Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5eaaddfc18ec235bcfc5
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/10569 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMYM Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS - 1313 Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 ORDONNANCE Le 14 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [D], ès qualités d’ayant droit de Madame [Z] [D], décédée, né le 30 Octobre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Régie ROCHON-LESNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de LYON par Madame [Z] [D] représentée par Monsieur [I] [D], agissant en vertu d’une habilitation familiale générale à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la REGIE ROCHON-LESNE en annulation des résolutions 4-1 à 5-2 de l’assemblée générale du 18 octobre 2022 ; Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 par Monsieur [I] [D], intervenant en qualité de demandeur en intervention volontaire et en tant qu’héritier venant aux droits de Madame [Z] [D], décédée le 24 décembre 2022 à l’encontre du même syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n°6.3 à 6.12 de l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2023 ; Vu la jonction de ces procédures ; Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la REGIE ROCHON-LESNE notifiées le 4 juin 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise : Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL JUGER que l’action en annulation contre les résolutions 4.1 à 4.10, 5.1 et 5.2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022 n'est pas recevable, le syndicat des copropriétaires ayant d'ores et déjà procédé à l'annulation de ces résolutions lors de l'assemblée générale définitive du 13 septembre 2023, dans sa résolution 5, 5.1 à 5.12. CONSTATER que Monsieur [D] acquiesce à cette demande sans se désister des demandes devenues sans objet, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité des demandes formées par acte introductif d’instance du 15 décembre 2022, SUBSIDIAIREMENT, JUGER que l’action en annulation contre les résolutions 4.4 à 4.10, 5.1 et 5.2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022 n'est pas recevable, le demandeur ayant voté favorablement pour ces résolutions, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes d’annulation contre les résolutions 4.4 à 4.10, 5.1 et 5.2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022, CONDAMNER Monsieur [I] [D] à la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [I] [D] de toutes demandes contraires ; Vu les conclusions sur incident de Monsieur [I] [D], ès qualités d’ayant-droit de Madame [Z] [D] notifiées le 7 mai 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise : Vu les articles 31 et 125 du Code de procédure civile Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONSTATER que les résolutions 4.1 à 4.10, 5.1 et 5.2 de l’AGE des copropriétaires du 18 octobre2022 contestées par l’acte introductif d’instance du 15 décembre 2022 ont été annulées lors de l’AGE des copropriétaires du 13 septembre 2023 à la demande du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL Régie ROCHON – LESNE, JUGER que la demande d’incident soulevée le 15 mai 2023 par le Syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Régie ROCHON – LESNE demandant l’irrecevabilité de l’action en annulation des résolutions 4.1 à 4.10 et 5.1 et 5.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022 n’a plus d’objet, JUGER qu’avant l’adoption des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 13septembre 2023, Madame [D] avait bien un intérêt à agir lors de l’introduction de son instance du 15 décembre 2022, et que son action en annulation des résolutions 4.1 à 4.10, 5.1 et 5.2 de l'AGE des copropriétaires du 18 octobre 2022 est alors parfaitement recevable, En conséquence, DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL Régie ROCHON – LESNE de sa demande d’incident, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Régie ROCHON – LESNE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions 4.1 à 5.1 de l’assemblée générale du 18 octobre 2022 en excipant d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit et d’intérêt à agir de Monsieur [D] en raison de l’annulation desdites résolutions lors de l’assemble générale du 13 septembre 2023. Il résulte des pièces versées au débat que lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2023, les copropriétaires ont voté l’annulation des résolutions n°4.1 à 5.2 de l’assemblée générale du 18 octobre 2022 dans le cadre de l’adoption de résolution 5.1 à 5.12. Monsieur [D] a voté pour ces dernière résolutions, lesquelles sont devenues définitives faute d’une quelconque contestation devant le tribunal, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Du fait de l’annulation des résolutions querellées de l’assemblée générale du 18 octobre 2022, la demande de Monsieur [D] est devenue sans objet. Faute d’intérêt à agir, Monsieur [D] est donc irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions 4.1 à 4.10, 5.1 et 5.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022. Il sera déclaré irrecevable en l’intégralité de ses demandes telles que consignées dans son acte introductif d’instance du 15 décembre 2022. L’extinction de l’instance n°22/10569 sera constatée. Sur les frais du procès Monsieur [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires dès lors que Monsieur [D] n’a pas cru devoir se désister d’une demande dont il ne conteste pas qu’elle est devenue sans objet. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 200€ au paiement de laquelle Monsieur [D] sera condamné. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS Monsieur [I] [D], ès qualités d’ayant droit de Madame [Z] [D], décédée, irrecevable en l’intégralité de ses demandes telles que consignées dans son acte introductif d’instance du 15 décembre 2022 ; CONSTATONS l’extinction de l’instance n°22/10569 ; CONDAMNONS Monsieur [I] [D] aux dépens ; CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la REGIE ROCHON-LESNE, la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT D. SAILLOFEST
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5eaaddfc18ec235bcfc5
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