Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd8d1ffbed0eed8d07e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 895 530 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/12317 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DEV AFFAIRE : Mme [R] [C] (Me Patrice CHICHE) C/ Mme [S] [T] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( Me Régis CONSTANS) - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES ( Me Régis CONSTANS) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [R] [C] née le [Date naissance 6] 1959 à ALGERIE ([Localité 11]), demeurant [Adresse 8] - [Localité 3] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 7] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Madame [S] [T], demeurant [Adresse 10] - [Localité 5] défaillant CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 2], [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice Intervenant volontaire représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 07 mai 2015, Madame [R] [C] déclare avoir été victime d’un accident causé par sa chute d’un cheval qui appartiendrait à Madame [S] [T]. Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a rejeté la demande de provision formulée par Madame [R] [C]. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 août 2022. Par actes d’huissier délivrés les 14 et 28 novembre 2023, Madame [R] [C] a assigné Madame [S] [T] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [R] [C] sollicite qu’il soit constaté que son droit à indemnisation est entier et que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................1 600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 200 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel 3 417 euros - Souffrances endurées 9 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 19 000 euros - Préjudice sexuel 10 000 euros SOIT AU TOTAL 44 517 euros. Madame [R] [C] demande en outre au tribunal de : - condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, intervenante volontaire, sollicitent : - la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 afin d’admettre ses dernières écritures, - de recevoir la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire, - la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - la fixation de la créance définitive de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à la somme de 14 145,08 euros, - la condamnation de Madame [S] [T] à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures, - la condamnation de Madame [S] [T] à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - la condamnation de Madame [S] [T] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. Madame [S] [T] bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L'article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l'article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats. En l'espèce, une ordonnance de clôture a donc été rendue le 17 juin 2024, fixant l'audience de plaidoirie au 16 septembre 2024. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes avait conclu le 05 juin 2024, sans justifier de la signification de ses conclusions et pièces à Madame [S] [T], ce pourquoi elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Les éléments produits par la caisse commune de sécurité sociale après l’ordonnance de clôture tendant à justifier du respect du principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Sur l’interventions volontaire Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières écritures, la Caisse Commune de sécurité sociale élève des prétentions à son profit en sollicitant reconventionnellement la fixation de sa créance et la condamnation de Madame [S] [T] à lui verser cette somme, outre l’indemnité forfaitaire. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes fait valoir se substituer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, conformément à la décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers. Ainsi, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité d’organisme social d’une personne impliquée dans un accident, objet du litige. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En l’espèce, il ressort des éléments transmis, et particulièrement du témoignage des deux filles de la victime que la relation entre les parties n’étaient pas de nature contractuelle, de sorte que le fondement juridique est bien celui de la responsabilité délictuelle. Les pièces versées au débat permettent de tenir pour acquis que, le 07 mai 2015, Madame [R] [C] a chuté alors qu’elle se promenait à cheval. Cela ressort en effet des déclarations de la victime, tant dans ses écritures que dans ce qu’elle a pu rapporter au médecin expert. Ces déclarations sont corroborées par le témoignage concordant de ses deux filles, présentes au moment de l’accident. En revanche, le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice [J] [Z] le 29 août 2023 ne date pas la vidéo dont il est fait des captures d’écran et la chute n’y est pas retranscrite. Les blessures qu'elle a présentée à la suite de cet accident sont établies par le rapport d'expertise judiciaire. Aussi, si la propriété de l’animal n’est pas démontrée par les pièces produites au débat, tel n’est pas le cas de celui qui s’en sert lorsque l’animal est sous sa garde. Il est constant que le cavalier qui monte le cheval devient en principe son gardien, puisqu'il en acquiert à ce moment-là l'usage, la direction et le contrôle, sauf circonstance particulière caractérisant le maintien d'une maîtrise du cheval par un tiers malgré l'usage qui en est fait par son cavalier, et tenant, par exemple, au faible niveau équestre du cavalier débutant prenant une leçon, ou à l'absence de pouvoir de direction effective sur l'animal du cavalier lorsque ce dernier monte dans le cadre de promenades organisées et encadrées. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [R] [C] n’avait pas l’usage, le contrôle et la direction du cheval. Si le procès-verbal de constat n’est pas suffisamment précis quant à la date à laquelle la vidéo a été prise, puisque la vidéo exploitée par le commissaire de justice n’est pas datée par ses soins mais selon les dires de la victime, il n’en demeure pas moins qu’il est un indice du faible niveau équestre de Madame [R] [C], cette dernière étant, d’après le commissaire de justice, tirée par une personne tout le long de la vidéo. Cet élément est corroboré par le témoignage concordant des deux filles de la victime, qui précisent toutes deux que Madame [R] [C] est montée sur le cheval sur instance de Madame [S] [T] car elle n’était au départ pas rassurée, signe de ce qu’elle n’avait pas un niveau équestre élevé. Par conséquent, Madame [R] [C], bien que cavalière et donc en principe gardienne du cheval, justifie de circonstance particulière tenant à son faible niveau équestre pour déroger à ce principe. Ainsi, Madame [S] [T] est responsable du dommage que le cheval a causé. Aucune cause d’exonération de responsabilité n’étant soulevée, Madame [S] [T] étant défaillante, il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [R] [C] est entier. Dès lors, il appartient à Madame [S] [T] d'indemniser Madame [R] [C] des conséquences de cet accident. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 mai 2015 au 12 mai 2015, soit 6 jours, - un déficit fonctionnel temporaire total du 07 mai 2015 au 12 mai 2015, soit 6 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 mai 2015 au 13 juin 2015, soit 32 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 14 juin 2015 au 05 août 2015, soit 52 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 août 2015 au 06 février 2016, soit 185 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07 février 2016 au 15 juillet 2016, soit 130 jours, - une consolidation au 15 juillet 2016, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %, - des souffrances endurées qualifiées de 3/7, - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 pendant un mois, - un préjudice sexuel qualifié de positionnel. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Madame [R] [C] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 14 145,08 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 600 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire total du 07 mai 2015 au 12 mai 2015, soit 6 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 mai 2015 au 13 juin 2015, soit 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 14 juin 2015 au 05 août 2015, soit 52 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 août 2015 au 06 février 2016, soit 184 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07 février 2016 au 15 juillet 2016, soit 159 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [R] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment son hospitalisation durant six jours, les soins et traitements médicamenteux, et les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 180 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 465 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 514,80 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1 380 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 715,50 euros Total 3 255,30 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par le traumatisme du rachis lombaire, avec fracture. Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant un mois, en raison de l’alitement sur un lit médicalisé rendu nécessaire, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Etant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 600 euros (1 560 euros le point). Le préjudice sexuel : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). En l’espèce, le rapport d’expertise conclut à l’existence d’un préjudice sexuel qu’il qualifie de positionnel, eu égard aux lombalgies séquellaires évaluées, et sans préjudice de procréation. Ainsi, même si sur un plan physiologique, l’acte sexuel est praticable, il n’en demeure pas moins que l’acte en lui-même se trouve limité eu égard aux séquelles physiques dont souffrent la victime. Par conséquent, le préjudice sexuel est établi et sera justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 1 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 3 255,30 euros - souffrances endurées 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros - déficit fonctionnel permanent 15 600 euros - préjudice sexuel 2 000 euros TOTAL 28 955,30 euros PROVISION A DÉDUIRE 00 euros RESTE DU 28 955,30 euros Madame [S] [T] sera condamnée à indemniser Madame [R] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 mai 2015. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CPAM Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l’espèce, il convient de faire droit à la demande présentée par la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 14 145,08 euros, composées uniquement de dépenses de santé actuelles. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 191 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS et de Maître Patrice CHICHE, avocats, sur leur affirmation de droit. Madame [R] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne justifie en revanche l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de la date de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience de plaidoirie juste avant les débats ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ; ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 07 mai 2015 est entier ; CONDAMNE Madame [S] [T] à prendre en charge l’entier préjudice subi par Madame [R] [C] ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [R] [C], hors débours de la CPAM, à la somme de 28 955,30 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 1 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 3 255,30 euros - souffrances endurées 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros - déficit fonctionnel permanent 15 600 euros - préjudice sexuel 2 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE Madame [S] [T] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [R] [C] la somme de 28 955,30 euros en réparation de son préjudice corporel ; FIXE la créance de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 14 145,08 euros composée de dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - la somme de 14 145,08 euros en remboursement des prestations versées à la victime, - la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes ; CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à Madame [R] [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS et de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur leur affirmation de droit; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 1243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 329 du code de procédure civile larticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 803 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd8d1ffbed0eed8d07e
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