Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d5ea9ddfc18ec235bcf9b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 Octobre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 05 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 Octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière Madame [E] [H] C/ Société [4] Venant aux droits de la Société [7] N° RG 16/03554 - N° Portalis DB2H-W-B7A-TEFB DEMANDERESSE Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449 DÉFENDERESSE Société [4] Venant aux droits de la Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [H] ; Société [4] Venant aux droits de la Société [7] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS ; la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [E] [H] ; la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 22 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment : Jugé que l’accident dont madame [E] [H] a été victime le 21 juin 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [M] [Z] ;Alloué à madame [E] [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie fera l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ;Condamné la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], à payer à madame [E] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens. Aux termes d’un arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], à verser à madame [E] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Aux termes d’un arrêt du 25 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], et condamné cette dernière à payer à madame [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 février 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [F] [R]. Le docteur [F] [R] a déposé son rapport d’expertise établi le 3 février 2023. Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes : Incapacité totale de travail : du 21 juin 2013 au 13 janvier 2014 puis du 6 octobre 2014 au 30 mai 2016 ;Pas de déficit fonctionnel temporaire total ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 % du 21 juin 2013 au 13 janvier 2014 ;10 % du 14 janvier 2014 au 5 octobre 2014 ;30 % du 6 octobre 2014 au 30 mai 2016 ;Pas d’assistance par une tierce personne ;Perte d’une chance de promotion professionnelle : oui ;Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique : sans objet ;Pas de préjudice d’agrément ;Préjudice sexuel constitué par une baisse de libido ;Pas de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Pas de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 juin 2024, madame [E] [H] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes : 12 383 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;100 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Sur le déficit fonctionnel permanent, elle demande au tribunal à titre principal, de condamner la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], à payer à madame [E] [H] la somme de 117 425 euros et à titre subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise médicale afin d’en évaluer le taux. Elle demande enfin au tribunal de condamner la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 juin 2024, la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], demande au tribunal de : Débouter madame [E] [H] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre du préjudice esthétique ;Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur le déficit fonctionnel permanent, elle demande au tribunal à titre principal de débouter madame [E] [H] de sa demande et à titre subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise médicale afin d’en évaluer le taux. Aux termes de ses observations écrites transmises contradictoirement aux parties le 31 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente fixée après rechute, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Madame [E] [H], née le 28 septembre 1978, était âgé de 34 ans au jour de l’accident survenu le 21 juin 2013. Aux termes de son rapport, le docteur [F] [R] indique que l’accident du travail s’est manifesté par un malaise et une perte de connaissance sur un fond d’épuisement et de stress professionnel intense. Après consolidation fixée au 13 janvier 2014, puis après rechute, au 31 mai 2016, l’expert indique que madame [E] [H] conserve pour séquelles un trouble dépressif caractérisé et chronicisé. Sur l’indemnisation des préjudices Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Aux termes de son rapport, le docteur [F] [R] a retenu : L’absence de déficit fonctionnel temporaire total ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de :20 % du 21 juin 2013 au 13 janvier 2014 ;10 % du 14 janvier 2014 au 5 octobre 2014 ;30 % du 6 octobre 2014 au 30 mai 2016 ; Madame [E] [H] conteste les périodes et les taux retenus par l’expert, considérant que son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être retenu comme suit : 30 % du 21 juin 2013 au 13 janvier 2014 ;50 % du 14 janvier 2014 au 30 mai 2016. Elle sollicite une indemnisation de ces périodes sur la base d’un taux journalier de 25 euros. Pour sa part, la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], demande la confirmation des périodes et des taux retenus par l’expert, proposant également leur indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 euros. Sur ce, le tribunal relève que les arguments invoqués par madame [E] [H] au soutien de sa proposition alternative des périodes et des taux de déficit fonctionnel temporaire partiel ont été soumis dans des termes strictement identiques aux termes d’un dire du 2 février 2023, étayé des mêmes pièces, et à la suite duquel le docteur [F] [R] n’a pas jugé devoir modifier les conclusions de l’expertise. Il est en outre indiqué que « l’examen s’est déroulé en présence de Monsieur le Docteur [C] [V], médecin de recours de l’expertisée, avec lequel les conclusions ont été convenues et n’ont pas fait l’objet de difficultés ». Le tribunal constate que dans son rapport, l’expert a tenu compte de l’intégralité des certificats médicaux descriptifs des lésions cités par la requérante dans ses écritures et les cite même in extenso dans son rapport, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’il ait pu en avoir une lecture complète et attentive. L’attention de l’expert a en outre été expressément attirée sur ces documents médicaux aux termes du dire du conseil de madame [E] [H] en date du 2 février 2023, également cité in extenso dans le rapport d’expertise. Enfin, le tribunal constate que l’expert a identifié plusieurs périodes successives pour caractériser une évolution de l’état de madame [E] [H] au fil des semaines et des mois qui ont suivi l’accident, les périodes et les taux retenus coïncidant assez logiquement avec la période de convalescence initiale jusqu’à la première date de consolidation (du 21 juin 2013 au 13 janvier 2014), puis la période de reprise du travail après première consolidation et vraisemblablement avis d’aptitude du médecin du travail, laissant présumer une capacité à la reprise du travail et une amélioration de son état au moins temporairement (du 14 janvier 2014 au 5 octobre 2014) et enfin une période de rechute assez grave aboutissant à une deuxième consolidation avec un taux d’incapacité plus important (du 6 octobre 2014 au 31 mai 2016). Sans sous-estimer l’impact des répercussions psychiques de l’accident du travail sur la qualité de vie de madame [E] [H] durant sa convalescence, la périodicité retenue par l’expert et l’intensité du déficit fonctionnel temporaire partiel proposée par l’expert n’apparaît pas incohérente, ni manifestement infondée. Le tribunal s’en remet donc aux conclusions de l’expert émises après débat contradictoire devant lui, au surplus après examen en présence du médecin traitant de la requérante, s’agissant des périodes retenues par l’expert. Toutefois, le tribunal relève que l’expert a retenu un préjudice sexuel « constitué par une baisse de libido », sans pour autant préciser l’intensité et la temporalité de ce préjudice. L’expert a apprécié le préjudice sexuel comme un préjudice à part entière, analysé de manière globale, sans décrire distinctement celui-ci avant et après la consolidation. Ce faisant, il n’a manifestement pas tenu compte du préjudice sexuel dans l’évaluation des taux de déficit fonctionnel temporaire retenus avant la consolidation. A la lecture du rapport, il apparaît que la baisse de libido a été de plus forte intensité au cours de la période antérieure à la consolidation, en particulier du fait des divers symptômes décrits par les certificats médicaux (ruminations mentales, insomnies, troubles du caractère, crises d’angoisse…) mais aussi du fait des traitements psychotropes en cours. Il n’est en revanche pas démontré par madame [E] [H] que l’accident du travail du 21 juin 2013 est à l’origine du recours à la procréation médicalement assistée, ni qu’il aurait retardé un processus de procréation médicalement assistée imminent ou en cours à cette date. Le préjudice sexuel temporaire sera donc limité à seule la baisse de libido retenue par l’expert. Dans ces conditions, les taux fixés par l’expert seront justement majorés de 5 % afin de tenir compte du préjudice sexuel temporaire que l’expert n’a pas précisément distingué du préjudice sexuel permanent, ni expressément retenu lors de la fixation du taux de déficit fonctionnel temporaire. Sur la base du taux journalier de 25 euros sur lequel les parties s’accordent, le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé de la manière suivante : Du 21 juin 2013 au 13 janvier 2014 : 207 jours x 25 euros x 25 % = 1 293,75 euros ;Du 14 janvier 2014 au 5 octobre 2014 : 265 jours x 25 euros x 15 % = 993,75 euros ;Du 6 octobre 2014 au 30 mai 2016 : 603 jours x 25 euros x 35 % = 5 276,25 euros ; Soit au total la somme de 7 563,75 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire partiel considérée. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, tenant compte notamment de la durée de la situation professionnelle dégradée et des soins entrepris. La consolidation est intervenue près de trois ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue. Il doit être observé qu’aux termes d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 janvier 2021, madame [E] [H] a d’ores et déjà obtenu une indemnisation de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi « en raison de la durée et de la gravité des conséquences des agissements de l’employeur (qualifiés de harcèlement moral et de discrimination syndicale) sur l’état de santé de la salariée », couvrant ainsi, à la lecture de la motivation de cette décision, la période courant de mars 2012 à la rupture du contrat de travail de la requérante, intervenue le 20 octobre 2014. Le pourvoi formé par la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2022, de sorte qu’il est désormais définitif. Afin d’éviter une double indemnisation d’un même préjudice, le tribunal de ce siège indemnisera les souffrances endurées par madame [E] [H] au-delà du 20 octobre 2014, jusqu’à la consolidation de la rechute le 30 mai 2016, soit durant dix-neuf mois. Il sera observé qu’il s’agit néanmoins de la période au cours de laquelle les souffrances psychiques ont été les plus intenses, ainsi qu’en justifie notamment le certificat médical du 7 juillet 2015 rédigé par le Docteur [J] [D], psychologue au centre de prévention du suicide au centre hospitalier [5], rédigé en ces termes : « (…) Actuellement, la patiente présente une tristesse de l’humeur avec leur quotidien, anhédonie, aboulie, à pragmatisme, troubles du sommeil, troubles de l’attention et de la concentration. Elle rumine à propos de ses difficultés professionnelles, se dévalorise et culpabilise à ce sujet (…). Depuis son licenciement, Mme [H] a tendance à s’isoler, reste la plupart du temps chez elle et a perdu tout élan pour faire d’autres activités qu’elle appréciait auparavant. Les idées suicidaires sont apparues en début d’année, non quotidiennes, non fixées, sans scénario ni projet. Mme [H] met en avant comme facteurs protecteurs importants son mari, ainsi que la religion. La souffrance morale reste cependant intense (…) ». Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8 000 euros. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime et doit être évalué en considération de son existence après consolidation de l'état de la victime. Le docteur [F] [R] a considéré que la question relative au préjudice esthétique est « sans objet dans cette situation ». Madame [E] [H] sollicite néanmoins l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5000 euros, exposant qu’avant l’accident, elle avait une apparence très soignée, dynamique, joyeuse et qu’à la suite de son état dépressif, son état physique s’est beaucoup modifié, qu’elle a conservé un visage triste et les traits marqués, modifiant ainsi l’image qu’elle renvoie aux autres ainsi qu’à elle-même. Pour sa part, la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], s’oppose à cette demande, précisant que classiquement, ce poste de préjudice suppose qu’une personne présente des mutilations des cicatrices sur le visage ou sur le corps ; que la requérante a formulé des dires devant l’expert, qui n’a cependant pas cru bon devoir retenir le préjudice esthétique allégué ; enfin que l’expert n’a relevé aucune particularité s’agissant de la présentation et de l’aspect physique de madame [E] [H] au cours des opérations d’expertise. Sur ce, le tribunal relève qu’au cours de l’examen psychiatrique qui s’est déroulé le 6 décembre 2022, soit plus de six ans après la consolidation, l’expert précise : « l’examen psychiatrique en lui-même nous met en présence d’une quadragénaire de bon contact (…). De caractère, elle se décrit habituellement comme une personne dynamique, active, souriante et heureuse ». Il n’est nullement fait état d’une présentation négligée ou inadaptée. Aucun des éléments du dossier n’est par ailleurs proposé à titre de comparaison avant / après l’accident et ne permet de caractériser, de manière objective, une altération flagrante et manifeste de l’apparence physique de madame [E] [H] aux yeux des tiers, même de façon temporaire. En conséquence, la demande formée par madame [E] [H] au titre du préjudice esthétique sera rejetée. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident. La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite. Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur. En l'espèce, le docteur [F] [R] retient une perte de chance de promotion professionnelle, précisant que « du fait des troubles psychiques imputables, elle a été dans l’incapacité d’évoluer vers un poste de chef de secteur, soit sur un poste de cadre et elle a été licenciée ». Madame [E] [H] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 euros, exposant que dès 2009, son supérieur hiérarchique lui laissait entendre qu’elle allait prochainement passer au statut cadre et au forfait jours, ce qui aurait entraîné une augmentation significative de sa rémunération. Elle ajoute que du fait de son accident du travail et l’état dépressif qui s’en est suivi, elle ne pouvait plus en aucun cas assumer les responsabilités professionnelles qu’elle assumait auparavant et ne pouvait plus prétendre au statut cadre ; qu’une telle promotion professionnelle lui aurait procuré un gain mensuel de 300 euros ; qu’il lui restait trente ans de carrière avant l’âge de la retraite, qu’elle aurait pu évoluer en qualité de cadre au sein du groupe [9] qui ouvre de larges opportunités de carrière ; qu’enfin, cette perte de chance impacte également de manière significative ses droits à la retraite. Pour sa part, la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], s’oppose à cette demande, précisant que madame [E] [H] a été licenciée pour faute grave le 20 octobre 2014 et qu’en dépit de l’annulation de ce licenciement par la cour d’appel de Lyon, l’évolution professionnelle envisagée en 2010 n’a pas été possible du fait du comportement de la requérante à l’égard de ses collègues, mais également du fait de son refus de mobilité géographique. L’employeur ajoute que madame [E] [H] occupait le poste de manager le plus haut placé au sein d’une station-service ; qu’elle ne désigne pas le poste auquel elle aurait pu prétendre évoluer ; qu’en tout état de cause, la réparation de ce poste de préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’enfin, madame [E] [H] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, alors qu’elle a initié un parcours de PMA en 2016 et ne prend plus aucun traitement depuis cette date. Sur ce, le tribunal constate à la lecture des quatre entretiens annuels d’évaluation pour 2007, 2008, 2009 et 2010 (pièces n° 19 à 22), que madame [E] [H] a intégré le poste de manager sur le site de [6] au cours de l’année 2007, que ses performances commerciales ont rapidement été saluées par sa hiérarchie et qu’elle a rencontré des difficultés sur le plan managérial avec l’équipe en place lors de son arrivée, sans toutefois que ces difficultés lui soient exclusivement imputables. Lors du bilan de l’année 2009, réalisé le 11 janvier 2010, madame [E] [H] est décrite par sa hiérarchie comme énergique et attentive à son équipe et disposant d’une « bonne maîtrise technique du métier de manager ». Elle y a exprimé sa déception face au refus qui lui a été opposé de passer au statut cadre, précisant qu’elle souhaitait évoluer vers un poste d’audit et était ouverte à une mobilité géographique nationale. Lors du bilan de l’année 2010 réalisé le 28 janvier 2011, elle a réitéré ce souhait d’évolution « à court terme » et s’ouvrait à une « mobilité internationale : Moyen-Orient/Maghreb ». Son supérieur hiérarchique la décrivait comme « stabilisée » sur son poste en 2010, précisant « [E] [H] est prête pour une mobilité nationale ». Toutefois, le tribunal doit apprécier les éventuelles perspectives imminentes de promotion professionnelle à la date de l’accident du travail du 21 juin 2013 et relève, d’une part, que les évaluations évoquées sont antérieures de plus de deux ans et demi à l’accident du travail et, d’autre part, que ces échanges n’ont donné lieu à aucune démarche effective et concrète de promotion professionnelle, y compris avant la demande de paiement d’heures supplémentaires présentée comme étant à l’origine de la dégradation des difficultés relationnelles rencontrées avec sa hiérarchie en mars 2012. Ce seul constat suffit à démontrer qu’en dépit des qualités professionnelles dont madame [E] [H] a pu faire preuve au poste de manager sur le site de [6], reconnues aux termes des évaluations annuelles jusqu’en 2010 à tout le moins, aucune promotion professionnelle n’était plus d’actualité au jour de l’accident du travail le 21 juin 2013. L’abandon des perspectives d’évolution professionnelle envisagées en 2010 n’est pas la conséquence de l’accident du travail du 21 juin 2013 mais, à la lecture notamment de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon le 14 décembre 2021, semble trouver son origine dans une succession d’événements ayant contribué à tendre les relations entre madame [E] [H] et sa hiérarchie, bien avant la survenance de l’accident. Il en résulte que le lien de causalité entre l’accident du travail du 21 juin 2013 et la perte de chance de promotion professionnelle alléguée n’est pas établi. En conséquence, la demande de madame [E] [H] au titre de l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle sera rejetée. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale, après consolidation, de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : Atteinte morphologique des organes sexuels,Perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), Difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Madame [E] [H] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros, exposant que pendant de longs mois, compte tenu de son état de dépression sévère et de son traitement médicamenteux, elle a cessé d’avoir des relations sexuelles avec son mari ; qu’en 2015 elle a consulté un sexologue ; que l’absence de libido a eu pour conséquence de retarder leur projet de fonder une famille ; que le couple a dû recourir à un processus de procréation médicalement assistée incompatible avec son traitement médicamenteux antidépresseur, auquel elle a dû mettre fin à partir de 2016 ; qu’en conséquence, son préjudice sexuel concerne non seulement la perte de libido retenue par l’expert, mais également sa capacité à procréer. Pour sa part, la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], fait valoir que la demande de la requérante est largement excessive, d’autant qu’elle admet que sa perte de libido n’a pas eu pour effet de stopper toute activité sexuelle, mais de la diminuer. Sur ce, l’expert retient un préjudice sexuel « constitué par une baisse de libido », sans pour autant préciser l’intensité et la temporalité de cette constatation. Le tribunal rappelle que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire courant du jour de l’accident du travail le 21 juin 2013 jusqu’à la consolidation du 31 mai 2016, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire (voir les développements supra sur ce point). Ainsi, la demande présentement examinée ne peut concerner que le préjudice sexuel postérieur à la date de consolidation, c’est-à-dire à compter du 1er juin 2016. Il ressort du rapport d’expertise que madame [E] [H] vit en couple depuis 2009 et qu’elle est mariée depuis avril 2013. En dépit des observations formulées par le conseil de madame [E] [H] dans son dire du 2 février 2023, l’expert n’a pas jugé bon de retenir un préjudice sexuel caractérisé par l’atteinte à la capacité de procréer à compter du 1er juin 2016. A cet égard, il ressort du rapport d’expertise que madame [E] [H] a donné naissance à deux jumelles âgées de quatre ans au jour des opérations d’expertise, donc nées vraisemblablement en 2018 ou 2019 à la suite du programme de procréation médicalement assistée mis en œuvre à compter de la fin d’année 2016. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que le recours à la procréation médicalement assistée soit la conséquence de l’accident du travail du 21 juin 2013. En conséquence, l’atteinte à la capacité de procréer ne sera pas retenue au titre du préjudice sexuel post consolidation. En revanche, l’expert mentionne en page 13 de son rapport : « concernant le retentissement sur sa sexualité, « ça se passe bien malgré mon état » indique-t-elle, ayant moins d’envie sous cet angle, comme d’une manière globale au titre d’une anhédonie dépressive ». La baisse de libido modérée alléguée apparaît parfaitement compatible avec le trouble dépressif caractérisé et chronicisé conservé à titre de séquelles par madame [E] [H]. En conséquence, le préjudice sexuel après consolidation sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés). En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué, pour sa dimension relative à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime. En l’espèce, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’a pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d’évaluation des préjudices confiée à l’expert judiciaire. Il ne peut, en l’état, être fait droit à la demande indemnitaire de madame [E] [H], calculée sur la base du taux de 35 % retenu par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l’incapacité permanente partielle. Pour autant, le docteur [F] [R] fait état de séquelles caractérisées par un trouble dépressif caractérisé et chronicisé. Il en résulte que l’existence d’un déficit fonctionnel permanent subi par madame [E] [H] ne peut être exclue et la demande formulée à ce titre ne peut donc être rejetée d’emblée. L’existence d’un déficit fonctionnel permanent doit être appréciée et, au besoin, évaluée dans le cadre d’une mesure d’expertise complémentaire, qui sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il est donc sursis à statuer sur cette demande. 2. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à madame [E] [H], sous déduction de la provision de 3 000 € précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société SAS [4], venant aux droits de la société [7]. 3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens sont réservés jusqu’à l’issue de la procédure. En outre, l’équité commande d’allouer à madame [E] [H] une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 22 mai 2019, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 14 décembre 2021 ; Vu le rapport d’expertise du docteur [F] [R] du 3 février 2023, Rejette la demande de madame [E] [H] au titre du préjudice esthétique ; Rejette la demande de madame [E] [H] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; Fixe le montant des indemnités revenant à madame [E] [H] aux sommes suivantes : 7 563,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8 000 euros au titre des souffrances endurées ;6 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 18 563,75 euros ; Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent : Ordonne un complément d'expertise médicale de madame [E] [H] ; Désigne pour y procéder le docteur [F] [R], psychiatre, demeurant [Adresse 2] ; Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; ■ Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre de la majoration de rente ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de l’employeur ; Condamne la société SAS [4], venant aux droits de la société [7], à payer à madame [E] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale darticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d5ea9ddfc18ec235bcf9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA