Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd5d1ffbed0eed8ca66
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 4 436 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/11995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CBD AFFAIRE : Mme [P] [G] épouse [T] (Me Karima KAMBOUA) C/ CPAM DU VAR ( ) - ALLIANZ IARD ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [P] [G] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Maître Karima KAMBOUA de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1978, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 janvier 2021 dans lequel serait impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. La société GENERALI, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [P] [G] épouse [T] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [I] afin de l’examiner. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 04 juillet 2022. Par actes d’huissier délivrés les 31 octobre et 03 novembre 2023, Madame [P] [G] épouse [T] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [P] [G] épouse [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.................................................................................................................540 euros - Pertes de gains professionnels actuels................................................................7 240,44 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 25 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 330,75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 120,50 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 740 euros SOIT AU TOTAL 42 971,69 euros déduction faite de la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [P] [G] épouse [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, montant produit par la demanderesse. La SA ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 26 janvier 2021, Madame [P] [G] épouse [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Il ressort de la procédure pénale transmise que Madame [P] [G] épouse [T] a percuté un véhicule assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD qui, débiteur d’un cédez le passage, s’est inséré malgré sa présence. Le véhicule de Madame [P] [G] épouse [T] a ainsi heurté l’autre véhicule à l’avant-gauche. Défaillant, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis par Madame [P] [G] épouse [T]. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [P] [G] épouse [T] est entier. Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, d'indemniser Madame [P] [G] épouse [T] des conséquences de cet accident. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 janvier 2021 au 02 août 2021, puis une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’à la consolidation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 janvier 2021 au 15 mars 2021, soit 49 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 mars 2021 au 04 mai 2022, soit 415 jours, - une consolidation au 04 mai 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P] [G] épouse [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Madame [P] [G] épouse [T] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 2 066,98 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime. En l’espèce, au moment de l’accident, Madame [P] [G] épouse [T] exerçait la profession de sage-femme à titre libéral et était salariée à mi-temps au sein d’une clinique. L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 janvier 2021 au 02 août 2021, puis une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’à la consolidation. Concernant son activité salariée, elle a été prise en charge dans le cadre de l’accident du travail et la victime ne formule aucune demande. Il convient de préciser qu’elle a été indemnisée par la CPAM, au titre des indemnités journalières à hauteur de 41 248,02 euros, montant qui sera fixé au dispositif de la présente décision. S’agissant de son activité en libéral, elle justifie avoir perçu au titre des bénéfices des années précédentes, 9 891 euros en 2018, 16 960 euros en 2019 et 9 201 euros en 2020, soit en moyenne 12 018,67 euros par an. En 2021, elle justifie avoir perçu 5 635 euros et 9 491 euros en 2022. Sa perte de revenu pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles, s’élève donc à la somme de 6 383,67 euros pour l’année 2021 (12 018,67 – 5 635) et 2 527,67 euros pour l’année 2022 (12 018,67 – 9 491), soit la somme totale de 8 911,34 euros. Il convient de déduire de ces sommes le montant des indemnités journalières versées par la CARCDSF, à hauteur de 1 670,90 euros, entre le 26 avril 2021 et le 05 août 2021 si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 7 240,44 euros (8 911,34 – 1 670,90). Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, Madame [P] [G] épouse [T] sollicite l’indemnité de l’incidence professionnelle en soutenant que ses séquelles constituent un frein dans son activité professionnelle, étant sage-femme et ne pouvant pleinement user de ses mains, notamment pour certains gestes d’accouchement. Elle a conservé son emploi, d’abord à mi-temps thérapeutique et sur des postes adaptés. Elle a depuis repris une activité à temps complet. Le médecin expert conclut à la persistance d’une gêne douloureuse discrète aux prises de force dans le cadre professionnel. Il précise que la douleur se manifeste en flexion et par une force sensiblement diminuée par la douleur. Dès lors, il existe une pénibilité, même modérée. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et des sollicitations physiques, ainsi que de l’ampleur (3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 8 000 euros. Toutefois, selon la créance produite aux débats, Madame [P] [G] épouse [T] bénéficie d’une rente accident du travail d’un montant de 1 054,54 euros. Or cette rente doit être imputée sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle. En conséquence, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 6 945,46 euros. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 janvier 2021 au 15 mars 2021, soit 49 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 mars 2021 au 04 mai 2022, soit 415 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [G] épouse [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation du poignet et du pouce ainsi que les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 330,75 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 120,50 euros (étant précisé que le juge ne peut statuer ultra petita). Total 1 451,25 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs cervicales et au poignet, ayant nécessité immobilisation et rééducation. Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 740 euros (1 580 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 540 euros - pertes de gains professionnels actuels 7 240,44 euros - incidence professionnelle 6 945,46 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 451,25 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 4 740 euros TOTAL 25 917,15 euros PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros RESTE DU 24 917,15 euros La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [P] [G] épouse [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 janvier 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [P] [G] épouse [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [G] épouse [T] des conséquences dommageables de l’accident du 26 janvier 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [P] [G] épouse [T], hors débours de la CPAM du VAR, à la somme de 25 917,15 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 540 euros - pertes de gains professionnels actuels 7 240,44 euros - incidence professionnelle 6 945,46 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 451,25 euros - souffrances endurées 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 4 740 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [G] épouse [T] la somme de 25 917,15 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 44 369,54 euros décomposée comme suit : - 2 066,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 41 248,02 euros au titre des indemnités journalières, - 1 054,54 euros au titre de la rente accident du travail (en capital) ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du VAR ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [G] épouse [T] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd5d1ffbed0eed8ca66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA