Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd6d1ffbed0eed8cdcb
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE 24/1469 SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, premier vice-président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier Vu l’Ordonnance en date du 05/08/2024 n° 24/01039 de Thierry BONIFAY, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; Vu l’Ordonnance en date du 31/08/2024 n°24/01184 de Azanie JULIEN-RAMA, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ; Vu l’Ordonnance en date du 30/09/2024 n° 24/1361 de Caroline CHARPENTIER Vice-Président, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ; Vu la requête reçue au greffe le 13/10/2024 à 13h43, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOCUHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de [T] [O] avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète, (de manière téléphonique, aucun interprète n’étant disponible ce jour), en cette langue en la personne de Mme [G] épouse [W] [F], inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ; Prenons attache avec Madame Mme [G] épouse [W] [F] à 09H42, Attendu qu’il est constant que [Y] [B], né le 19 juillet 1992 à [Localité 8] (TUNISIE) Alias [E] [I] né le 19/07/1992 à [Localité 6] de nationalité algérienne, Alias [Z] [U] né le 10/07/1992 en Tunisie de nationalité tunisienne, Alias [R] [B] né le 17/01/1992 à [Localité 8] de nationalité tunisienne Alias [N] [B] né le 19/07/1992 à [Localité 8] de nationalité tunisienne D’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire de 3 ans confirmé par arrêt de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 02 juillet 2024, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2024 notifiée le 01 août 2024 à 08h45, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le magistrat du siège compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Observations de l’avocat : il a bien insisté sur le fait que son de famille c’est [Y] et son prénom [B]. Il y a une confusion avec une autre personne du CRA. L’article l741-3, il faut rechercher les diligences effectuées par la préfecture, l’administration doit produire les pièces établissant les diligences. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les AC, il y a un mail a destination consulat, une relance le 27/09/24, sauf que monsieur nous déclare être né le 19/07/21992 en Tunisie. Je m’interroge sur les diligences concrètes et réelle, il faut se rendre à l’évidence pour une 4ème prolongation, celle-ci n’apportera rien de plus à la rétention. Les dispositions de l’article l742-5, pose des conditions strictes. Le préfet qui entend sollicité une 4è et 3è prolongations doit justifier les diligences mais également que la délivrance du LC interviendra à bref délai. Aucun élément ne permet de penser que ce sera le cas. Décision de la CA de PARIS, qui dans une situation similaire, considère que la 4ème prolongation ne peut être prononcée en raison du défaut de bref délai. La personne étrangère présentée déclare : mon nom est [Y] [B], c’est une confusion, je ne comprends pas pourquoi je suis au CRA.je n’ai rien à dire je veux juste sortir d’ici. SUR LE FOND : Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Qu’il est prévu également que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Attendu que M. [Y] [B], né le 19/07/1992 à [Localité 8] Alias [E] [I] né le 19/07/1992 à [Localité 6] de nationalité algérienne Alias [Z] [U] né le 19/07/1992 en Tunisie de nationalité tunisienne Alias [R] [B] né le 17/07/1992 à [Localité 8] de nationalité tunisienne Alias [N] [L] né le 19/07/1992 à [Localité 8] de nationalité tunisienne. a fait l'objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 2 juillet 2024, par la cour d'appel d'Aix en Provence pour vol en réunion, récidive et escroquerie, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; Attendu que l'intéressé, qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation suffisante ; Qu’il ne justifie ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif ; Attendu que M. [Y] [B] est en rétention administrative depuis le 01/08/2024. Que sa rétention a été prolongée par ordonnances des 05/08/2024, pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu'au 31/08/2024, (confirmée le 07/08/2024, 31/08/2024, pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 30/09/2024, (confirmée le 02/09/2024), 30/09/2024, pour une durée de quinze jours, soit jusqu’au 14/10/2024 Attendu que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que la demande d'identification est actuellement en cours d'instruction, étant précisé qu'il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et marocaines et que le consulat d'Algérie est saisi d'une demande d'identification, à laquelle il n’a pas été répondu ; Attendu par ailleurs que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L742-5 précité, puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises notamment par : le Tribunal Correctionnel de Marseille le 11/04/2024 pour vol en réunion, récidive et escroquerie, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, jugement confirmé par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 22/04/2024le Tribunal Correctionnel de Marseille le 30/09/2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôtle Tribunal Correctionnel de Marseille le 08/06/2022 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire•le Tribunal Correctionnel de Marseille le 17/06/2019 pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs le Tribunal Correctionnel de Marseille le 12/07/2019 pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, constitue une menace pour l'ordre public ;attendu en conséquence qu’il convient de prolonger la rétention administrative une quatrième et dernière fois ;: PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [Y] [B], et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30/10/2024 à 08h45, INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 14/10/2024 à 09h51 Le greffier Le magistrat du siège, Reçu notification le 14/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-6 du Code de larticle L 742-5 du code de larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-6 du Code de larticle L. 742-4 du Code de larticle L. 743-9 du Code de larticle L. 742-5 du Code de larticle L. 743-19 du Code de larticle L. 743-4 du Code de larticle L. 742-7 du Code de larticle L. 743-25 du Code de larticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd6d1ffbed0eed8cdcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA