Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd8d1ffbed0eed8d154
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 827 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/01978 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KKH AFFAIRE : M. [P] [S] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2021, Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 5] 2000 a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après la société ACM IARD). Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [P] [S] une provision de 2 300 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 novembre 2023. Par actes d’huissiers délivrés les 02 et 03 janvier 2024, Monsieur [P] [S] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [P] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles.......................................................................................34 euros - Frais divers...............................................................................................................720 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 020 euros - Souffrances endurées 6 000 euros SOIT AU TOTAL 8 274 euros dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [P] [S] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [S] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises et le rejet de ses demandes injustifiées, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et par les organismes sociaux, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - le rejet du surplus de ses demandes, - la prise en charge des dépens par Monsieur [P] [S]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, la créance de l’organisme ayant été transmise par le demandeur. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la garantie contractuelle du conducteur Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il est constant que Monsieur [P] [S] a conclu auprès de la société ACM IARD un contrat d’assurance comprenant une garantie du conducteur (police n° [Numéro identifiant 9]). Cette garantie prévoit notamment un seuil de 10 % pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. La société ACM IARD ne dénie pas sa garantie à son assuré. Par conséquent, la société ACM IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2021 dans la limite des stipulations du contrat. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 septembre 2021 au 27 novembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 29 septembre 2021 au 27 novembre 2021, soit 60 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 novembre 2021 au 29 septembre 2022, soit 306 jours, - une consolidation au 29 septembre 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 34 euros correspondant aux franchises médicales (24 euros) et à une séance d’ostéopathie (10 euros), somme, non contestée, qui lui sera allouée. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 2 835,29 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 29 septembre 2021 au 27 novembre 2021, soit 60 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 novembre 2021 au 29 septembre 2022, soit 306 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical ainsi que d’une ceinture lombaire, et un traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 918 euros Total 1 368 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par des cervicalgies, des dorso-lombalgies et un état anxieux, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et une prise en charge psychiatrique. Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 34 euros - frais divers 720 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 368 euros - souffrances endurées 5 000 euros TOTAL 7 122 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 300 euros RESTE DU 4 822 euros La société ACM IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 septembre 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 03 janvier 2024, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 08 avril 2024. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [P] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7 122 euros, répartie de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles 34 euros - frais divers 720 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 368 euros - souffrances endurées 5 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [S] la somme de 7 122 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 3 936,81 euros, décomposée de la manière suivante : 2.859,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 101,52 euros au titre des indemnités journalières ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1101 du code civilarticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du code de procédure civile resteront
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd8d1ffbed0eed8d154
Données disponibles
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