Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d6101d1ffbed0eed8e4f6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 110 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [N] [O] [E] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [Z] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 24/05421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AVZ N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 11 octobre 2024 DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [N] [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par madame [P] [D], ayant pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière. DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 11 octobre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière. Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/05421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AVZ EXPOSE DU LITIGE Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP Requêtes), enregistrée au greffe le 3 juin 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a saisi la juridiction d'un litige portant sur une dette locative l'opposant à Monsieur [C] [Z], anciennement locataire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Monsieur [Z] a donné congé de son logement le 15 mars 2022 et libéré les lieux en laissant une dette locative impayée. Plusieurs relances amiables ont été adressées à Monsieur [Z], en vain, et Monsieur [Z] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge. L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH demande au juge la condamnation de Monsieur [Z] à lui régler la somme de 1103,93 euros, montant de la dette locative au jour de la requête, outre 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC. L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 septembre 2024, audience à laquelle : - L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, demandeur, est représenté par Madame [P] [D], ayant pouvoir ; - Monsieur [C] [Z], défendeur, comparaît en personne. Le délibéré a été fixé au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 21 du CPC dispose « qu’Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. » L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…). » Vu les pièces versées par [Localité 4] HABITAT OPH, demandeur, à savoir notamment : - la tentative de conciliation préalable obligatoire engagée à l’initiative du demandeur et le BULLETIN DE CARENCE ; - le contrat de location conclu entre les parties ; - le congé donné par le défendeur ; - l’état des lieux de sortie contradictoire établi entre les parties ; - les relevés de compte détaillé mentionnant la somme totale due par le défendeur à hauteur de 1103,93 euros, représentant des loyers, charges et indemnités impayés ; - la mise en demeure adressée par le demandeur au défendeur le 30 juin 2022 ; Attendu que [Localité 4] HABITAT OPH a justifié largement du bien-fondé et de l’étendue de sa créance à l’encontre du défendeur. Attendu qu’il est apparu à l’audience qu’un accord pouvait être trouvé entre les parties, le défendeur ayant manifesté son intérêt en vue d’une issue amiable avec le demandeur et souhaitant bénéficier d’un échéancier soutenable, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle actuelle. Attendu que [Localité 4] HABITAT OPH a accepté à l’audience, le règlement de la dette locative par Monsieur [Z], en 24 échéances mensuelles égales d’un montant de 46 euros chacune, la première devant être honorée le 1er novembre 2024, les suivantes le 1er de chaque mois suivant, sous réserve exprès qu’en cas de non-respect d’une seule échéance mensuelle par Monsieur [Z], l’intégralité de la dette restante due à [Localité 4] HABITAT OPH deviendra immédiatement et automatiquement exigible. Attendu que [Localité 4] HABITAT OPH s’est engagé à communiquer à Monsieur [Z], le RIB nécessaire en vue des virements mensuels, Monsieur [Z] ayant accepté de donner sa nouvelle adresse, que Madame la greffière et le défendeur ont pris soin de noter. Attendu, enfin, que [Localité 4] HABITAT OPH a accepté de renoncer à la somme sollicitée en application de l’article 700 du CPC ; En conséquence de quoi, il a été décidé ce qui suit : - la dette locative de Monsieur [Z] à l‘égard de [Localité 4] HABITAT OPH s’élève à 1103,93 euros ; - en considération de la situation de Monsieur [Z] et des besoins de [Localité 4] HABITAT OPH, le paiement de la somme due doit être échelonné dans la limite de deux années, soit 24 mois, représentant une mensualité de 46 euros, les parties ayant convenu à l’audience que la première échéance de 46 euros serait réglée le 1er novembre 2024, étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [Z] à l’échéancier accordé aura pour conséquence de rendre exigible immédiatement et automatiquement la totalité de la somme restant due à [Localité 4] HABITAT OPH. Le juge rappelle que sa décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, soit en l’espèce 24 mois à compter de la première échéance. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. Chaque partie conservera les dépens exposés. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort : Dit que la dette locative de Monsieur [C] [Z] à l‘égard de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH s’élève à 1103,93 euros ; Accorde à Monsieur [C] [Z] un échéancier de paiement de sa dette dans la limite de deux années, soit 24 mois, représentant une mensualité 46 euros, étant précisé que la première échéance mensuelle doit être honorée le 1er novembre 2024, et les suivantes le 1er de chaque mois suivant jusqu’à apurement total de la dette locative, et qu’en cas d’un seul manquement de Monsieur [C] [Z], à l’échéancier convenu et accordé, la totalité de la dette locative restant due deviendra immédiatement et automatiquement exigible sans formalités ; Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC. Chaque partie conservera les dépens exposés. Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 octobre 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 21 du CPC disposearticle 1343-5 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d6101d1ffbed0eed8e4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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