Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd7d1ffbed0eed8cf47
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 13 055 938 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/07913 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3W7 AFFAIRE : M. [W] [G] (Me Valérie VITU) C/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (Me Marie-Hélène FABRE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 87 02 13 055 42 385 représenté par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et de Me Marie-Hélène FABRE, avocat plaidant au barreau de PARIS CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 04 mars 2015, Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 1] 1987, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES. Un rapport d’expertise provisoire a été rendu par le docteur [N] le 1er février 2016. Un rapport définitif a été déposé par le docteur [M] le 1er décembre 2017. Par actes d’huissier délivrés les 28 et 31 août 2020, Monsieur [W] [G] a assigné la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 21 février 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [W] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, sans réduction de son droit à indemnisation, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers............................................................................................................2 940 euros - Tierce personne temporaire............................................................................16 204,88 euros - Pertes de gains professionnels actuels.............8 358,82 euros (ou subsidiairement 6 819 euros) I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Tierce personne permanente échue.......................................................................3 772 euros - Tierce personne permanente à échoir ............................................................47 804,12 euros - Incidence professionnelle 150 000 euros - Equipement du véhicule automobile...............................................................34 092,80 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 243 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel 8 619,50 euros - Souffrances endurées 40 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 75 000 euros - Préjudice esthétique permanent 8 000 euros - Préjudice d’agrément 15 000 euros Monsieur [W] [G] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, - débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES conteste le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] et sollicite : - à titre principal, l’exclusion de son droit à indemnisation et le débouté de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, - à titre infiniment subsidiaire : - la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 25% et de lui octroyer les sommes suivantes, après déduction de la somme provisionnelle d’un montant de 4 000 euros : - Frais divers : rejet ou 735 euros, - Pertes de gains professionnels actuels : rejet ou 889,23 euros, - Tierce personne temporaire : 2 614,50 euros, - Tierce personne permanente échue : 1 368,75 euros, - Tierce personne permanente à échoir : 7 794,15 euros, - Incidence professionnelle : 6 250 euros, - Equipement du véhicule automobile : rejet ou 2 560,98 euros, - Déficit fonctionnel temporaire total : 60,75 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 133 euros, - Souffrances endurées : 10 000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 18 750 euros, - Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, - Préjudice d’agrément : 1 250 euros, - le rejet de la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal, - la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la limitation de l’exécution provisoire, à hauteur de la moitié des condamnations, - le rejet de tout autre demande. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. A l’appui de sa demande, il produit notamment : plusieurs photographies des lieux ainsi que divers plans, l’attestation d’intervention des pompiers, deux attestations de témoins, le bulletin météorologique du jour des faits, l’horaire du coucher du soleil extrait du site Google, divers courriers adressés au procureur de la République les 17 janvier, 09 mars et 25 novembre 2022, aux fins d’investigation complémentaire, un procès-verbal de constat réalisé le 20 mars 2023, un avis de classement de l’enquête pénale à victime, un complément d’enquête. La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sollicite le débouté de cette demande, arguant des fautes de la victime qui aurait emprunté une rue à sens unique, aurait commis un défaut de maîtrise et n’aurait pas adapté sa conduite aux circonstances locales. A l’appui de sa demande, elle produit notamment : un avis de classement à victime accompagné de l’enquête pénale, un procès-verbal de constaté réalisé le 14 avril 2021, plusieurs plans de la zone. Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 04 mars 2015, Monsieur [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [V] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES. Les pièces médicales montrent que Monsieur [W] [G] a été blessé lors de cet accident de la circulation. Toutefois, la compagnie d’assurance s'oppose aux prétentions de la victime et considère que ce dernier a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. Il sera rappelé que le moyen invoqué en demande tiré du comportement du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, stationné au milieu de la chaussée et sans lumière, est inopérant pour contester la potentielle faute de la victime, dès lors qu'il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur. Concernant la faute relative à l’emprunt d’une rue à sens unique, il ressort des éléments transmis que l’[Adresse 8] est une rue à double sens de circulation, tout comme le début de la [Adresse 10] qui devient ensuite une rue à sens unique, avec un sens interdit pour les véhicules arrivant de l’[Adresse 8]. Les parties s’accordent à dire que la victime arrivait de l’[Adresse 8]. Elles ne s’entendent toutefois pas quant à la direction empruntée par Monsieur [W] [G] qui, pour ce dernier, se rendait [Adresse 11] pour rejoindre son domicile, et pour le défendeur, [Adresse 10], ainsi que sur le lieu de l’accident, entre le [Adresse 6] pour le défendeur et le [Adresse 3] pour le demandeur. Contrairement à ce que soutiennent les parties, la lecture des différentes pièces versées en procédure ne permet pas de localiser avec précision le lieu sur la chaussée où s'est produite la collision. Les pièces produites, et notamment celles relatives à l’intervention des pompiers font mention d’une intervention réalisée au [Adresse 3], soit dans la rue à double sens de circulation. Cet élément est corroboré par l’attestation de deux témoins qui évoquent avoir récupéré la motocyclette de Monsieur [W] [G] au [Adresse 2]. En revanche, le procès-verbal de transport établi par la police nationale fait quant à lui mention d’un accident survenu au [Adresse 6]. Dans son audition par les forces de l’ordre, Monsieur [V] [F] précise qu’il se trouvait arrêté dans la [Adresse 10]. Il convient de relever que les deux adresses sont séparées de 4 à 25 mètres suivant les pièces produites (constat d’huissier, itinéraire Mappy, relevé réalisé par le commissariat de police). En tout état de cause, le numéro [Adresse 6] se trouve au début de la rue pour tout conducteur arrivant de l’[Adresse 8], sur une portion de route bidirectionnelle, comme en atteste notamment les renseignements sur les lieux établis par le commissariat de police, les deux constats d’huissier réalisés les 14 avril 2021 et 20 mars 2023 ainsi que les photographies jointes, qui font état d’un panneau sens interdit situé dans cette même rue, à plusieurs mètres du numéro 45. Ainsi, il n’est pas établi que Monsieur [W] [G] ait emprunté une rue à sens unique, même à supposer que l’accident soit survenu au [Adresse 6]. Le défendeur indique lui-même dans ses écritures que la victime « avait l’intention de prendre une voie de circulation en sens interdit », de sorte qu’il n’est pas possible de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] pour une faute qu’il n’avait pas encore commise au moment du choc et dont il est supposé qu’il s’apprêtait à la commettre. S’agissant des fautes invoquées relatives au défaut de maîtrise de sa vitesse et à l’absence d’adaptation de sa conduite aux circonstances locales, il convient de préciser que l'article R. 412-6 du code de la route impose à tout conducteur d'adopter, à tout moment, un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ainsi que de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. De surcroît, l'article R. 413-17 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. En l’espèce, la vitesse de circulation était limitée à 50 kilomètres par heure. Toutefois, la vitesse à laquelle roulait Monsieur [W] [G] demeure inconnue. Si Monsieur [W] [G] produit un bulletin météorologique ne faisant pas état de précipitations le jour de l’accident, il ressort du procès-verbal d’intervention de police que la chaussée était mouillée. Aussi, la nuit était tombante, l’accident étant survenu quelques minutes avant l’appel au pompier émis à 18h08 et le soleil s’étant couché à 18h31. Par ailleurs, il est admis par l’ensemble des parties ainsi que par les constatations réalisées que la voie au sein de laquelle se trouvait le demandeur était bordée d’habitations, qu’elle comportait des zones de stationnement non réglementé de part et d’autre de la chaussée, réduisant la voie de circulation au passage d’un seul véhicule. Enfin, Monsieur [W] [G] lui-même explique qu’il arrivait en haut d’une pente et s’apprêtait à rouler sur une voie descendante, de sorte que sa visibilité était particulièrement réduite. L’ensemble de ces circonstances invitait donc à la prudence et à une adaptation de sa conduite à ces conditions particulières de circulation. Or Monsieur [W] [G] a été dans l'incapacité d'adapter sa vitesse, quelle qu'ait été celle-ci, et de garder le contrôle de son véhicule lorsqu'il s'est aperçu tardivement de la présence devant lui d'un véhicule arrêté au milieu de la chaussée, qui ne constitue pas un obstacle imprévisible eu égard à la configuration des lieux. Ces éléments caractérisent ainsi un défaut de maîtrise de la part de Monsieur [W] [G]. Le comportement ci-dessus décrit a contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime Monsieur [W] [G]. