Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5eaaddfc18ec235bcfc2
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/02858 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVZZ Notifiée le : Expédition à : Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223 Me Jacques LEROY - 1911 Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 ORDONNANCE Le 14 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. VIRGANE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SNC FRANCHET ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON S.A.S. 3GR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON Vu l'assignation signifiée le 24 mars 2022 par laquelle la SCI VIRGANE a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la snc FRANCHET ET COMPAGNIE devant le tribunal judiciaire de LYON en nullité de la résolution n°23 adoptée lors de l’assemblée générale du 05 janvier 2022 autorisant le syndic à engager une procédure en son nom contre la SCI VIRGANE et/ou la société 3GR « afin de faire cesser l’exercice de toutes activités contraires aux stipulations du règlement de copropriété » ; Vu l’acte extra-judiciaire du 05 août 2022 par lequel le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a assigné la société 3GR en intervention forcée pour la faire condamner à faire cesser son activité comme étant contraire au règlement de copropriété ; Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2024 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société 3GR tirée du défaut de pouvoir du syndic de copropriété ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 mai 2024 par lesquelles la société 3GR sollicite qu’il plaise : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu l’articles 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Lyon sur l’appel interjeté par la société 3GR contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2024 ayant rejeté sa fin de non-recevoir, Réserver les dépens ; Vu les conclusions sur incident du 07 juin 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il plaise : Vu l’article 789 du code de procédure civile ; Débouter la société 3GR de sa demande de sursis à statuer, Condamner la société 3GR au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société 3GR aux entiers dépens du présent incident, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit ; La SCI VIRGANE n’a pas conclu sur incident. Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures. L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’il est nécessaire de trancher au préalable une question de fond. En l’espèce, il n’a pas été statué définitivement sur la fin de non-recevoir soulevée par la société 3GR puisque cette dernière a interjeté appel de l’ordonnance du 22 janvier 2024 qui l’a rejetée. Tant qu’il ne sera pas statué sur cette fin de non-recevoir, la société 3GR ne sera pas en état de conclure au fond sur la question de savoir si l’activité pour laquelle la SCI VIRGANE lui a loué les locaux est conforme au règlement de copropriété. Il est donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon. Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours. Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires. Sa demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur l’appel interjeté par la société 3GR à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2024 ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ; Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT D. SAILLOFEST
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5eaaddfc18ec235bcfc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA