Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd9d1ffbed0eed8d292
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 378 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/01650 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N7I AFFAIRE : Mme [Y] [F] (Me Fabrice LABI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - ALLIANZ IARD (Mre [E] [S]) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1998 à , demeurant [Adresse 4] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°1 98 031 315 527 607 représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2021, Madame [Y] [F], née le [Date naissance 2] 1998, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [Y] [F] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [L] afin de l’examiner. Par actes d’huissier délivrés les 25 janvier et 1er février 2024, Madame [Y] [F] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Y] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.................................................................................................................600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 204,60 euros - Souffrances endurées 4 000 euros SOIT AU TOTAL 4 804,60 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [Y] [F] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, à compter du 07 avril 2023 et sur la totalité de l’indemnité allouée, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice LABI, avocat. Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [F] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le débouté des autres demandes, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à la somme de 1 000 euros. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 30 octobre 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 octobre 2021 au 30 décembre 2021, soit 62 jours, - une consolidation au 30 décembre 2021, - l’absence d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7, - l’absence de préjudice esthétique. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Madame [Y] [F] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 octobre 2021 au 30 décembre 2021, soit 62 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 186 euros Total 186 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par des douleurs au dos et le stress généré par l’accident, notamment en raison de l’état de grossesse de la victime. Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 186 euros - souffrances endurées 3 000 euros TOTAL 3 786 euros PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros RESTE DU 2 786 euros La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [Y] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 octobre 2021, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Concernant la capitalisation des intérêts, si la demande est formulée par la victime dans le cœur de motivation de l’assignation, elle n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation, hors seules ces demandes saisissent le juge. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, le docteur [L] a rédigé son rapport définitif le 07 novembre 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 07 avril 2022. Or il ne résulte pas des documents produits que la SA ALLIANZ IARD ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 08 avril 2024, date de signification de ses conclusions. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 08 avril 2023 et le 08 avril 2024. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 2 254 euros correspondant au montant de l’offre, hors provision. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [Y] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 30 octobre 2021 ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [Y] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3 786 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 186 euros - souffrances endurées 3 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [F] la somme de 3 786 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [F] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 08 avril 2024, soit la somme de 2 254 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 08 avril 2023 et jusqu'au 08 avril 2024 ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [F] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fabrice LABI, avocat, sur son affirmation de droit ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle L 211-13 du code des assurancesarticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5fd9d1ffbed0eed8d292
Données disponibles
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