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de Monsieur [W] [G] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %. Il convient, en conséquence, de dire que la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES doit réparer son dommage à concurrence de 50 %. Sur la demande d’expertise En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Ce principe implique notamment que les expertises, ne sont opposables qu'aux personnes physiques ou morales qui sont appelées, présentes ou représentées aux opérations d'expertise. En l’espèce, la mesure d’expertise dont l’opposabilité est contestée a été ordonnée par l’assurance de la victime, hors la présence du défendeur, qui n'a pas été appelé, présent ou représenté lors des opérations d'expertise. Cependant, le rapport d'expertise daté du 1er décembre 2017, établi par le docteur [M], a été versé aux débats et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES en a eu connaissance dès l’assignation délivrée à son encontre en août 2020, soit il y a plus de quatre ans. Elle a donc été en situation d'analyser et de discuter ce rapport d'expertise, qui n’est au demeurant pas contesté. Ayant pu être débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance, le contenu dudit rapport peut être opposé à l’ensemble des parties, à la condition que le tribunal ne fonde pas uniquement sa décision sur ce rapport. Or concernant l’évaluation du préjudice, Monsieur [W] [G] produit un premier rapport d’expertise médico-légale provisoire daté du 1er février 2016. Ainsi, le tribunal dispose bien d’autre pièce lui permettant de fonder sa décision, de sorte que le contenu du rapport peut être opposé au défendeur. Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes des rapports d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04 mars 2015 au 11 décembre 2016, - un déficit fonctionnel temporaire total du 04 mars 2015 au 06 mars 2015, du 01 avril 2015 au 03 avril 2015, le 27 mai 2015, puis du 16 au 17 mars 2016, soit 9 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 07 mars 2015 au 26 mai 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 mai 2015 au 17 avril 2016, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 avril 2016 au 04 mai 2017, - une consolidation au 04 mai 2017, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25 %, - des souffrances endurées qualifiées de 5,5/7, - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7. Sur la base de ces rapports, contre lesquels aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Monsieur [W] [G] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 10 895,18 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime directe, qui est opposable à l'organisme social, il revient à la CPAM la somme de 5 447,59 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 940 euros, au vu des éléments produits. Après réduction de 50 %, il revient à Monsieur [W] [G] la somme de 1 470 euros. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire non médicalisée à raison de : - 2 heures par jour du 07 mars 2015 au 26 mai 2015, moins trois jours d’hospitalisation du 1er au 03 avril 2015, soit durant 78 jours (156 heures), - 1 heure par jour du 27 mai 2015 au 17 avril 2016, moins trois jours d’hospitalisation les 27 mai 2015, 16 mars 2016 et 17 mars 2016, soit 324 jours (324 heures), - 4 heures par semaine du 18 avril 2016 au 04 mai 2017, soit 54 semaines et demi (218 heures), soit un total de 698 heures d’aide humaine. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il sera en conséquence alloué à Monsieur [W] [G] la somme de 13 960 euros en réparation de ce poste de préjudice (698 heures x 20 euros). Après réduction de 50 %, il revient à Monsieur [W] [G] la somme de 6 980 euros. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime. Au moment de l’accident, Monsieur [W] [G] était au chômage et percevait des indemnités à hauteur de 48,12 euros bruts par jour. Il lui a été versé la somme de 15 370,57 euros entre le 06 mai 2014 et le 03 avril 2015 (333 jours), soit 46,15 euros nets par jour. Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total du 04 mars 2015 au 11 décembre 2016, soit pendant 649 jours, s’élève donc à la somme de 29 951,35 euros (649 jours X 46,15 euros). Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la part mise à la charge de l'assureur est de 14 975,67 euros (= 29 951,35 euros x 50 %). Le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône est de 23 753,42 euros. Le droit préférentiel de la victime lui permet d’obtenir du tiers responsable la somme de 6 197,93 euros (29 951,35 euros – 23 753,42 euros) et la CPAM d’exercer son recours sur la somme de 8 777,74 euros (14 975,67 euros – 6 197,93 euros). Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : La tierce personne permanente : En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison d’une heure par semaine, après la consolidation. La victime est âgée de 30 ans lors de la consolidation. Sur la période échue, du 05 mai 2017 au 30 juin 2020 (soit quelques semaines avant l’assignation), il s’est écoulé 163,5 semaines. Il est donc dû, sur la base de 20 euros de l’heure comme retenu plus en amont, la somme de 3 270 euros. S’agissant de la période à échoir, il y a lieu de faire droit à la demande de la victime concernant la capitalisation, non contestée par le défendeur. Concernant le choix du barème de capitalisation, les parties s’entendent quant à l’application du barème de la Gazette du Palais 2020, taux d’intérêt 0,3% qu’il convient de retenir en conséquence. Au 30 juin 2020, Monsieur [W] [G] avait 33 ans, de sorte que l’euro de rente est fixé à 43,300. Ainsi, il convient de multiplier le nombre annuel d’heures (52 semaines X 1 heure = 52) par le coût horaire de 20 euros et l’euro de rente retenu (en l’espèce : 43,300 euros). Monsieur [W] [G] peut prétendre à la somme de 45 032 euros en réparation de ce poste de préjudice pour la période à échoir. Ainsi, il peut prétendre à la somme de 48 302 euros pour la période échue et à échoir. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera octroyé la somme de 24 151 euros. Les frais de véhicule adapté : Ce poste de préjudice a pour vocation d'indemniser la victime des frais rendus nécessaires par l'aménagement technique de son véhicule si celui-ci n'est plus adapté en raison des séquelles imputables à l'accident ou s'il doit en acquérir un nouveau, selon son niveau de handicap. Ce poste inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d'aménagement du véhicule, notamment l'installation d'une boîte automatique en remplacement d'une boîte manuelle, ce afin que la victime soit replacée dans une situation ou les séquelles n'affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement. En l’espèce, l’expert indique que l’utilisation d’un véhicule automatique serait de nature à faciliter la conduite automobile de Monsieur [W] [G], notamment s’agissant de la conduite prolongée. L’expert retient en effet des dommages persistants à la main droite, et notamment une limitation de la pronation et un quasi blocage de la supination. Il relève une sous-utilisation de la main droite et une force de préhension correcte mais diminuée. La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ne conteste pas le principe de ce besoin. Monsieur [W] [G] justifie qu’il était détenteur d’un véhicule de marque RENAULT modèle LAGUNA au moment de l’accident, équipé d’une boîte manuelle. Il sollicite le coût d'acquisition d'un nouveau véhicule, équipé d'une boîte automatique. Cependant, seul peut être indemnisé à ce titre le coût de l'aménagement du véhicule, en l'espèce d'une boîte automatique ainsi que le surcoût lié au renouvellement de cet accessoire. La jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence consistant à dire qu’il n’est pas justifié de pérenniser l’indemnisation du différentiel au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union européenne, n’a pas toujours été reprise postérieurement, notamment dans les arrêts rendus cette année. Monsieur [W] [G] estime, sans en justifier, à 2 000 euros le différentiel de coût entre boîte automatique et boîte mécanique, chiffrage contesté par le défendeur qui propose subsidiairement la somme de 1 500 euros. Dès lors, le coût de cet équipement rendu nécessaire par les lésions aggravées sera évalué à la somme de 2 000 euros tous les sept ans, période raisonnable pour procéder au renouvellement du véhicule, soit 285,71 euros par an. Le renouvellement de cette dépense sera capitalisé à titre viager selon la table de la Gazette du Palais 2020, taux 0,3% (barème choisi par les parties) pour un homme de 36 ans, âge de Monsieur [W] [G] au premier renouvellement, soit sept ans après la consolidation, de sorte que le prix de l'euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais 2020 est de 40,805. En conséquence, Monsieur [W] [G] peut prétendre à la somme de 13 658,40 euros (2000 euros d’investissement initial + 40,805 X 285,71) en réparation de ce préjudice. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à Monsieur [W] [G] la somme de 6 829,20 euros. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, Monsieur [W] [G] distingue ce poste de préjudice en deux axes et sollicite pour le tout dans le dispositif de ses dernières écritures la somme de 150 000 euros. Il mentionne dans un premier temps une perte de chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec la société PANZANI en qualité de conducteur de lignes à effet au 04 avril 2015 et au salaire annuel net de 24 000 euros. A l’appui de sa demande, il produit ce qui semble s’apparenter à un courriel, sans en-tête avec les adresses électroniques et sans date, mentionnant un rendez-vous programmé le 13 mars 2015 pour le passage de tests psychotechniques. A lui seul cet élément ne suffit pas à démontrer qu'il avait une chance réelle d'être embauché. En tout état de cause, cet élément est insuffisant à démontrer la perte de chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, ladite pièce ne rapportant aucun élément concret quant à la nature de ce rendez-vous et quant aux conséquences concrètes possibles en découlant. Il en découle qu’il n'est pas fondé à voir réparer la perte d'une chance dont la réalité n'est pas établie. Il fait état dans un second temps d’un retentissement professionnel en raison de son inaptitude à toute activité nécessitant une intégrité de ses membres supérieurs. A l’appui, il produit la notification d’une décision de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé du 02 février 2017 au 31 janvier 2020. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] [G] était au chômage au moment de l’accident. Aussi, il convient de relever que le parcours professionnel de Monsieur [W] [G] avant l’accident demeure inconnu, à l’exception d’une mention dans le rapport d’expertise faisant état d’une formation d’électrotechnicien, soit un domaine manuel. Il en est de même de sa situation professionnelle actuelle qui n’a pas été portée à la connaissance de la présente juridiction, Monsieur [W] [G] n’en faisant pas mention autrement qu’en précisant dans l’en-tête de ses écritures qu’il occupe la profession d’opérateur de production en intérim tandis que le défendeur mentionne une embauche au sein de la SNCF, non documentée. Le médecin expert retient toutefois dans son rapport qu’il existe un retentissement professionnel des conséquences de l’accident, Monsieur [W] [G] étant définitivement inapte à toute activité nécessitant une intégrité des membres supérieurs, en particulier du côté droit, pour toutes les charges de travail lourdes ou répétitives. Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 30 ans et avait donc près des trois quarts de sa vie professionnelle devant lui. Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique particulièrement conséquente, ont aggravé la pénibilité du travail, ce que ne conteste au demeurant pas la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES. Au regard de ces éléments, de l’ampleur et de la nature de ses séquelles (25% de DFP) et de l’âge de Monsieur [W] [G] à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros en indemnisation de ce préjudice. Après réduction de 50%, il revient à Monsieur [I] [U] la somme de 15 000 euros. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire total du 04 mars 2015 au 06 mars 2015, du 01 avril 2015 au 03 avril 2015, le 27 mai 2015, puis du 16 au 17 mars 2016, soit 9 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 07 mars 2015 au 26 mai 2015, auquel il convient de soustraire trois jours d’hospitalisation du 1er au 03 avril 2015, soit 78 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 mai 2015 au 17 avril 2016, auquel il convient de soustraire trois jours d’hospitalisation les 27 mai 2015, 16 mars 2016 et 17 mars 2016, soit 324 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 avril 2016 au 04 mai 2017, soit 382 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les séjours hospitaliers, avec prise en charge chirurgicale, l’immobilisation des poignets et des mains, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 243 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1 640,25 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 4 401 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2 578,25 euros Total 8 862,50 euros (étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes formulées). Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à Monsieur [W] [G] la somme de 4 431,25 euros. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par le traumatisme du poignet droit avec d’importantes lésions associant une fracture du scaphoïde et une double luxation, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, le port de broches et une ligamentoplastie ainsi qu’une rupture ligamentaire scapholunaire du poignet gauche. Elles sont également caractérisées par des souffrances psychologiques, en lien avec la durée nécessaire à la consolidation selon l’expert. Fixées par l’expert à 5,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 40 000 euros, somme acceptée par le défendeur hors limitation du droit à indemnisation de la victime. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à Monsieur [W] [G] la somme de 20 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 25 %. Etant âgé de 30 ans lors de la consolidation de son état (3 145 euros le point), il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 75 000 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita et les parties s’accordant sur cette somme, hors limitation du droit à indemnisation de la victime. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à Monsieur [W] [G] la somme de 37 500 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels et d’une main plate visible, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à Monsieur [W] [G] la somme de 3 000 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Monsieur [W] [G] justifie de la pratique du tir à l’arc en club au moment de l’accident. S’il justifie de l’obtention de son galop 1, plusieurs années avant l’accident, il ne justifie pas de la pratique régulière de cette activité. Toutefois, l’expert retient une incidence évidente des conséquences de l’accident sur les activités de loisirs déclarées de Monsieur [W] [G], compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le médecin. Ainsi, il est évident que toute activité nécessitant l’usage de ses mains est rendue plus complexe pour Monsieur [W] [G]. Dans ces conditions, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles et sera évalué à la somme de 10 000 euros. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il sera dû à Monsieur [W] [G] la somme de 5 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 1 470 euros - tierce personne temporaire 6 980 euros - pertes de gains professionnels actuels 6 197,93 euros - tierce personne permanente 24 151 euros - frais de véhicule adapté 6 829,20 euros - incidence professionnelle 15 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 4 431,25 euros - souffrances endurées 20 000 euros - déficit fonctionnel permanent 37 500 euros - préjudice esthétique permanent 3 000 euros - préjudice d’agrément 5 000 euros TOTAL 130 559,38 euros PROVISION A DÉDUIRE 4 000 euros RESTE DU 126 559,38 euros La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 mars 2015, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, le docteur [M] a rédigé son rapport définitif le 1er décembre 2017. Toutefois, il ressort de ce rapport qu’il a été transmis à la compagnie d’assurance ACM, assureur de Monsieur [W] [G]. Monsieur [W] [G] justifie avoir communiqué une proposition d’indemnisation à la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES par courrier du 15 novembre 2018 reçu le 21 novembre 2018 au sein duquel il est explicitement fait référence au rapport d’expertise susmentionné et à la date de consolidation. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 21 avril 2019. Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 03 janvier 2024, date de communication des conclusions formulant une offre d’indemnisation. Cette offre est complète et n’est pas manifestement insuffisante puisqu’elle s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal. En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 22 avril 2019 et le 03 janvier 2024. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur (51 146,15 euros) avant imputation de la créance des organismes sociaux, diminuée de moitié compte tenu de la limitation du droit à indemnisation) et versement de la provision, soit à la somme de 68 470,45 euros (51 146,15 euros + (34 648,60 / 2)). Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [W] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que la faute commise par Monsieur [W] [G] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ; DIT que la réduction du droit à indemnisation sera aussi appliquée à la créance de la CPAM ; CONDAMNE en conséquence la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Monsieur [W] [G] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 04 mars 2015 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [W] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 130 559,38 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 1 470 euros - tierce personne temporaire 6 980 euros - pertes de gains professionnels actuels 6 197,93 euros - tierce personne permanente 24 151 euros - frais de véhicule adapté 6 829,20 euros - incidence professionnelle 15 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 4 431,25 euros - souffrances endurées 20 000 euros - déficit fonctionnel permanent 37 500 euros - préjudice esthétique permanent 3 000 euros - préjudice d’agrément 5 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [G] la somme de 130 559,38 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 4 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [W] [G] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 03 janvier 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 68 470,45 euros, à compter du 22 avril 2019 et jusqu'au 03 janvier 2024 ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd7d1ffbed0eed8cf47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA