Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd5d1ffbed0eed8cc2f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 350 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/11664 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FHN AFFAIRE : M. [V] [I] (Me Pascal CONSOLIN) C/ Compagnie d’assurance MATMUT ( Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 02 août 2022, Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 1] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. La compagnie YAMAHA ASSURANCE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [V] [I] une provision de 3 000 euros et a désigné le docteur [O] afin de l’examiner. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mars 2023. Par acte d’huissier délivré le 09 novembre 2023, Monsieur [V] [I] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles.....................................................................................680 euros - Frais divers...............................................................................................................960 euros - Tierce personne temporaire...................................................................................2 337 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 5 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 1 677 euros - Souffrances endurées 9 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 16 000 euros - Préjudice esthétique permanent 500 euros - Préjudice d’agrément 4 000 euros SOIT AU TOTAL 41 154 euros dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [V] [I] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 16 février 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [I] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique comme temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - dire le jugement commun et opposable à l’organisme social, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par le demandeur, avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 02 août 2022. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 02 août 2022 au 1er janvier 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 02 août 2022 au 17 septembre 2022, soit 47 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 septembre 2022 au 01 janvier 2023, soit 106 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02 janvier 2023 au 01 mars 2023, soit 59 jours, - une consolidation au 02 mars 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %, - des souffrances endurées qualifiées de 3/7, - un préjudice esthétique temporaire qualité de 2/7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 130 euros au titre des frais d’ostéopathie, somme qui lui sera allouée. Concernant les séances d’acupuncture, pour un montant total justifié de 550 euros, le médecin expert ne reprend pas ces séances dans son rapport, de sorte que le lien entre ces séances et les séquelles de l’accident n’est pas rapporté. Ces sommes seront ainsi exclues des dépenses de santé actuelles. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 960 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de : - 1 heure par jour du 02 août 2022 au 17 septembre 2022, soit 47 jours (1h X 47j = 47h), - 3 heures par semaine du 18 septembre 2022 au 01 janvier 2023, soit 15 semaines (3h X 15s = 45h), Soit un total de 92 heures. Si Monsieur [V] [I] déclare que l’aide calculée par le médecin expert est insuffisante pour prendre en charge ses besoins pour l’habillage, la toilette, les tâches ménagères, les courses, la préparation des repas, les sorties à l’extérieur, il ne démontre pas, par la moindre pièce, que cette aide a été supérieure. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il sera en conséquence alloué à Monsieur [V] [I] la somme de 1 840 euros en réparation de ce poste de préjudice (92 heures x 20 euros). L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, l’expert conclut sur ce poste de préjudice en indiquant que la victime rapporte quelques douleurs de l’épaule droite lors de certaines manouvres d’ostéopathie, sans véritablement se prononcer sur l’existence d’une incidence professionnelle. En tout état de cause, il est évident qu’eu égard à l’âge de la victime au moment de l’accident, combiné à sa profession de kinésithérapeute et d’ostéopathe, impliquant des positionnements et des sollicitations physiques, ainsi que de l’ampleur et de la nature de ses séquelles, l’atteinte à l’intégrité physique ayant été évaluée à 8%, il est évident que Monsieur [V] [I] subit une incidence professionnelle, non contestée par le défendeur dans son principe et dans son étendue. Ainsi, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 02 août 2022 au 17 septembre 2022, soit 47 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 septembre 2022 au 01 janvier 2023, soit 106 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02 janvier 2023 au 01 mars 2023, soit 59 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation de ses membres, le traitement médicamenteux, les soins infirmiers, de kinésithérapie et d’ostéopathie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 705 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 795 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 177 euros Total 1 677 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les multiples traumatismes et fractures ayant nécessité une immobilisation, des soins infirmiers, et de multiples séances de kinésithérapie et d’ostéopathie. Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, somme admise en défense. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Etant âgé de 48 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 400 euros (1 800 euros le point). Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 500 euros, somme admise en défense. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le médecin expert retient un préjudice d’agrément, précisant que l’état séquellaire était de nature à gêner la reprise de certaines activités sportives, comme les jeux de raquette ou le golf, sans constituer une inaptitude à la pratique. Il convient de relever que Monsieur [V] [I] ne justifie aucunement de la pratique de ces activités. Il y a toutefois lieu de relever que la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice. Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros, somme proposée par la compagnie d’assurance. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 130 euros - frais divers 960 euros - tierce personne temporaire 1 840 euros - incidence professionnelle 5 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 677 euros - souffrances endurées 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent 14 400 euros - préjudice esthétique permanent 500 euros - préjudice d’agrément 2 000 euros TOTAL 33 507 euros PROVISION A DÉDUIRE 3 000 euros RESTE DU 30 507 euros La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [V] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 août 2022, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Monsieur [V] [I] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit. Monsieur [V] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 02 août 2022 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [V] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 33 507 euros, répartie de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles 130 euros - frais divers 960 euros - tierce personne temporaire 1 840 euros - incidence professionnelle 5 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 677 euros - souffrances endurées 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent 14 400 euros - préjudice esthétique permanent 500 euros - préjudice d’agrément 2 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [I] la somme de 33 507 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 3 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd5d1ffbed0eed8cc2f
Données disponibles
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