Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd5d1ffbed0eed8cac5
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE 24/ 1470 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, premier vice-président, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 13/10/2024 à 12h50, présentée par Monsieur le Préfet du département des HAUTES-ALPES, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d’office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de ROBIN Mélanie, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [W] [Z] [N] né le 02/08/1992 à [Localité 10] (Tunisie) ALIAS, [D] [Z] né le 02/07/1990 à [Localité 14] (TUNISIE), [D] [Z] né le 02/07/1992 en LYBIE, [B] [V] né le 02/07/1991 à [Localité 12] (LYBIE), [T] [R] né le 07/09/1992 à [Localité 14] (TUNISIE), [W] [Z] [N] né le 02/08/1992, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 5 ans, n° 2024-05-226 en date du 10/10/2024 et notifié le 10/10/2024 à 10h40 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10/10/2024 notifiée le 10/10/2024 à 11h00, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : Observations de l’avocat : il a déposé une demande de départ volontaire auprès de LOFI, ile ne souhaite pas se maintenir sur le territoire, il veut retrouver sa mère malade. Il a un passeport périmé. La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à dire, je souhaite rentrer le plus tôt possible avant que ma mère décède. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que [W] [Z] [N] né le 0210811992 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne est connu sous divers alias : - [D] [Z], né le 02/07/1990 à [Localité 14] (Tunisie), - [D] [Z], né le 02/07/1992 en Lybie, - [B] [V], né le 02/07/1991 à [Localité 12] (Lybie), - [T] [R], né le 07/09/1992 à [Localité 14] (Tunisie), - [W] [Z] [N], né le 02/08/1992 ; qu’il a été interpellé et placé en retenue administrative le 09/10/2024 par la Police Aux Frontières de [Localité 13] (05) pour vérification de ses droits d'entrée et de maintien sur le territoire national ; qu’il résulte de l'étude du dossier de l'intéressé, que son entrée dans l'espace Schengen en date du 01/02/2011, est irrégulière et qu'il s'y est sciemment maintenu ; que l'intéressé faisait par ailleurs l'objet de différentes mesures d'éloignement ; que le 23/02/2022 le Préfet du Vaucluse a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de un an, notifié le même jour ; que, le 06/02/2023, le Préfet de [Localité 7] a pris un arrêté portant assignation à résidence, notifié le même jour, et dont le procès-verbal de carence démontre que l'assignation à résidence n'a pas été respectée; - que le 06/02/2023, le Préfet de [Localité 7] a pris un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour de deux ans, notifié le même jour ; que ces mesures d'éloignement n'ont jamais été exécutées à ce jour par l'intéressé, et qu'il s’est donc soustrait aux différentes mesures d'éloignement prises à son encontre depuis son entrée sur le territoire français le 01/02/2011 ; qu’en outre l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Evry le 29/01/2018 à la peine d'emprisonnement délictuel de trois mois (Cf.PJ 04) pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances ", " vol par effraction ", " vol à la roulotte " et " usage de stupéfiants " entre 2015 et 2020, puis incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 8] (91) ; que le préfet des Hautes Alpes, conformément aux dispositions des articles L.611-1 et L, 612-6 du CESEDA, a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 5 ans en date du 10/10/2024, notifié le même jour ; qu’à l'issue de la retenue administrative, [W] [Z] [N] a été placé au CRA de [Localité 11] ; que les procureurs de la République de [Localité 9] et de [Localité 11] ont été informés de cette mesure; que le 10/10/2024, à 15h35, l’intéressé a déposé une demande de départ volontaire près de I'OFII, procédure qui prend plusieurs mois, et qui n’est guère crédible compte tenu du fait que depuis 13 ans il n’a pas quitté volontairement le territoire national ; que cette demande sera même considérée comme étant une manœuvre dilatoire, dans la mesure où l'intéressé est particulièrement mobile, en démontre les différentes obligations de quitter le territoire, notifiées dans différents départements. ; que l’intéressé ne peut prouver avoir une adresse stable , qu’il est fort probable que s’il était libéré il se soustrairait à nouveau à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu’il a un passeport périmé, mais une demande de laissez-passer consulaire a d'ores et déjà été envoyée au consulat général de Tunisie ; qu’afin de poursuivre la procédure d'éloignement, qu’il est impossible de mettre en œuvre immédiatement, le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sera prolongée pour 26 jours ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DECLARONS la requête recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt-seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [W] [Z] [N] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09/11/2024 à 11h00 RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 11] En audience publique, le 14/10/2024 à 10H15 Le Greffier Le magistrat du siège Reçu notification le 14/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de l
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- Chambre
- Juge des libertés
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- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd5d1ffbed0eed8cac5
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