Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd7d1ffbed0eed8d02b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 19/12751 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7WL AFFAIRE : M. [T] [V] (la SELARL CONSTANCE AVOCATS) C/ M. [N] [Z] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2024, puis prorogée au 03 Octobre 2024 et encore au 10 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [V], retraité né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 240370012019000717 du 18/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac) représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (MARTINIQUE) et décédé le [Date décès 3] 2019 Madame [K] [C] [P] veuve [Z] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 6] (DJIBOUTI) demeurant [Adresse 4] représentant les intérêts de son mari décédé le [Date décès 3] 2019 représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2019. Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2019, Monsieur [T] [V] a assigné Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [C] [P] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 31.588,01 € au titre de la somme prêtée, indexée au jour de l'assignation et à parfaire au jour du jugement. Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2021, l'assignation délivrée à [N] [Z] à été déclarée nulle. L'assignation délivrée à Madame [K] [C] [P] épouse [Z] a été déclarée recevable. La demande de communication du contrat de prêt en original a été rejetée. Madame [K] [C] [P] épouse [Z] a été condamnée à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle a été condamnée aux dépens de l'incident. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel de Madame [K] [C] [P] épouse [Z]. Par arrêt en date du 28 juin 2022, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré l’appel de Madame [K] [C] [P] veuve [Z] irrecevable. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2024, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [T] [V] sollicite de voir : - déclarer recevable Monsieur [V] en la présente procédure ; - débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 37.761,38 € au titre de la somme prêtée, indexée « au jour de la rédaction de la présente assignation » et à parfaire au jour du jugement ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 16 800 € au titre des intérêts contractuels, tels que prévus par le contrat de prêt, somme à parfaire au jour du jugement ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 11.470 € au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt, somme à parfaire au jour du jugement ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] affirme que que le 23 février 2016, il a passé avec [N] [Z] et son épouse Madame [K] [C] [P] un prêt de 30.000 € au taux annuel de 7 % payable par semestre. Ce prêt aurait dû être remboursé avant le 23 février 2018. Le principal était indexé selon l'indice BT01. Ce prêt n'a pas été remboursé dans le délai imparti et il n'a pas été fait de réponse aux mises en demeure successives du demandeur. Le demandeur fait valoir que la photocopie a bénéficié du statut légal et règlementaire de copie fiable ayant valeur probante équivalente à l'acte d'origine. Dès lors, l'absence de production aux débats du contrat original ne fait pas obstacle à la condamnation. Madame [K] [C] [P] épouse [Z] n'avait d'ailleurs jamais auparavant contesté l'existence même du contrat. Dans des échanges intervenus entre les époux [Z] et la société FIDEC, un temps en charge du recouvrement de la dette, les époux [Z] avaient accepté les propositions de remboursement du crédit faites par la société FIDEC. Le 23 janvier 2016, les époux [Z] avaient établi un chèque de 5.000 € en garantie de paiement des intérêts, signe de leur reconnaissance de la dette. La signature de Madame [K] [C] [P] épouse [Z], figurant sur sa pièce d'identité produite aux débats, est bien celle figurant sur le contrat, elle est bien celle figurant sur un courrier adressé au demandeur en novembre 2015, et elle est bien celle qui a été apposée sur une note d'honoraires de la société FIDEC également en novembre 2015. Le demandeur est donc en droit de poursuivre l'exécution du contrat de prêt. Outre les sommes stipulées au contrat, le demandeur bénéficie d'une petite retraite. Les intérêts du prêt étaient censés lui permettre d'obtenir des revenus complémentaires. Il a donc subi un préjudice distinct de celui compensé par la clause pénale stipulée au contrat. Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, au visa des articles 1353 et suivants, 1373 et suivants du code civil, et 10, 285 et suivants du code civil, Madame [K] [C] [P] veuve [Z] sollicite de voir : - ordonner avant dire droit une mesure de vérification d’écritures relative à la véracité de la signature apposée dans la photocopie produite ; DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [T] [V] à verser à Madame [K] [C] [P], veuve [Z], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [C] [P] veuve [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais souscrit le prêt litigieux, mais en a découvert l'existence ultérieurement. Le demandeur se prévaut d'une photocopie, laquelle ne vaut pas preuve de l'acte. Les correspondances que produit le demandeur sont au nom des « époux [V] » alors que la photocopie litigieuse est au nom de Monsieur [T] [V] seul. Le chèque de 4.200 € produit est libellé à l'ordre de « Madame [V] », alors que le prétendu contrat litigieux serait au nom de Monsieur [T] [V] seul, ce dont il résulte que ce chèque ne saurait avoir une quelconque valeur probante. Le demandeur, qui ne produit pas la preuve de l'engagement contractuel de Madame [K] [C] [P] épouse [Z], sera donc débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement, il incombera au juge d'ordonner une vérification d'écriture afin qu'un expert puisse se prononcer sur l'authenticité de la signature litigieuse. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les prétentions de Madame [K] [C] [P] veuve [Z] : Dans les motifs de ses conclusions, Madame [K] [C] [P] veuve [Z] invoque la vérification d'écriture à titre subsidiaire. Pourtant, au dispositif de ces mêmes conclusions, cette prétention est formée à titre principal. Elle ne forme d'ailleurs aucune prétention à titre subsidiaire dans son dispositif. Il convient de rappeler que le juge est saisi par le dispositif des conclusions et non pas par les motifs. Le présent jugement statuera donc d'abord sur la demande de vérification d'écriture. Sur la vérification d'écriture : Madame [K] [C] [P] veuve [Z] évoque dans les motifs de ses conclusions la désignation d'un « expert ». Il convient de rappeler qu'au titre des articles 287 et suivants du code civil, la vérification d'écriture est effectuée par le juge, que celui-ci effectue la vérification au seul vu des pièces ou éventuellement après avoir ordonné une expertise. Il convient également de rappeler qu'au titre de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Or, comme l'a relevé l'ordonnance du juge de la mise en l'état du 14 octobre 2021, Madame [K] [C] [P] veuve [Z] n'a jamais saisi le juge de la mise en l'état d'une demande de vérification d'écriture. Elle l'a encore moins saisi d'une demande d'expertise, alors que le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction fait partie des pouvoirs du juge de la mise en l'état. Enfin, il convient de rappeler que, puisque la vérification d'écriture est toujours effectuée par le juge, qu'elle soit précédée ou non d'une expertise, la demande tendant à « voir ordonner une mesure de vérification d'écriture » ne constitue pas une demande d'expertise. Or, le juge n'est saisi que des prétentions formées explicitement au dispositif des conclusions (article 768 du code de procédure civile) : dans le dispositif de ses conclusions, Madame [K] [C] [P] veuve [Z] ne sollicite qu'une mesure de vérification d'écriture et pas de mesure d'expertise en écriture préalable. Madame [K] [C] [P] veuve [Z] n'a donc jamais sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, de mesure d'expertise en écriture, que ce soit devant le juge de la mise en l'état ou devant la présente juridiction saisie sur le fond. Ordonner une mesure d'expertise que la défenderesse n'a jamais sollicité dans le dispositif de ses conclusions reviendrait à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Au demeurant, « ordonner une vérification d'écriture » est une prétention qui, dans son énoncé, est erronée : le juge peut « ordonner une expertise » avant de procéder lui-même à la vérification au vu du rapport d'expertise, ou procéder lui-même à la vérification d'écriture sans ordonner d'expertise préalable. Il n'« ordonne » pas la vérification d'écriture. Si le juge procède immédiatement à la vérification d'écriture, il n'a rien à « ordonner ». Il convient donc de débouter Madame [K] [C] [P] veuve [Z] de cette première prétention. S'agissant de la vérification d'écriture par le juge, il convient de relever les éléments suivants. Il convient déjà de déterminer si la copie du contrat produite aux débats peut, en tant que copie, avoir valeur probante et donc servir de support à la vérification d'écriture par le juge. Le contrat prétendu a été passé le 23 février 2016. A cette date, l'article 1348 du code civil disposait qu'il était fait exception aux règles exigeant la production d'un original du contrat si « l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. » Or, la copie de contrat produite aux débats résulte manifestement d'un procédé de photocopie, laquelle est, par définition, une reproduction fidèle du document photocopié. Une photocopie, par nature, constitue une reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible de la feuille qui est le support de cette reproduction. Dès lors, la circonstance que l'original du contrat de prêt n'est pas produit n'est pas de nature à priver de force probante la photocopie produite aux débats. Il convient donc de vérifier la signature figurant sur cette photocopie sous l'emplacement « L'EMPRUNTEUR M. et Mme [Z] ». L'article 288 du code de procédure civile dispose qu' « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. ». Monsieur [T] [V] verse aux débats un courrier signé par « Monsieur et Madame [Z] » du 2 novembre 2015. Il convient de relever que Madame [K] [C] [P] veuve [Z] ne conteste pas l'authenticité de ce dernier courrier ni de la signature qui y figure (étant relevé que deux signatures bien distinctes figurent au document, de sorte qu'il ne fait pas de doute que ce document comporte à la fois la signature d'[N] [Z] et de Madame [K] [C] [P] épouse [Z]). Monsieur [T] [V] produit aussi aux débats une note d'honoraires de la société FIDEC du 12 novembre 2015, signée par « Monsieur et Madame [Z] », porteuse là encore de deux signatures. Madame [K] [C] [P] épouse [Z] ne conteste pas non plus avoir signé cette note du 12 novembre 2015. Madame [K] [C] [P] épouse [Z] verse aux débats une copie de sa carte d'identité. Elle verse aussi aux débats un exemplaire sur papier libre de ses initiales et de sa signature. Il convient de relever que, notamment, le courrier du 2 novembre 2015, dont Madame [K] [C] [P] épouse [Z] ne conteste pas être la signataire, est porteur d'une signature quasiment identique à celle du contrat litigieux. De même la note d'honoraires du 12 novembre 2015, que Madame [K] [C] [P] épouse [Z] ne conteste pas avoir signé, présente une signature ne présentant pas de différence manifeste avec la signature figurant au contrat. S'agissant de l'exemplaire de signature produit par Madame [K] [C] [P] épouse [Z], il convient de relever qu'il est produit sur papier libre, sans aucun contexte ni preuve de ce que cette signature n'a pas été modifiée ou travaillée pour les seuls besoins de la cause. Notamment, cette signature sur papier libre produite par la défenderesse (pièce n°8) comporte un « double soulignage » de la dernière lettre composant la signature (un trait revenant sur lui-même, soulignant ainsi deux fois le dernier caractère), alors même que la carte d'identité de Madame [K] [C] [P] épouse [Z], qu'elle produit elle-même aux débats, ne comporte qu'un soulignage simple : le trait ne revient pas sur lui même et souligne une seule fois le dernier caractère. Or, tant sur le contrat litigieux que sur le courrier du 2 novembre 2015 et la note d'honoraires du 12 novembre 2015, la signature de Madame [K] [C] [P] veuve [Z] ne comporte, sur son dernier caractère, qu'un « soulignage simple » du dernier caractère. Il est donc particulièrement curieux, et pour le moins non probant, que la seule signature présentant une différence notable avec les autres est celle sans aucun contexte produite sur papier libre par la défenderesse à l'occasion de la présente instance. Madame [K] [C] [P] veuve [Z] ne fournit pas explication sur les signatures du courrier du 2 novembre 2015, et de la note d'honoraires du 12 novembre 2015. Aussi, la défenderesse démontre très insuffisamment que la signature litigieuse ne serait pas la sienne. Elle ne fournit en tous cas pas d'éléments permettant de remettre en cause l'authenticité de la signature litigieuse sur le contrat. Dès lors, après vérification d'écriture effectuée par le juge conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, il apparaît que l'acte litigieux est bien signé par Madame [K] [C] [P] veuve [Z]. Cet acte lui est donc opposable. Sur les sommes dues au titre du contrat : Madame [K] [C] [P] veuve [Z], qui se borne à contester l'opposabilité de l'acte litigieux, n'a pas conclu afin de contester sur le fond les sommes réclamées. Le contrat signé est produit aux