Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c59ddfc18ec235b3b34
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 587 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 octobre 2024 54G SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/00368 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2N7 [T] [Y], [B] [P] C/ S.A.R.L. SCHNEID PATRICK, S.A.S. CHEMINEE SEGUIN DUTERIEZ, S.A. MAAF - Expéditions délivrées à la SELARL FREDERIC DUMAS la SCP MAATEIS la SELARL MP AVOCAT Me Martin PEYRONNET Me Pauline CRUZE 2 copies au service des expertises, - FE délivrée à Le 14/10/2024 Avocats : la SELARL FREDERIC DUMAS la SCP MAATEIS la SELARL MP AVOCAT Me Martin PEYRONNET Me Pauline CRUZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEURS : Madame [T] [Y] née le 26 Novembre 1967 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Martin PEYRONNET (Avocat au barreau de BORDEAUX) de la SELARL MP AVOCAT Monsieur [B] [P] né le 25 Juillet 1964 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Martin PEYRONNET (Avocat au barreau de BORDEAUX) de la SELARL MP AVOCAT DEFENDERESSES : S.A.R.L. SCHNEID PATRICK [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS S.A.S. CHEMINEE SEGUIN DUTERIEZ - RCS Clermont Ferrand n° 332 651 595 - [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Maïtre CRUZE (SELARL RACINE), avocat au barreau de BORDEAUX, S.A. MAAF [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS DÉBATS : Audience publique en date du 23 Août 2024 PROCÉDURE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 09 Février 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte introductif d'instance en date du 9 février 2024, Madame [T] [Y] et Monsieur [B] [P], représentés par leur conseil, ont fait citer en référé à l’audience du 8 mars 2024, la SARL PATRICK SCHNEID, exerçant sous le nom commercial SEGUIN 33, et la MAAF SA, assureur décennal de la SARL PATRICK SCHNEID, aux fins d'expertise. Il est exposé dans l’assignation valant conclusions, que les consorts [Y]-[P] ont fait appel courant 2022 à la société PATRICK SCHNEID pour la fourniture et l’installation d’un poêle à bois de marque ENCORE FLEXBURN, dans leur propriété située à [Adresse 9]. Il est exposé que le poêle, objet du litige, a été installé par la société défenderesse le 15 octobre 2022 et a fait l’objet d’une facture d’un montant de 5879,00 euros. Il est précisé que le poêle souffre de désordres malgré les diverses interventions de l’entreprise défenderesse et qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 7 novembre 2023, lequel décrit l’affaissement de pierres réfractaires et des pièces métalliques installées postérieurement à la livraison de l’ouvrage, de sorte que le poêle n’est plus utilisé. Il est donc sollicité par les demandeurs une mesure d’expertise judiciaire au titre des désordres affectant le poêle, dont la fourniture et la pose ont été confiées à l’entreprise PATRICK SCNEID, aux fins de faire un état des travaux réalisés, de vérifier si les désordres existent, de déterminer le coût des réparations et de la reprise des désordres affectant le poêle, de déterminer la responsabilité de l’entreprise au titre de son obligation de résultat, de chiffrer les préjudices et d’apurer les comptes entre les parties. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois afin de permettre à la société PATRICK SCHNEID d’appeler à la cause la SAS CHEMINEE SEGUIN DUTERIEZ, en sa qualité de fournisseur du poêle litigieux. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SARL ENTREPRISE SCHNEID PATRICK a appelé en intervention forcée la SAS CHEMINEE SEGUIN DUTERIEZ, afin que les opérations d’expertise sollicitées soient opposables à cette dernière. Les deux affaires ont été jointes par simple mention au dossier. L’affaire a finalement été plaidée utilement à l’audience du 23 août 2024. A l’audience du 23 août 2024, Madame [Y] et Monsieur [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation. En défense, la société ENTREPRISE SCHNEID PATRICK, et la MAAF SA, représentées par leur conseil respectif, demandent au Tribunal de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage. La SAS CHEMINEE SEGUIN DUTERIEZ, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à son appel à la cause. Elle demande au Tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2024. Motifs : Sur la nature de la décision : En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. Sur l’opposabilité des opérations d’expertise ; Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, il ressort des pièces et explications versées aux débats, et notamment de la circonstance non débattue que l’appareil litigieux a été fourni par la SAS CHEMINEE SEGUIN DUTERIEZ, que cette dernière a pu jouer un rôle causal dans le préjudice allégué par les demandeurs, sous réserve des conclusions expertales. Il y a par conséquent un intérêt procédural à ce que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société CHEMINEE SEGUIN DUTERIEZ. Sur la demande d’expertise elle-même : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise, les demandeurs produisent notamment des échanges de messages entre les parties, les relances adressées à l’entreprise SEGUIN 33. Il est également produit un constat du 7 novembre 2023. Le différend et l’examen de ces différentes pièces, justifient l’organisation d’une expertise, qui apparait légitime, à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige. Il convient par conséquent d'ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l’effet de recueillir les éléments requis. Sur les honoraires, et dépens : Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés par Monsieur [Y] et Madame [P]. Il y a lieu de mettre à la charge de Madame [Y] et Monsieur [P] une consignation à valoir sur les honoraires de l’expert d’un montant de 2500,00 euros. En l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle, les sociétés défenderesses ne pouvant être considérées comme parties perdantes dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Par ces motifs : Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [K] [D], expert judiciaire, avec mission de : Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, décrire le système de chauffage présent dans la pièce où est installé le poêle, Décrire les travaux réalisés par l’entreprise SCHNEID PATRICK et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art, Dire si le poêle présente des défauts de conception ou de fabrication, Dire les désordres allégués existent, ou s’il en existe d’autres, en rechercher les causes et préciser s’ils rendent le poêle impropre à sa destination, Déterminer le cas échéant, la part de responsabilité entre le fournisseur et l’installateur, Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes, Apurer les comptes entre les parties. FIXONS à la somme de 2500,00 euros la provision que les demandeurs, Madame [T] [Y] et Monsieur [B] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu, Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois, Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises, Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c59ddfc18ec235b3b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA