Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd7d1ffbed0eed8cfdc
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 044 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/01659 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NTJ AFFAIRE : M. [X] [M] (Me Patrice CHICHE) C/ Société AIG EUROPE (Me Lugdivine SANCHEZ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [S] [M], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 11] ; Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°: [Numéro identifiant 2] L’enfant [S] [M] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° de sa mère : [Numéro identifiant 7] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2022, Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 1981, et Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 8] 2012, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE. Par ordonnance en date du 20 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale pour les deux victimes, a désigné le docteur [H] afin de les réaliser et a alloué à Monsieur [X] [M] une provision de 1 300 euros ainsi que 1 000 euros pour le compte de son enfant mineur [S] [M]. L’expert a procédé à sa mission et a déposé ses rapports le 31 octobre 2023. Par actes d’huissiers délivrés les 24 et 25 janvier 2024, Monsieur [X] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [S] [M], a assigné la société AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..................................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 66,67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 576,67 euros - Souffrances endurées 5 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 200 euros SOIT AU TOTAL 10 443,34 euros dont il convient de déduire la somme de 1 300 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [X] [M] demande en outre au tribunal que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de son fils, [S] [M], es qualité de représentant légal, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 400 euros - Souffrances endurées 2 800 euros SOIT AU TOTAL 3 800 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [X] [M] demande enfin au tribunal de : - condamner la société AIG EUROPE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour elle que pour son fils, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] et de son fils [S] [M] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes autres demandes, - la prise en charge des dépens par le demandeur. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, transmis par Monsieur [X] [M]. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [S] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 23 février 2022. Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [X] [M] Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 février 2022 au 02 mars 2022, soit 08 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 mars 2022 au 22 août 2022, soit 173 jours, - une consolidation au 23 août 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Monsieur [X] [M] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 208,72 euros pour Monsieur [X] [M]. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 février 2022 au 02 mars 2022, soit 08 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 mars 2022 au 22 août 2022, soit 173 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement antalgique, le port d’un collier cervical et la prise en charge kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 519 euros Total 579 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs post-traumatiques, ayant nécessité l’immobilisation cervicale et la prise en charge kinésithérapique. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Etant âgé de 40 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 579 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros TOTAL 8 719 euros PROVISION A DÉDUIRE 1 300 euros RESTE DU 7 419 euros La société AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2022, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [S] [M] Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 février 2022 au 22 juin 2022, soit 120 jours, - une consolidation au 23 juin 2022, - l’absence de déficit fonctionnel permanent, - des souffrances endurées qualifiées de 1/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Monsieur [X] [M] agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [S] [M], ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de l’organisme, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 février 2022 au 22 juin 2022, soit durant 120 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par [S] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement antalgique et les séances d’ostéopathie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 360 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs post-traumatiques ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et deux séances d’ostéopathie. Fixées par l’expert à 1/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 360 euros - souffrances endurées 2 000 euros TOTAL 2 960 euros PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros RESTE DU 1 960 euros La société AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [X] [M], es qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [S] [M], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2022, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, La société AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. Monsieur [X] [M] n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Il a intenté l’action judiciaire le 24 janvier 2024, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 31 mars 2024. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur Monsieur [S] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 23 février 2022 ; 1/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [X] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 719 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 579 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [M] la somme de 8 719 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 1300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; 2/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [S] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2 960 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 360 euros - souffrances endurées 2 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [M], en qualité de représentant légal de son enfant mineur, Monsieur [S] [M], la somme de 2 960 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; FIXE la créance de la CPAM, s’agissant de Monsieur [X] [M], à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 208,72 euros composée de dépenses de santé actuelles ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile resterontarticle L. 211-9 du code des assurances. Il a intenté
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd7d1ffbed0eed8cfdc
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