débats. Les sommes réclamées sont donc dues par la défenderesse. Monsieur [T] [V] sollicite de voir condamner Madame [K] [C] [P] à lui payer « la somme de 37.761,38 € au titre de la somme prêtée, indexée <au jour de la rédaction de la présente assignation> et à parfaire au jour du jugement. » Il convient de rappeler qu'au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions telles qu'il en est saisi et dans la limite des montants demandés. Monsieur [T] [V] n'a pas actualisé ses prétentions ultérieurement aux dernières conclusions citées. Madame [K] [C] [P] veuve [Z] sera donc condamnée à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 37.761,38 € au titre de la somme prêtée. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [T] [V] les sommes de 16 800 € au titre des intérêts contractuels et de 11.470 € au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt. Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [V] : Le demandeur expose que le retard de paiement de la défenderesse lui a causé un préjudice distinct de ce simple retard, en ce que, percevant une petite retraite, il a été contraint d'emprunter à des amis ou à sa famille, afin de subvenir à ses besoins. Il expose se trouver dans une situation précaire. Cette prétention sera plus justement qualifiée de demande au titre du préjudice distinct du simple retard sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, lequel dispose : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » La mauvaise foi de Madame [K] [C] [P] veuve [Z], qui résiste au paiement et à la présente procédure depuis des années sans jamais solliciter par voie d'incident, ni à titre principal d'expertise en écriture, et qui conteste sa signature sur le contrat de prêt alors que cette signature est identique à celle de courriers qu'elle ne conteste pas avoir signés, est caractérisée. Par l'effet de cette mauvaise foi, Madame [K] [C] [P] veuve [Z] a engendré un retard dans le paiement de Monsieur [T] [V]. Monsieur [T] [V] rapporte la preuve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu pour le demandeur un revenu mensuel de 783 €. Le demandeur se trouve donc dans une situation de pauvreté. Cette situation a nécessairement été aggravée par le refus, par la défenderesse, de lui régler les sommes dues et ce depuis 2018, date à laquelle les sommes auraient dû être remboursées. La somme litigieuse, en son seul principal, s'élève à environ 37.000 €, soit l'équivalent de quatre ans de revenus pour Monsieur [T] [V]. La nécessité, pour une personne aux ressources modestes, d'avoir à subir les affres d'une procédure judiciaire longue et ce, alors même que la somme due l'aiderait à faire face aux dépenses quotidiennes, caractérise nécessairement un préjudice. Aussi, Madame [K] [C] [P] veuve [Z], par sa mauvaise foi, a causé à Monsieur [T] [V] un préjudice distinct du simple retard, qu'il convient de la condamner à indemniser à hauteur de 3.000 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner Madame [K] [C] [P] veuve [Z], qui succombe aux demandes de Monsieur [T] [V], aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner Madame [K] [C] [P] veuve [Z] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire : L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DEBOUTE Madame [K] [C] [P] veuve [Z] de sa prétention tendant à voir « ordonner une vérification d'écriture » ; CONDAMNE Madame [K] [C] [P] veuve [Z] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de trente-sept mille sept cent soixante-et-un euros et trente-huit centimes (37.761,38 €) au titre de la somme prêtée ; CONDAMNE Madame [K] [C] [P] veuve [Z] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de seize mille huit cents euros (16.800 €) au titre des intérêts contractuels ; CONDAMNE Madame [K] [C] [P] veuve [Z] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de onze mille quatre cent soixante-dix euros (11.470 €) au titre de la clause pénale insérée au prêt ; CONDAMNE Madame [K] [C] [P] veuve [Z] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre du préjudice distinct du simple retard ; CONDAMNE Madame [K] [C] [P] veuve [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [K] [C] [P] veuve [Z] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais commarticle 1348 du code civil disposait quarticle 455 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 288 du code de procédure civile dispose qarticle 515 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5fd7d1ffbed0eed8d02b
Données disponibles
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