Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c59ddfc18ec235b3b2e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50Z Minute n° 24/851 N° RG 24/01924 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR55 3 copies GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 11 septembre 2024, après y avoir été autorisé, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [I] en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : - faire défense à M. [I] de poursuivre la procédure de mise en vente aux enchères publiques de ses deux véhicules Jaguar immatriculé [Immatriculation 6] et MGA immatriculé [Immatriculation 9] ; - subsidiairement et en tout état de cause, ordonner qu’il soit sursis à cette vente et renvoyer le défendeur à mieux se pourvoir ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - le débouter de toutes demandes contraires. Le demandeur expose que sur le fondement d’un acte notarié en date du 10 juillet 2019, énumérant diverses reconnaissances de dettes contractées par la SARL HBDI auprès de M. [I], et la garantie autonome signée par lui en date du 10 septembre 2018, le défendeur a fait dresser le 20 décembre 2023 entre les mains de la société Dépannage Remorquage Bertrande à [Localité 8] un procès-verbal de saisie-vente portant sur deux véhicules lui appartenant, qui lui a été dénoncé le 21 décembre 2023 ; qu’il a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ; que par jugement du 04 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la main levée de la saisie-vente faute pour l’acte notarié de comporter la formule exécutoire ; qu’en dépit de cette décision, le défendeur persiste à vouloir poursuivre la vente aux enchères publiques, qui a été prévue pour le jeudi 12 septembre dans les locaux de la société ENCHERES VO [Localité 3] ; que si le défendeur produit désormais un titre exécutoire, dont la validité est au demeurant douteuse, il n’a pas accompli les actes nécessaires préalables à la vente, à savoir un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers et l’acte de dénonciation de saisie-vente qui aurait dû lui être signifié, établis postérieurement au jugement du 04 juin 2024 ; que rien ne justifiait en outre le transport des véhicules à [Localité 7] ; que cette vente est en conséquence totalement irrégulière et doit être empêchée. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [Y], dans son acte introductif d’instance ; - Monsieur [I], le 16 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il demande que le demandeur soit renvoyé à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire, qu’il soit débouté de toutes ses demandes ; en toute hypothèse, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il expose que par acte notarié du 10 juillet 2019, le demandeur a reconnu lui devoir diverses sommes, à titre personnel ou en qualité de gérant de la société HBDI ; que le recouvrement d’une créance a été poursuivie au moyen d’une saisie-vente de deux véhicules de collection appartenant à M. [Y] ; que ce dernier en a contesté la régularité au motif qu’il ne détiendrait aucun titre exécutoire ; que par jugement du 04 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la main-levée de la saisie au motif que l’acte notarié ne comportait pas la formule exécutoire ; que le commissaire de justice a donc donné mainlevée de la première saisie le 10 juin 2024 et, muni du titre exécutoire comportant la formule sacramentelle, a aussitôt pratiqué une nouvelle saisie des véhicules qui a été dénoncée au débiteur le 12 juin 2024 ; que le demandeur qui prétend l’ignorer est de mauvaise foi, ces actes postérieurs lui ayant été remis en personne à l’étude du commissaire de justice ; que sa contestation, qui porte sur la nouvelle procédure de saisie engagée, relève de la seule compétence du juge de l’exécution en application des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code de procédure civile ; que les demandes formulées excèdent le pouvoir du juge des référés. Par conclusions additionnelles notifées le 16 septembre 2024, le demandeur, faisant valoir qu’il n’a eu connaissance des actes des 10 et 12 juin 2024 que par les conclusions en défense, et qu’il a déposé une déclaration d’inscription de faux le 17 septembre 2024 à l’encontre de l’acte de dénonciaition dressé le 12 juin 2024, demande le renvoi devant la juridiction compétente pour statuer sur la validité de cet acte et qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION Les demandes principales : Aux termes des dispositions de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L'article 835 dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesse un trouble manifestement illicite. Le demandeur a saisi le juge des référés en se prévalant d’un trouble manifestement illicite tenant à la vente forcée de deux véhicules sur la base d’un acte de saisie-vente invalidé par décision du juge de l’exécution. Or il ressort des pièces et des débats qu’après avoir donné main-levée, le 10 juin 2024, de la saisie du 20 décembre 2023, en exécution dudit jugement, le commissaire de justice, sur la base du titre exécutoire comportant la formule requise, a pratiqué une nouvelle saisie des véhicules qui a été dénoncée au débiteur le 12 juin 2024. La contestation de M.[Y] porte dès lors sur une nouvelle procédure de saisie, étrangère à celle invalidée par le jugement du 04 juin 2024. Aux termes des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (...) . L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées tant au titre de la mesure d’exécution qu’à titre indemnitaire, cette demande étant indissociable de la première et relevant comme elle de la compétence du juge de l’exécution qui sera amené à se prononcer sur la validité du nouvel acte de saisie. La demande de sursis à statuer ne pourra, dans ces conditions, qu’être rejetée. Les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M.[Y] sera condamné aux entiers dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 835 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes ; RENVOIE M.[Y] à mieux se pourvoir ; CONDAMNE M.[Y] à payer à M.[I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M.[Y] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c59ddfc18ec235b3b2e
Données disponibles
- Texte intégral
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