Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d5eabddfc18ec235bcfd2
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 8 662 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 Octobre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 05 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 Octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière Monsieur [P] [S] C/ S.A.R.L. DA BAT N° RG 17/00913 - N° Portalis DB2H-W-B7B-TEDU DEMANDEUR Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-François BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [S] ; S.A.R.L. DA BAT ; CPAM DU RHONE ; Me Jean-françois BARRE, vestiaire : 880 ; la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [P] [S] ; Me Jean-françois BARRE, vestiaire : 880 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : Jugé que l’accident dont monsieur [P] [S] a été victime le 16 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société DA BAT ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [G] [V] ;Alloué à monsieur [P] [S] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’IPP initialement attribué à l’assuré, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;Condamné la société DA BAT à payer à monsieur [P] [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens. Par ordonnance du 10 juin 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [M] [H]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise établi le 13 juin 2023. Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes : Incapacité totale de travail : du 16 septembre 2013 au 26 juin 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire total : le 30 septembre 2013 et le 29 octobre 2013 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 16 septembre 2013 au 29 septembre 2013, puis du 1er août 2013 au 28 octobre 2013, puis du 30 octobre 2013 au 26 juin 2014 ;Assistance par une tierce personne : 2 heures par semaine jusqu’au 1er mars 2014 ;Perte d’une chance de promotion professionnelle dans la maçonnerie à un poste en CDI : il y a eu une rupture du contrat d’apprentissage et une demande de reconversion (cariste) ;Souffrances endurées : 4/7 ;Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 et préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;Préjudice d’agrément caractérisé par l’inaptitude à tout sport de contact et la difficulté à suivre une balle ou un ballon (football et tennis de table) ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 juin 2024, monsieur [P] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société DA BAT à lui payer les sommes suivantes : 840 euros au titre des frais divers ;960 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;60 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;30 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;1885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;45 000 euros au titre des souffrances endurées ;3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;89 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; Il demande enfin que la société DA BAT soit condamnée aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2, déposées et soutenues oralement lors l’audience du 5 juin 2024, la société DA BAT demande au tribunal de : Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société DA BAT à procéder à l’indemnisation des préjudices de monsieur [P] [S] ;Fixer les sommes allouées à monsieur [P] [S] à :840 euros au titre des frais divers ;768 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;1740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10 000 euros au titre des souffrances endurées ;2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;Débouter monsieur [P] [S] de sa demande formulée au titre du préjudice de formation et à défaut, limiter la somme de 5000 euros ;Débouter monsieur [P] [S] de ses demandes supplémentaires ;Juger qu’il appartiendra la CPAM du Rhône de faire l’avance des sommes allouées à monsieur [P] [S] à charge pour elle de récupérer le montant près l’employeur ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône. Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 5 000 euros versée en exécution du jugement du 16 mars 2021 et demande enfin de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses observations écrites transmises contradictoirement aux parties le 31 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [P] [S] En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur. La demande de condamnation formulée par monsieur [P] [S] à l’encontre de la société DA BAT s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [P] [S] En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, monsieur [P] [S], né le 28 juin 1995, était âgé de 18 ans au jour de l’accident survenu le 16 septembre 2013. Aux termes de son rapport, le docteur [M] [H] indique que l’accident du travail a provoqué une brûlure chimique sévère de l’œil droit. Après consolidation fixée au 26 juin 2014, l’expert indique que monsieur [P] [S] conserve pour séquelles une opacité de la cornée de l’œil droit ainsi qu’une baisse de vision de l’œil droit à 1/20 et une perte de vision du relief. Sur les frais divers Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [P] [S] justifie de la note d’honoraires du docteur [B] aux fins d’assistance aux opérations d’expertise (pièce n° 35). Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 840 euros. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés, sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [P] [S] durant deux heures par semaine jusqu’au 1er mars 2014, soit pendant 24 semaines. Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation (48 heures au total), les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire. La quantification de l’amplitude horaire ne doit pas être réduite en cas d’assistance familiale et non professionnelle. Pour autant, le taux horaire appliqué dans cette hypothèse ne saurait être équivalent à celui d’un auxiliaire de vie professionnel, du fait notamment de l’inexistence de rémunération soumise à charges sociales de l’entourage familial ou amical. Monsieur [P] [S] affirme avoir reçu l’aide de son entourage familial dans certains actes de la vie quotidienne. Le caractère non professionnel de cette assistance justifie que soit retenu un taux horaire de 16 euros. Il sera par conséquent alloué à monsieur [P] [S] la somme totale de 16 euros x 48 heures, soit 768 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Aux termes de son rapport, le docteur [M] [H] a retenu : Un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, correspondant aux journées d’hospitalisation les 30 septembre 2013 et 29 octobre 2013 ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16 septembre 2013 au 29 septembre 2013, puis du 1er août 2013 au 28 octobre 2013, puis du 30 octobre 2013 au 26 juin 2014, soit durant 282 jours. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [P] [S] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 26 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit : - 2 jours x 26 € = 52 euros ; - 282 jours x 26 € x 25 % = 1 833 euros ; Soit au total la somme de 1 885 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment des douleurs intenses ressenties ayant entraîné des troubles du sommeil et la prescription de somnifères, outre une altération de l’humeur générale, l’expert précisant : « on peut parler de souffrances morales ». Ainsi, contrairement à ce que soutient monsieur [P] [S], l’expert a d’ores et déjà intégré les souffrances psychiques engendrées par l’accident dans l’évaluation des souffrances endurées, indépendamment de l’intitulé inapproprié de « souffrance physique » utilisé par l’expert dans ses conclusions. Le tribunal observe d’ailleurs que malgré les observations formulées sur ce point par le conseil de monsieur [P] [S] dans son dire du 15 mai 2023, l’expert a maintenu son évaluation à 4/7. En conséquence, sans mésestimer l’intensité des douleurs ressenties par le requérant d’une part et la souffrance psychique exprimée par celui-ci d’autre part, l’évaluation de l’expert à 4/7 apparaît adaptée et sera retenue par le tribunal. La consolidation est intervenue neuf mois après l’accident, ce dont il doit également être tenu compte dans l’évaluation de ce préjudice temporaire. Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 15 000 euros. Sur le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité. Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante dès lors qu’elle est justifiée par tout moyen. En l’espèce, le docteur [M] [H] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer les sports de contact et les sports de balle ou de ballon tel que le football ou le tennis de table. Toutefois, monsieur [P] [S] ne produit aucun justificatif ou témoignage de nature à établir, autrement que par ses propres affirmations, qu’il pratiquait effectivement les activités contre-indiquées avant l’accident. La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation, soit durant neuf mois, a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7. Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par un envahissement cornéen conjonctival nasal associé à un haze cornéen (diminution de la transparence de la cornée), directement visible par les tiers s’agissant de lésions au visage. En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros. Sur le préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7, caractérisé par l’aspect modifié de l’œil droit, outre la nécessité de porter des lunettes teintées en journée. Il sera en outre tenu compte du jeune âge du requérant. Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines, sérieuses et préexistaient à la date de l’accident / la maladie. La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite. Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur. En l'espèce, compte tenu des séquelles conservées, monsieur [P] [S] présente selon son médecin traitant une contre-indication au travail à la lumière vive et en milieu avec poussières (pièce n° 28). Cette contre-indication, compatible avec les séquelles constatées, serait à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin de l’inspection régionale du travail le 13 septembre 2014, dont monsieur [P] [S] ne justifie pas, mais que l’employeur ne conteste pas. Monsieur [P] [S] explique en outre qu’il espérait obtenir un emploi au sein de la société DA BAT sous contrat de travail à durée indéterminée, mais que l’accident a définitivement mis fin à tous ses espoirs. Or, monsieur [P] [S] ne démontre pas qu'il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles. Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent davantage de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la date de consolidation. En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée. Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail. En l’espèce, monsieur [P] [S] justifie s’être engagé dans une formation en apprentissage en maçonnerie au [3] de [Localité 4] pour l’année 2011/2012 et, dans ce contexte, avoir travaillé sous contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti maçon du 5 juillet 2011 au 31 décembre 2012 (pièces n° 37 et 38). L’accident du travail est survenu alors qu’il poursuivait sa formation initiale au sein du [3], toujours sous contrat d’apprentissage au sein de la société DA BAT à compter du 1er juillet 2013, en vue d’obtenir un brevet professionnel de maçon. Les séquelles de l’accident sont incompatibles avec la poursuite de l’activité de maçon, à laquelle monsieur [P] [S] avait déjà consacré deux années de formation initiale dont il ne pourra jamais tirer profit sur le marché du travail. En outre, celui-ci s’est vu contraint d’abandonner son projet professionnel à un stade avancé de sa formation initiale et de s’engager dans un processus de réorientation suite à l’accident. Le préjudice de formation est donc caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés). En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué, pour sa dimension relative à l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime. En l’espèce, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’a pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d’évaluation des préjudices confiée à l’expert judiciaire. Pour autant, les parties se sont accordées pour solliciter de l’expert qu’il se prononce au-delà de la mission confiée, sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [P] [S]. C’est dans ces conditions que le docteur [M] [H] a conclu que « L’IPP a été évaluée à 25 % suite au jugement du tribunal (du contentieux de l’incapacité). Le déficit fonctionnel permanent est de 25% avec la perte fonctionnelle de l’œil droit de monsieur [P] [S] ». Monsieur [P] [S] indique souscrire entièrement à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical, précisant toutefois que ce barème ne prend pas en considération les douleurs permanentes, ni la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime, qui, outre la déficience fonctionnelle, sont les deux autres composantes du déficit fonctionnel permanent. Il demande donc au tribunal de chiffrer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 89 625 euros, comprenant : 86 625 euros (25 % fois la valeur du point à 3465 euros) au titre des séquelles physiologiques ;1500 euros au titre des douleurs permanentes ;1500 euros au titre de la perte de qualité de vie. Pour sa part, la société DA BAT s’oppose en premier lieu à l’évaluation du taux proposée par l’expert, rappelant que le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être identique au taux d’incapacité permanente fixé par le médecin-conseil, s’agissant de deux notions distinctes qui sont par ailleurs évaluées sur la base de barèmes distincts. Il ajoute que l’expert judiciaire ne justifie pas l’évaluation retenue et qu’il convient dans ces circonstances de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, conformément au barème de droit commun. La société DA BAT s’oppose d’autre part à la scission des trois composantes du déficit fonctionnel permanent présentée par monsieur [P] [S]. Sans contester l’existence de ces trois composantes, qu’elle qualifie d’indissociables, elle soutient que le taux d’incapacité permanente fixé sur la base du barème de droit commun intègre d’ores et déjà l’intégralité de celles-ci. Sur ce, le tribunal relève qu’à l’occasion de l’examen ophtalmologique effectué au cours des opérations d’expertise, le docteur [M] [H] relève les données suivantes : « Examen de l’œil droit : l’acuité visuelle est de 1/20 en vision de loin et Parinaud 14 en vision de près avec une correction optique (…)Examen de l’œil gauche : l’acuité visuelle de l’œil gauche est de 10/10, Parinaud 2 avec comme correction optique - 0,25 (- 0,50) 35° ». Ces données traduisent une perte d’acuité visuelle quasiment totale de l’œil droit et le maintien d’une très bonne acuité visuelle de l’œil gauche. Le barème du concours médical de droit commun prévoit que s’agissant de la vision de loin, la perte d’acuité visuelle peut être estimée à 23 % et que s’agissant la vision de près, la perte d’acuité visuelle peut être estimée à 18 %. Ainsi que préconise le barème, la moyenne arithmétique des deux incapacités permet d’obtenir un taux correspondant à une plus juste détermination de l’incapacité, soit en l’espèce 20,5 %. L’avant-propos du barème du concours médical précise que : « d’abord, l’incapacité qu’il mesure à l’aide de taux est une incapacité fonctionnelle (…) cette incapacité fonctionnelle exclut toute prise en compte de l’incidence professionnelle et économique du handicap (…). Ensuite, l’évaluation de l’incapacité permanente a un caractère objectif en ce que le taux d’incapacité est l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques. Au stade de l’expertise, l’évaluation médicolégale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psychosociales (…). Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gènes qu’elles engendrent. Enfin, les taux d’incapacité contenus dans ce barème ne sont qu’indicatifs et d’ailleurs exprimés le plus souvent sous forme de fourchettes ou de taux maxima afin de conférer aux experts une certaine souplesse dans l’évaluation médicolégale des incapacités et au juge la plus large liberté d’appréciation possible dans l’estimation pécuniaire du dommage (…) quant au juge, il lui sera loisible, dans la traduction monétaire qu’il en fera, de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société DA BAT, le taux de 20,5% proposé par le barème du concours médical de droit commun évalue uniquement la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel de la victime du fait de l'atteinte à son intégrité anatomo-physiologique, à l’exclusion d’une part des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part des troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales que la victime continue de subir après la consolidation. Afin de tenir compte des douleurs et des souffrances psychologiques endurées par monsieur [P] [S] après la consolidation, mais également des troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales que celui-ci subit après la consolidation, décrites par les membres de son entourage familial, le tribunal retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %. Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé par la multiplication du taux retenu par la valeur du point fixée à 3 465 euros, soit à hauteur de 86 625 euros. 2. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 21 % notifié à l’employeur lors de la consolidation de monsieur [P] [S]. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [P] [S], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société DA BAT sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société DA BAT. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens sont mis à la charge de la société DA BAT. En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [P] [S] une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mars 2021, Vu le rapport d’expertise du docteur [M] [H] du 13 juin 2023, Déboute monsieur [P] [S] de ses demandes formées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; Déboute monsieur [P] [S] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ; Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [P] [S] aux sommes suivantes : 840 euros au titre des frais divers ;768 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;1 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;20 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation ;3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;86 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 127 118 euros ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre de la majoration de la rente ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de l’employeur, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 21 % opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ; Condamne la société DA BAT aux dépens de l’instance ; Condamne la société DA BAT à payer à monsieur [P] [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ; Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale darticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d5eabddfc18ec235bcfd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA