Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c57ddfc18ec235b3b08
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60A Minute n° 24/842 N° RG 24/00653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3S4 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Me Cécile BOULE Me Astrid GUINARD-CARON Me Marie Claire ROCA COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [B] [G] épouse [M] [Adresse 2]” [Localité 1] représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Marie Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSES Société MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 7] défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 13 et 14 mars 2023, Madame [G] épouse [M] a fait assigner la société MAIF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles 2226 et 2240 du code civil, de voir : - ordonner une expertise médicale en aggravation avec désignation d’un expert spécialisé en psychiatrie et orthopédie ; - condamner la société MAIF à lui verser 32 571,95 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice déjà expertisé sur la base de la proposition écrite du 14 septembre 2023 de la MAIF, outre 78 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice à expertiser, - 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAIF à consigner les frais d’expertise à venir. [N] [G] explique que le 09 avril 1987, alors âgée de 11 ans, elle circulait à vélo lorsqu’elle a été violemment percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF ; que l’accident lui a occasionné des blessures irréversibles au niveau du visage et un important traumatisme de la cheville droite ; qu’elle a subi de nombreuses opérations chirurgicales ; que l’opération complexe de greffe osseuse maxillo-faciale a échoué, ce qui a accentué sa détresse psychologique ; que sur le plan indemnitaire, elle a perçu une somme provisionnelle totale de 11 881,72 euros ; qu’elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et de provision ;que suite au dépôt du rapport d’expertise du 29 avril 2023 du docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, la MAIF lui a fait une offre indemnitaire d’un montant total de 32 571,95 euros qu’elle a refusée comme n’étant nullement satisfactoire ; que son état de santé s’est aggravé postérieurement à la date de consolidation fixée au 15 mars 2023 par l’expert [X]; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale en aggravation ainsi que l’octroi de sommes provisionnelles. Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [G], le 06 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant certains montants en sollicitant la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre des préjudices à expertiser et 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite par ailleurs l’octroi de 10 000 euros au titre de la provision ad litem, - la société MAIF, le 13 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes en faisant valoir que l’état de santé de Madame [G] ne fait pas l’objet d’une aggravation depuis le 15 mars 2023 et que la procédure n’est qu’une tentative détournée de s’opposer au rapport de l’expert [X] qui s’est déjà prononcé sur l’aggravation et a fixé au 15 mars 2023 la consolidation ; qu’elle fonde sa nouvelle demande sur de nombreuses factures totalement étrangères aux séquelles imputables à l’accident ; qu’elle ne justifie pas que la pathologie dorsale, les séquelles neurologiques ou le syndrome vertigineux qu’elle invoque sont la conséquence de l’accident alors même qu’elle n’a souffert ni d’un traumatisme dorso-lombaire ni d’un traumatisme crânien grave; que si son préjudice psychologique n’est pas remis en cause, il a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent par le Docteur [X] et elle ne justifie pas d’une aggravation de son état dépressif ; que l’affirmation selon laquelle l’opération qu’elle a subi au niveau de la cheville droite serait directement imputable à l’accident ne repose sur aucun élement sérieux ; qu’il en est de même de la perte auditive invoquée, qui peut provenir de maintes autres causes. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, la société MAIF fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime au soutien de cette nouvelle procédure en aggravation, moins d’un an après le dernier rapport d’expertise judiciaire, n’est qu’une tentative détournée de s’opposer au rapport rendu par le docteur [X]. La demanderesse verse cependant aux débats des pièces (bilan cognitif, certificats médicaux) qui attestent notamment de l’existence d’un stress post traumatique probablement en lien avec l’accident, dont les manifestations se sont aggravées postérieurement au dépôt du rapport du Docteur [X], et qui semble avoir été insuffisamment pris en compte dans ce rapport faute pour l’expert de disposer des compétences nécessaires pour l’évaluer. Madame [G], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme, et confiée à un expert en psychiatrie qui pourra s’il l’estime nécessaire s’adjoindre un sapiteur. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice. Concernant la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice déjà expertisé En l’espèce, Madame [G] sollicite une somme provisionnelle de 31 571,95 euros en considérant que ce montant ne peut être sérieurement contestable puisque correspondant à l’offre indemnitaire de la société MAIF qu’elle a par ailleurs refusée. Il résulte des explications fournies verbalement à la barre ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [G] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la société MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de le réparer n’est pas sérieusement contestable. Selon le rapport d’expertise du docteur [X] en date du 29 avril 2023, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - un déficit fonctionnel temporaire du 26 novembre 2021 au 30 septembre 2022 de 25% et du 1er octobre 2022 au 15 mars 2023 de 10%, - un déficit fonctionnel permanent de 8%, - des souffrances physiques et morales endurées de 1,5/7, - un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, - des dépenses de santé actuelles de psychothérapie, - des dépenses de santé futures en matière dentaire. Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 18 000 euros. Concernant la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à expertiser Au regard des éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, l’imputabilité de l’aggravation alléguée n’étant pas établie, d’allouer à la demanderesse une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice qui est précisément l’objet de l’expertise à venir. Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande provisionnelle à ce titre. La demande de provision ad litem La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès. Il y a lieu d'allouer à Madame [G] une provision ad litem de 1 500 euros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [Y] [E] (expert en psychiatrie) [Adresse 4] courriel : [Courriel 8] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Madame [G] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise du docteur [X] en date du 29 avril 2023 ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ; 4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ; - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ; - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; -dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [G] la somme provisionnelle de 18 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel déjà expertisé ; DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle sur la réparation de son préjudice corporel à expertiser ; CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [G] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de provision ad litem ; DIT que Madame [G] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c57ddfc18ec235b3b08
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