Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd7d1ffbed0eed8cf8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/11445 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPHW AFFAIRE : M. [Y] [Z] (l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI) C/ S.A.S.U. BENZ AUTO 13 (Me Virgile REYNAUD) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 septembre 2024, puis prorogée au 10 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffière NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z], livreur né le 24 Juillet 1995 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Maître Jean-Pierre BINON associé de la SELAS BINON DAVIN AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE C O N T R E DEFENDERESSE La S.A.S.U. BENZ AUTO 13 immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 840.544.274 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le 17 septembre 2020, la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 a vendu à Monsieur [Y] [Z] un véhicule d'occasion SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 4.999 €. Suite à l'achat, Monsieur [Y] [Z] a constaté une perte de puissance du véhicule. Il a confié l'auto au garage KDM AUTO à [Localité 4] pour réparations. La société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 a réglé la facture du garage KDM AUTO. Après des tentatives de conciliation extra-judiciaires, Monsieur [Y] [Z] a saisi son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable. Le rapport d'expertise a été rendu le 14 mai 2021. Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, Monsieur [Y] [Z] a assigné la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2023, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [Y] [Z] sollicite de voir : - prononcer la résolution judiciaire de la vente ; - condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 4.999 € au titre de la résolution ; - condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à la somme de 11 € par jour, au titre des frais d'immobilisation subis par lui depuis le 17 décembre 2020, soit la somme de 8.228 € jusqu'à ce jour et à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.734,78 € au titre des primes d'assurance automobile versées jusqu'à ce jour, et à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi ; - condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 aux entiers dépens recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile; - condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [Z] affirme que le rapport d'expertise extra-judiciaire a conclu à l'existence de multiples vices rendant le véhicule impropre à la circulation. L'expert conclut au caractère économiquement irréparable de l'automobile. Le demandeur entend donc se prévaloir de la garantie légale des vices cachés. La vendeuse, en sa qualité de professionnelle, est présumée de mauvaise foi. Elle est donc tenue de tous les dommages et intérêts en sus du prix de vente. Le demandeur n'est pas tenu de minimiser son préjudice, et notamment pas les frais de gardiennage. En réponse aux conclusions adverses, le demandeur fait valoir que la renonciation à poursuites judiciaires signée par lui ne saurait valoir transaction. Le formalisme requis pour un tel contrat n'est pas rempli. Au surplus, le document porte un objet délimité et restreint : le remplacement de la sonde lambda. Or, selon l'expertise, le vice caché ne concerne pas la sonde lambda. L'expertise extra-judiciaire, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, est contradictoire. La défenderesse y a été régulièrement convoquée et ne s'y est pas rendue. Au surplus, les parties ont pu débattre contradictoirement des termes du rapport d'expertise au cours de la présente instance. La défenderesse n'a d'ailleurs pas sollicité d'expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023, au visa des articles 2052 et 1641 et suivants du code civil, la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 sollicite de voir : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] ; A titre subsidiaire : - rejeter toutes les demandes de Monsieur [Z] ; Et en tout état de cause : - condamner Monsieur [Z] à payer à la SASU BENZ AUTO la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 fait valoir que, lorsque le demandeur a confié son véhicule pour la première réparation dans le garage KDM AUTO, la défenderesse s'est engagée à en payer le prix, moyennant renonciation à poursuites de la part du demandeur. Il y a donc eu transaction qui rend irrecevables les prétentions du demandeur. Sur le fond, la seule preuve produite par Monsieur [Y] [Z] est une expertise non-contradictoire. Elle est inopposable à la défenderesse. L'expertise a été réalisée à la demande du demandeur, par un technicien mandaté par lui. Rien n'établit le niveau technique de cet expert. Au surplus, rien ne ne démontre une non-conformité ou un vice caché. Entre sa vente et la date de la réparation par KDM AUTO, le véhicule a parcouru deux mille kilomètres. Subsidiairement, si le Tribunal venait à faire droit aux prétentions du demandeur, il conviendrait néanmoins d'en réduire les montants. Il n'est pas démontré que le véhicule n'était pas en état d'être déplacé hors du garage. Il n'y a donc pas lieu aux frais de gardiennage. Il convient également de rejeter les demandes au titre des frais d'assurance et tendant à des dommages et intérêts. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir : L'article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » Le document produit en défense est une transaction relative au remplacement de la sonde lambda du véhicule. Or, ce n'est pas ce point que le demandeur invoque comme un vice caché dans le cadre de la présente action. Par suite, Monsieur [Y] [Z] est recevable en son action. Sur les vices cachés et l'expertise extra-judiciaire du 14 mai 2021 : Le rapport d'expertise du 14 mai 2021 indique que la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 a été régulièrement convoquée à l'expertise et que l'accusé de réception a été signé. Si la défenderesse conteste le caractère contradictoire de l'expertise en ce qu'elle n'y a pas participé, elle ne conteste pas avoir signé cet accusé de réception. Dès lors, l'expertise a bien été réalisée au contradictoire de la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13, en ce qu'il résulte des articles 14 à 16 du code de procédure civile que le contradictoire est respecté si la partie est « entendue ou appelée » : le refus d'une partie appelée à concourir à une expertise n'a pas pour effet de priver cette dernière de son caractère contradictoire. Au surplus, cette expertise a été versée aux présents débats. Elle est donc doublement contradictoire : au stade de sa réalisation et au stade de l'instance. Cette expertise est donc opposable à la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13. La défenderesse fait valoir que le niveau de compétence technique de l'expert n'est pas garanti. Néanmoins, elle n'explique pas en quoi les conclusions de celui-ci seraient erronées. La défenderesse, professionnelle de l'automobile, n'explique pas pourquoi elle ne s'est pas rendue à l'expertise amiable afin de contester, éventuellement, les observations techniques de l'expert. Enfin, elle n'a jamais sollicité du juge de la mise en l'état, dans le cadre de la présente procédure, que soit ordonnée une expertise judiciaire. L'expert, dans son rapport, relève une multitude de défaillances, et notamment un dysfonctionnement du moteur générant l'immobilisation du véhicule, des craquelures du « palier arrière de silentbloc de triangle avant droit » et des « rotules de pivot inférieur gauche et rotule de direction gauche », une casse du verrouillage du connetcteur d'alimentation des 4 injecteurs, une fuite externe d'huile moteur autour du carter d'huile inférieur. L'expert conclut à une impossibilité de rouler avec le véhicule : il s'agit donc bien de vices rendant le véhicule impropre à sa destination. L'expert a dû démonter le moteur afin d'identifier ces vices : il sera retenu qu'ils étaient cachés à l'acquéreur profane qu'était Monsieur [Y] [Z]. Les conditions de la garantie légale du vice caché sont donc réunies. Sur la résolution du contrat : La résolution du contrat de vente du 17 septembre 2020 est ordonnée. Sur la restitution du prix de vente : Il convient de condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 4.999 €, en restitution du prix de vente. Sur la connaissance des vices par la vendeuse : La société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 étant une professionnelle de l'automobile, il est constant en jurisprudence qu'elle est irréfragablement présumée avoir connu les vices dont est affecté le véhicule vendu. Aussi, elle est tenue de tous dommages et intérêts à l'égard de l'acquéreur, sous la réserve de la preuve par Monsieur [Y] [Z] de la réalité de ses préjudices. Sur les frais d'immobilisation : Il convient de relever, au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que Monsieur [Y] [Z] sollicite la somme de 11 € par jour et ce, jusqu'au jugement : la somme de 8.228 € n'est indiquée qu'à titre d'illustration, exemple arrêté à la date des conclusions. De ce chef, il sera retenu que les conclusions du demandeur tendent à son indemnisation sur la période du 17 décembre 2020 au 10 octobre 2024, date du présent jugement, pour un montant de 11 € par jour. Le demandeur justifie de la facture de 11 € toutes taxes comprises par jour délivrée par le garage KDM AUTO. L'expertise ayant conclu à l'impossibilité de démarrer le véhicule, Monsieur [Y] [Z] devait nécessairement le laisser en gardiennage à ce garage. Aussi, la prétention est fondée. Mille trois cent quatre-vingt-treize jours se sont écoulés entre le 17 décembre 2020 et le 10 octobre 2024. Il convient donc de condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 15.323 € au titre des frais de gardiennage du véhicule. Sur les frais d'assurance : Si Monsieur [Y] [Z] sollicite là encore que la somme soit « parfaite » au jour du jugement à intervenir, le demandeur ne sollicite cette fois, dans le dispositif de ses conclusions, pas une somme quotidienne, mensuelle, annuelle ni de toute autre périodicité, mais une somme fixe de 3.734,78 €. Le Tribunal est donc saisi dans la limite de ce montant, par application de l'article 5 du code de procédure civile. Cette somme est justifiée par les pièces produites. la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 sera condamnée à la verser à Monsieur [Y] [Z]. Sur les dommages et intérêts : Monsieur [Y] [Z] n'invoque aucun préjudice concret au soutien de sa demande à hauteur de 1.500 €. Il convient de rappeler qu'il n'existe pas de préjudice forfaitaire en droit civil français et que le préjudice doit faire l'objet d'une démonstration distincte de la mauvaise foi prétendue. Il sera débouté de cette prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13, qui succombe aux demandes de Monsieur [Y] [Z], aux entiers dépens La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Romain GUERINOT, avocat de Monsieur [Y] [Z] de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE Monsieur [Y] [Z] recevable en son action ; PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de vente du véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 3] passé le 17 septembre 2020 entre la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 et Monsieur [Y] [Z] ; CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (4.999 €) en restitution du prix de vente ; CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de quinze mille trois cent vingt-trois euros (15.323 €) au titre des frais de gardiennage du véhicule du 17 décembre 2020 au 10 octobre 2024 ; CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de trois mille sept cent trente-quatre euros et soixante-dix-huit centimes (3.734,78 €) au titre des frais d'assurance ; DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa prétention à la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 aux entiers dépens ; DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Romain GUERINOT, avocat de Monsieur [Y] [Z] de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais commarticle 699 du code de procédure civilearticle 2048 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5fd7d1ffbed0eed8cf8a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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