Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd6d1ffbed0eed8ccdf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 7 421 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/01668 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUQV AFFAIRE : Mme [I] [U] (SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ CNP ASSURANCES (SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 septembre 2024, puis prorogée au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffière NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [I] [U] née le [Date naissance 2] 1955, de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE CNP ASSURANCES (S.A.) immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 341 737 062 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 18 février 2022, Madame [I] [U] a assigné la société anonyme CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa notamment des articles 1103, 1217 du code civil et L132-8 du code des assurances aux fins de voir : - condamner CNP ASSURANCES à payer à la requérante la somme de 18 554 € au titre du contrat 40502414106 ( % de 74 215 €) ; - condamner CNP ASSURANCES à payer sa part de capital au titre du contrat 40344745617 souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ; - condamner CNP ASSURANCES sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à produire les deux contrats d'assurance susvisés ; - condamner CNP ASSURANCES sous astreinte de 300 € par jour de retard toute lettre modifiant le bénéficiaire des polices d’assurance postérieures à l’avenant du 27 août 2015 et du testament du 27 juillet 2015 ; - condamner CNP ASSURANCES à payer à la requérante la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution imparfaite du contrat d'assurance, en application de l'artic1e 1217 du code Civil ; - condamner CNP ASSURANCES à payer à la requérante la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ; - condamner CNP ASSURANCES aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [U] fait valoir que [W] [F], avait souscrit de son vivant deux contrats d'assurance-vie avec la défenderesse, par l'intermédiaire de la CAISSE D'EPARGNE. Le 27 juillet 2015, par testament olographe, [W] [F] avait modifié la clause bénéficiaire de ces contrats et désigné ses quatre neveux, dont Madame [I] [U], en qualité de bénéficiaires. Le 27 août 2015, [W] [F] avait fait une demande d'avenant auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES, demande visant le testament du 27 juillet 2015, quant aux bénéficiaires. [W] [F] est décédée. La demanderesse sollicite donc le versement du quart de chacun des deux contrats d'assurance-vie, passés par la défunte avec la société anonyme CNP ASSURANCES. Malgré injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état, Madame [I] [U] n'a pas conclu de nouveau postérieurement à son assignation. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, au visa des articles 1103, 1217 du code civil et L132-8 du code des assurances, la société anonyme CNP ASSURANCES sollicite de voir : - débouter purement et simplement Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CNP ASSURANCES fait valoir que, postérieurement à l'avenant du 27 juillet 2015, [W] [F] a passé avec la défenderesse un nouvel avenant en date du 9 novembre 2016. Par cet avenant, elle a désigné son fils, Monsieur [O] [C] en qualité de bénéficiaire des contrats litigieux. Cet avenant étant postérieur et le dernier passé par la défunte, la société anonyme CNP ASSURANCES a exécuté le contrat, conformément à la volonté de sa cocontractante et a versé les sommes à Monsieur [O] [C]. Il n'y a pas lieu de verser des sommes à Madame [I] [U]. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les prétentions de la demanderesse : Madame [I] [U] se prévaut d'un avenant signé par [W] [F] le 27 août 2015. Ce document se réfère à son testament du 27 juillet 2015. Dans ce testament, [W] [F] désignait ses quatre neveux et nièces, et notamment Madame [I] [U], en qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie litigieux. Toutefois, la société anonyme CNP ASSURANCES verse aux débats des avenants postérieurs, du 9 novembre 2016 dans lesquels, concernant les contrats litigieux, [W] [F] a désigné Monsieur [O] [C], en qualité de seul bénéficiaire à titre principal. Aussi, Madame [I] [U] est mal fondée en toutes ses prétentions. Elle en sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Madame [I] [U], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Madame [I] [U] de toutes ses prétentions ; CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5fd6d1ffbed0eed8ccdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA