Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c5addfc18ec235b3b6f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/838 N° RG 24/00481 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWCR 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Charles PAUMIER la SELARL TOSI COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société AM IMPORTATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Charles PAUMIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Charlyves SALAGNON, avocat plaidant au barreau de NANTES Société GARAGE 91 UG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 13 et 14 février 2024, Monsieur [L] a fait assigner la SAS AM IMPORTATION et la société de droit allemand GARAGE 91 UG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 14: - ordonner une expertise de son véhicule automobile, - condamner les sociétés AM IMPORTATION et GARAGE 91 UG, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et de dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte. Monsieur [L] expose qu’il a contacté la SAS AM IMPORTATION, société d’importation et mandataire automobiles, en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque ALPINA, modèle B3, en provenance d’Allemagne ; qu’il a donné son accord pour la mise en oeuvre d’une expertise, préalablement à la réalisation de la vente, afin de s’assurer que le véhicule ne présentait pas de vice particulier ; que l’expertise a été réalisée le 18 mai 2022 et a donné lieu à un rapport particulièrement élogieux le conduisant à acquérir le véhicule ; que le 14 juillet 2022 il s’est rendu chez le vendeur, la société GARAGE 91 UG, afin de finaliser la transaction ; que le 15 juillet 2022 il a fait procéder à une révision de remise en route, le vendeur n’ayant pas été en mesure de certifier que l’entretien était à jour ; que le 16 juillet 2022, après environ 300 km, le véhicule est tombé en panne du fait de la casse d’un roulement de roue ; que dès le 17 juillet 2022, il a informé la SAS AM IMPORTATION qu’un diagnostic précis devait être effectué ; que ce diagnostic a permis d’établir un délabrement glogal du véhicule ayant totalement échappé à l’expert missionné par la SAS AM IMPORTATION ; qu’après avoir proposé une reprise du véhicule, la société GARAGE 91 UG s’est rétractée ; qu’une expertise amiable s’est déroulée le 05 juin 2023 en l’absence des représentants des sociétés AM IMPORTATION et GARAGE 91 UG, pourtant régulièrement convoqués ; qu’il a mis en demeure la SAS AM IMPORTATION de prendre en charge les frais de réparation, en vain ; qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits. Appelée à l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [L], le 25 juin 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes excepté celle tendant à la communication d’attestation de responsabilité civile professionnelle dirigée contre la SAS AM IMPORTATION, - la SAS AM IMPORTATION, le 24 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, propose d’ajouter le chef suivant “dire si les désordres ont été masqués par le vendeur à l’aide de blackson avant la vente” à la mission de l’expert et sollicite la condamnation de la société GARAGE 91 UG à lui verser une indemnité de 3 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - la société GARAGE 91 UG, le 18 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la société GARAGE 91 UG La société GARAGE 91 UG conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de son intervention dans la vente du véhicule litigieux. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le logo de la société GARAGE 91 apparaît sur le bon de commande du véhicule de Monsieur [L] et que l’adresse figurant sur ce bon correspond à celle qui est reprise dans les conclusions de la société GARAGE 91 UG. Par ailleurs, la société GARAGE 91 UG indique avoir fait l’objet d’une dissolution le 22 juin 2023. Cependant, le document versé à l’appui de ses prétentions n’étant pas traduit en français n’a pas de caractère probant. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée devra se dérouler au contradictoire notamment de la société GARAGE 91 UG, à qui il appartient de faire toutes démarches pour être valablement représentée. La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [L], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes L’expert désigné étant parfaitement en mesure de solliciter la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société GARAGE 91 UG, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS AM IMPORTATION et de la société GARAGE 91 UG les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [F] [P] épouse [V], [Adresse 2], courriel : [Courriel 7] ; DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [L], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, _ dire si les désordres ont été masqués par le vendeur à l’aide de blackson avant la vente ; – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société GARAGE 91 UG ; DEBOUTE la société GARAGE 91 UG de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SAS AM IMPORTATION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c5addfc18ec235b3b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA