Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d5eaaddfc18ec235bcfbf
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 17 847 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 Octobre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 05 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 Octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière Monsieur [O] [S] C/ S.A.S.U. [3] N° RG 19/01233 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYQ2 DEMANDEUR Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL DELGADO & MEYER , avocat au barreau de LYON, vestiaire 449 DÉFENDERESSE S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] (RHONE) représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [O] [S] ; S.A.S.U. [3] ; CPAM DU RHONE ; Me Franck DREMAUX, ; Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [O] [S] ; Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment jugé que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [O] [S] au titre du tableau n°42 (Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes) est imputable à la faute inexcusable de la société [3]. En conséquence, le tribunal a ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum et, statuant avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de l'assuré, a : - Ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [S] ; - Désigné pour y procéder le docteur [B] [T] (...) ; - Fixé à 3 000 € le montant de la provision, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance ; - Condamné la société [3] à payer à monsieur [O] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance des frais de l'expertise ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; La société [3] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2022 (procédure en cours). Par ordonnance du 4 juillet 2022, l'expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [W] [H], qui a établi son rapport d'expertise le 22 novembre 2022. Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes : - Incapacité totale de travail : sans objet ; - Déficit fonctionnel temporaire total : sans objet ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 53% du 23 février 2016 au 16 mars 2017 - Pas d'assistance par une tierce personne ; - Aménagement du logement caractérisé par l'installation d'une signalisation lumineuse pour signaler l'utilisation de la sonnette d'entrée ; - Perte d'une chance de promotion professionnelle : monsieur [S] déclare qu'il ne progresse plus au sein de son entreprise depuis que sa surdité est profonde ; il est certain que son handicap lui fait perdre une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 2/7 caractérisé par des acouphènes gênant l'endormissement, l'obligation de porter des appareils, isolement du fait de la surdité ; - Préjudice esthétique : 1/7 caractérisé par le port de deux prothèses auditives de contour ; - Préjudice d'agrément caractérisé par une réduction des activités sociales antérieures, il ne fréquente plus les lieux bruyants, stades, restaurants, cinéma etc… ; - Absence de préjudice sexuel ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel. Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise complémentaire afin d'évaluer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Sur ce poste de préjudice, les conclusions de l'expert sont les suivantes : - Le déficit fonctionnel permanent, tenant compte de la surdité bilatérale (76 décibels à droite et de 72 décibels à gauche) et les acouphènes est de 53%. L'expert précise que l'état de l'assuré justifie le renouvellement de deux prothèses auditives avec masqueur d'acouphène dont le coût est de 4 000 euros à renouveler tous les cinq ans, avec frais de pile de 20 euros par mois. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 juin 2024, monsieur [O] [S] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes : - 5 141 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 12 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 161 385 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 150 euros au titre des frais d'aménagement du logement ; - 1 800 euros au titre des frais d'assistance médicale aux réunions d'expertise ; - 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 juin 2024, la société [3] demande au tribunal de débouter monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes et, en toute hypothèse, de ramener les montants sollicités au titre des préjudices énoncés à de plus justes proportions. Sur la demande formulée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône au titre de son action récursoire, elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Lyon et, en toute hypothèse, de dire et juger que les conséquences financières de la faute inexcusable lui sont inopposables. Aux termes de ses observations écrites du 4 juin 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de juger qu'elle procédera au recouvrement auprès de l'employeur de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance à l'assuré, y compris celles relatives aux frais de l'expertise. Elle demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [3] sur ce point, précisant que le recours introduit par l'employeur devant la cour d'appel de Lyon est sans incidence sur la faculté de recouvrement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable dont dispose la caisse, conformément aux dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'indemnisation des préjudices de monsieur [O] [S] En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Monsieur [O] [S], né le 24 septembre 1959, était âgé de 57 ans au jour de la première constatation médicale de la maladie fixée au 7 mars 2017. Aux termes de son rapport, le docteur [W] [H] indique que la maladie professionnelle affectant monsieur [O] [S] se manifeste par une surdité bilatérale de 76 décibels à droite et de 72 décibels à gauche, avec acouphènes bilatéraux. ■ Sur les frais divers Monsieur [O] [S] justifie avoir exposé des frais afin d'être assisté par le docteur [K] lors des opérations d'expertise médicale ordonnées par le tribunal, en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3]. Ces frais sont indemnisables, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1 800 euros. ■ Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Aux termes de son rapport, le docteur [W] [H] a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 53 % du 23 février 2016 au 16 mars 2017 (388 jours) ; Monsieur [O] [S] ne conteste pas la période de déficit fonctionnel temporaire retenue par l'expert et sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base d'un taux journalier de 25 euros par jour. Pour sa part, la société [3] conteste la périodicité retenue par l'expert, au motif qu'aucune incapacité temporaire de travail n'a été relevée par ce dernier d'une part et que la période retenue par l'expert est antérieure à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle d'autre part. Sur ce, le tribunal rappelle d'abord que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et qu'en conséquence, l'absence d'incapacité temporaire de travail est sans incidence sur la caractérisation de ce poste de préjudice. Ensuite, le tribunal considère que le déficit fonctionnel temporaire partiel a nécessairement débuté avant la date de la déclaration de maladie professionnelle, qui n'est qu'une formalité administrative nécessairement postérieure aux premières manifestations lésionnelles de la maladie, qu'il convient d'indemniser. Enfin, le taux de 53 % de déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert est motivé par la surdité bilatérale et les acouphènes dont souffrait monsieur [O] [S] entre le 23 février 2016, date d'un examen d'audiométrie révélant une aggravation de la surdité de façon bilatérale, jusqu'au 17 mars 2017, date de la consolidation. Compte tenu des lésions constatées et des soins nécessaires, il est établi que monsieur [O] [S] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale, soit 388 jours x 53 % x 25 euros = 5 141 euros. ■ Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, tenant compte notamment des acouphènes gênant l'endormissement et l'obligation de porter des appareils, ainsi que l'isolement provoqué par la surdité. Monsieur [O] [S] sollicite une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, exposant que la maladie dont il est atteint du fait de son travail a bouleversé ses conditions d'existence. Il verse aux débats deux attestations des membres de sa famille, relatant un lien entre les acouphènes et ses troubles du sommeil. Pour sa part, la société [3] s'en remet à l'appréciation du tribunal, précisant toutefois que les sommes sollicitées par le requérant sont surévaluées au regard des divers barèmes appliquables en matière d'indemnisation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros. ■ Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7, caractérisé par " le port de deux prothèses auditives en contour ". Monsieur [O] [S] argue que les appareils qu'il utilise afin de compenser une partie de son handicap rendent son handicap visible et dévaluent son image auprès des tiers. Il indique de ce fait ressentir une gêne physique et morale face aux regards extérieurs et avoir été contraint d'adopter des postures gestuelles afin de lui permettre d'entendre pleinement les conversations. Pour sa part, la société [3] demande à ramener à de plus justes proportions les demandes du requérant. Ce préjudice esthétique léger, tel que décrit par l'expert, sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros. ■ Sur les frais de logement adapté Les frais de logement adaptés constituent un poste de préjudice non couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont l'assuré victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, peut solliciter indemnisation. En l'espèce le docteur [W] [H] a retenu dans son rapport la nécessité pour la victime d'aménager un signal lumineux sur la sonnette d'entrée afin que monsieur [O] [S] puisse être averti de l'arrivée d'une personne se présentant à l'entrée de son logement. Monsieur [O] [S] verse aux débats la facture qui lui a été délivrée suite à l'installation du voyant lumineux sur la sonnette, d’un montant de 150 euros. Il y a donc lieu d'indemniser monsieur [O] [S] à hauteur de 150 euros au titre des frais d'aménagement de logement conformément aux frais d'installations. ■ Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité. Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen. En l'espèce, monsieur [O] [S] fait valoir que depuis la survenance de la maladie professionnelle, il subit des gênes dans ses activités sportives et de loisirs. Il justifie notamment de plusieurs années d'abonnement pour assister aux matches de football de l'Olympique Lyonnais et indique que depuis la survenance de sa maladie professionnelle, il n'est plus en mesure de se rendre au stade du fait de ses acouphènes. Monsieur [O] [S] verse également des attestations de ses proches relatant qu'il ne peut désormais plus se livrer aux activités sociales et sportives qu'il pratiquait antérieurement, tels que les déplacements au stade de sport pour supporter son équipe, la pratique du vélo ou encore aller au cinéma du fait des difficultés qu'il éprouve à comprendre les dialogues diffusés à l'écran. Une attestation de sa mère indique par ailleurs que monsieur [O] [S] ne peut plus autant communiquer à distance avec elle du fait de sa perte d'audition. Monsieur [O] [S] explique que les appareils auditifs dont il est doté ne peuvent restituer l'audition qu'il a perdue et ont une compensation limitée dans les environnement bruyants, lieux dans lesquels la plupart des activités sociales se déroulent. Il n'est pas contestable, au vu de ces éléments, que du fait de ses séquelles, monsieur [O] [S] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions les différentes activités sportives ou de loisirs pratiquées antérieurement, entrainant par voie de conséquence un préjudice d'agrément qu'il convient d'indemniser à hauteur de 7 000 euros. ■ Sur le déficit fonctionnel permanent Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés). En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. En l'espèce, le docteur [W] [H] retient un déficit fonctionnel permanent de 53% compte tenu de la surdité bilatérale (76 Décibels à droite et 72 décibels à gauche) ainsi que les acouphènes. Il y a lieu de prendre en compte l'âge de monsieur [O] [S] au moment de la consolidation survenue le 11 janvier 2017, soit 58 ans. Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit fixé par la valeur du point, soit 3 045 euros, soit 161 385 euros. 2. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la demande de sursis à statuer formulée sur ce point par l'employeur Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne justice. En l'espèce, la société [3] justifie avoir interjeté appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mars 2022, statuant à la fois sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [O] [S] et la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal relevant toutefois que l'assuré n'est pas visé en qualité d'intimé sur le récépissé de 28 mars 2022. Le tribunal estime qu'en dépit du caractère non définitif du jugement précité, il relève d'une bonne administration de la justice que soient jugées ensemble, en première instance ou le cas échéant en cause d'appel, la liquidation du préjudice de l'assuré et l'action récursoire de la caisse. En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par l'employeur sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera rejetée. * Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. En conséquence, s'agissant de la majoration de la rente allouée à l'assuré, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 70 % notifié à l'employeur lors de la consolidation de monsieur [O] [S]. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [O] [S], sous déduction de la provision de 3 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [3] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [3]. 3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La société [3] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens de l'instance. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [S] les frais irrépétibles et la société [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2022, Vu le rapport d'expertise du docteur [W] [H] du 22 novembre 2022, Vu le complément d'expertise du docteur [W] [H] du 8 novembre 2023, Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [O] [S] aux sommes suivantes : - 1 800 euros au titre des frais d'expertise ; - 5 141 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 150 euros au titre des frais d'aménagement de logement ; - 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 161 385 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Dit qu'il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 178 476 euros ; Déboute la société [3] de sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des sommes revenant à la victime au titre de la majoration de la rente, ainsi qu'au titre de la réparation des préjudices et des frais d'expertise et qu'elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de la société [3], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 70 % notifié à l'employeurs’agissant de la majoration de la rente ; Condamne la société [3] aux dépens ; Condamne la société [3] à payer à monsieur [O] [S] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d5eaaddfc18ec235bcfbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA