Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6102d1ffbed0eed8e546
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 24/34433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFG N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 14 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [R][B] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 10] Ayant pour conseil Me Mohammed BOUZIANE, Avocat, #PN528 DÉFENDEUR Monsieur [H] [P] [Adresse 7] [Localité 9] (dernier domicile connu) Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [U] LE GREFFIER [D] [J] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [T] [L] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (Égypte) et Monsieur [H], [W] [P] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (Égypte) mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (Égypte) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ; DEBOUTE Madame [T] [R][B] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au mois d'avril 2019 ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 avril 2024 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] [R][B] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution du contrat de bail du domicile conjugal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [A] et [G] qui sont majeurs ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [N] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence de [N] au domicile de Madame [T] [R][B] ; ACCORDE à Monsieur [H] [P] un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [N], à exercer d’un commun accord entre les parents ; FIXE la contribution due par Monsieur [H] [P] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à Madame [T] [R][B] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [A], [V] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13] (75) ; - [G], [P], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 13] (75) ; - [N] [P], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (75) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [R][B] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [P] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [Y]-[B] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [H] [P] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [R][B] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [H] [P] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, activités extrascolaires, voyages scolaires, cours de soutien scolaire, permis de conduire, frais médicaux non remboursés, etc.), engagés au préalable d'un commun accord, seront assumés par moitié par les parents sur présentation d'une facture acquittée, et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE Madame [T] [R][B] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12], le 14 Octobre 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6102d1ffbed0eed8e546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA