Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd6d1ffbed0eed8cd56
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 007 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/03489 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SWB AFFAIRE : Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) C/ M. [Z] [U] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 septembre 2024, puis prorogée au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffière NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT Identifiée au SIREN sous le N° 411 349 822 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat postulant Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION - Avocats & Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a assigné Monsieur [Z] [U] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 2305 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 90.500,07 € au titre du remboursement du solde des prêts n°10278 09066 00020402205 et n°10278 09066 00020402206, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement ; d'ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner Monsieur [Z] [U] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ; de le condamner à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT affirme que Monsieur [Z] [U] a souscrit le 27 janvier 2021 les deux prêts visés au dispositif de l'assignation auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [Adresse 5] (CCM). L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a cautionné ces emprunts à hauteur de 100.000 €. Le défendeur s'est révélé défaillant dans le paiement de ses obligations et l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a désintéressé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [Adresse 5] (CCM). La demanderesse exerce donc son recours de caution contre le débiteur. Monsieur [Z] [U], cité dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues au titre du cautionnement : L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT cite au soutien de ses prétentions l'article 2305 du code civil dans un énoncé disposant notamment « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement a été donné au su ou à l'insu du débiteur (...) ». Il apparaît que tel n'est pas le texte de l'article 2305 du code civil : cette version est celle applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016. L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT verse aux débats les deux prêts signés par Monsieur [Z] [U] le 27 janvier 2021. L'acte de cautionnement passé entre l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, Monsieur [Z] [U] et la CCM du 9 janvier 2021 est versé également au contrat. Les contrats litigieux sont donc postérieurs au 1er octobre 2016. L'article 2305 ancien du code civil cité par l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT visait le recours personnel de la caution et non son recours subrogatoire. Il convient d'appliquer l'article 2308 du code civil dans sa rédaction actuelle, qui prévoit ce recours personnel de la caution. Cet article dispose : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. » Puisque l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT entend exercer le recours personnel et non pas le recours subrogatoire, elle n'est pas investie des droits contractuels dont bénéficiait la CCM au titre du contrat de prêt. Le recours personnel ne permet en effet à la caution que de réclamer au débiteur les intérêts des sommes réglées au taux légal, et non au taux contractuel, et encore moins au taux contractuel majoré. Il n'en va autrement que si le contrat de cautionnement en a stipulé autrement et a conféré à la caution la faculté de réclamer au débiteurs les intérêts contractuels du contrat cautionné (voir par exemple en ce sens C. Cass., ch. civ. 1, 22 mai 2002, n°98-22.674). Monsieur [Z] [U] a été régulièrement mis en demeure par la banque prêteuse de régulariser les arriérés de paiement au titre des contrats litigieux par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2023. Par courrier du 9 novembre 2023, recommandé avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des contrats. L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT rapporte la preuve de ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [Adresse 5] (CCM) l'a appelée en paiement des contrats litigieux à hauteur de la somme de 90.500,07 €. l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT rapporte la preuve d'avoir versé cette somme à la CCM le 9 janvier 2024. Monsieur [Z] [U] sera donc condamné à verser à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de quatre-vingt-dix mille cinq cents euros et sept centimes (90.500,07 €) en paiement des sommes payées par la caution à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [Adresse 5]. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024. L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT ne motive pas sa prétention relative à la capitalisation des intérêts. Au titre de l'article 1343-2 du code civil, il n'y a lieu à l'anatocisme que si une décision de justice le précise. La demande n'étant pas motivée, elle sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U], qui succombe aux demandes de l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] à verser à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de quatre-vingt-dix mille cinq cents euros et sept centimes (90.500,07€) en paiement des sommes payées par la caution à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [Localité 6] au titre des prêts n°10278 09066 00020402205 et n°10278 09066 00020402206 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ; DEBOUTE l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT de sa prétention à l'anatocisme ; CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 2308 du code civil dans sa rédaction actuearticle 700 du code de procédure civile.article 2305 du code civil dans un énoncé disposan
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5fd6d1ffbed0eed8cd56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA