Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5eabddfc18ec235bcfe0
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/07920 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFR6 Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Pascale GUILLAUD- CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 Me Johan GUIOL - 2450 ORDONNANCE Le 14 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [D] né le 28 Avril 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARIOSTE sis [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par par son syndic en exercice la régie FRANCHET ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation du 19 septembre 2022 par laquelle Monsieur [Y] [D] a fait citer le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Lyon 2ème devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la délibération n°14 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 et en autorisation de travaux ; Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARIOSTE sis [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société FRANCHER et CIE notifiées le 05 juin 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [D] aux fins d’être autorisé à faire procéder à l'installation d'un poêle à bois à foyer fermé au sein de son appartement avec l'installation d'un conduit de cheminée débouchant sur le toit terrasse de l'immeuble sis [Adresse 1], et ce conformément à l'étude de projet réalisée par le cabinet PEXIN ; CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat sur son affirmation de droit. Vu les conclusions sur incident de Monsieur [Y] [D] notifiées le 06 juin 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise : Vu les articles 8, 9,25, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, REJETTER la demande d’irrecevabilité formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’ARIOSTE », CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’ARIOSTE » à régler à Monsieur [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’ARIOSTE » aux entiers dépens de l’incident, dont distraction sera faite au profit de Maître Johan GUIOL, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, JUGER que Monsieur [D] sera exonéré de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, REJETTER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’ARIOSTE », plus amples et contraires ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Le syndicat des copropriétaires excipe d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] eu égard à l’incompatibilité de la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 lui refusant l’autorisation de travaux et de la demande d’autorisation judiciaire de travaux. En vertu de l’article 30 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25-b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 ci-dessus. En application de ces dispositions, la condition d’un refus d’autorisation de travaux par l’assemblée générale des copropriétaires, est un préalable indispensable à la saisine du juge aux fins d’autorisation de travaux. Monsieur [D] ne peut tout à la fois solliciter l’annulation de la délibération qui lui refuse les travaux et l’autorisation judiciaire d’exécuter ces mêmes travaux puisque si le tribunal annule la résolution querellée, la condition préalable de refus fera défaut. Ce n’est que si Monsieur [D] abandonnait sa demande d’annulation de la résolution n°14, qui deviendrait alors définitive, qu’il aurait alors intérêt à agir au visa de l’article 30 alinéa 2 susvisé afin de solliciter l’autorisation judiciaire de travaux. Partant, la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir que lui oppose le syndicat des copropriétaires est fondée. Monsieur [D] doit être déclaré irrecevable en sa demande tendant à être autorisé à faire procéder à l'installation d'un poêle à bois à foyer fermé au sein de son appartement avec l'installation d'un conduit de cheminée débouchant sur le toit terrasse de l'immeuble sis [Adresse 1], et ce conformément à l'étude de projet réalisée par le cabinet PEXIN. Sur les frais du procès Monsieur [D], qui succombe à l’incident, doit être condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [W] [U] et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit également être débouté de sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS Monsieur [Y] [D] irrecevable en sa demande tendant à être autorisé à faire procéder à l'installation d'un poêle à bois à foyer fermé au sein de son appartement avec l'installation d'un conduit de cheminée débouchant sur le toit terrasse de l'immeuble sis [Adresse 1], et ce conformément à l'étude de projet réalisée par le cabinet PEXIN ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ARIOSTE sis [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société FRANCHER et CIE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Johan GUIOL, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 4 décembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT D. SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5eabddfc18ec235bcfe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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