Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d6102d1ffbed0eed8e54d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [E] [B] [H] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STQ N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024 DEMANDERESSE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDERESSE Madame [E] [B] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STQ EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2022, la BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [B] [H] [E] un prêt personnel d'un montant de 6 000 euros au taux contractuel nominal de 4,82% (TAEG 4,93%), remboursable en 84 mensualités de 91,87 euros, assurance incluse. Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, la BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [B] [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat que la déchéance du terme du contrat de prêt est acquise, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat,sa condamnation au paiement de la somme de 5 706,04 euros, avec intérêt au taux de 4,93% à compter du 14 mars 2024 et capitalisation des intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la BNP PERSONAL FINANCE indique que Madame [B] [H] [E] a cessé d'honorer les mensualités du prêt personnel à compter du 04 avril 2023 et qu'elle a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat le 14 mars 2024, après mise en demeure restée infructueuse du 28 février 2024. Lors de l'audience du 05 juillet 2024, la BNP PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Madame [B] [H] [E], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présentée ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 juillet 2024. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 avril 2023, de sorte que la demande, introduite le 02 février 2024, n'est pas forclose. Sur la nullité Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit par la demanderesse que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse à la date du 14 février 2022 soit après expiration du délai de 7 jours à compter de la date d'acceptation de l'offre par Madame [B] [H] [E] survenue le 1er février 2022. Ainsi, le contrat de prêt consenti n'encourt pas la nullité. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 367,48 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 28 février 2024 à l'emprunteuse par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse déclarée au contrat (destinataire inconnu à cette adresse). Toutefois, l'organisme de crédit ne produit pas de décompte postérieur à ce courrier, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve que l'emprunteuse ne s'est pas acquittée de ce montant dans le délai imparti. En outre, le décompte versé au débat s'arrêtant au 06 juillet 2023, le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure du 28 février 2024, soit près de sept mois plus tard, ne peut pas être vérifié, des versements par l'emprunteuse ayant pu être réalisés. Par conséquent, la déchéance du terme n'est pas valablement acquise. Sur la résiliation judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il résulte du décompte produit par la BNP PERSONAL FINANCE, qu'au 06 juillet 2023, date à laquelle s'arrête le décompte, Madame [B] [H] [E] n'avait pas payé quatre échéances, à savoir celles qui correspondent aux mois d'avril, mai, juin et juillet 2023. Elle ne verse au débat qu'une mise en demeure du 28 février 2024, soit sept mois après la date-là laquelle s'arrête le décompte produit. Ainsi, le caractère partiel de ce décompte, sur lequel apparaît, au demeurant, la mention de la déchéance du terme dès le 06 juillet 2023, ne permet pas d’apprécier l'étendue des manquements de Madame [B] [H] [E] qui a certes omis de régler quatre échéances mais dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle n’a effectué aucun nouveau versement postérieur ni de ce qu'elle a été rappelée ses obligations avant la mise en demeure du 28 février 2024. Par conséquent, les manquements invoqués n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et la BNP PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demande ainsi que de sa demande subséquente en condamnation au paiement de la somme de 5 706,04 euros. Sur les demandes accessoires La BNP PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de la demande formée au titre des frais irrépétibles, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la BNP PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la BNP PERSONAL FINANCE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 octobre 2024. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d6102d1ffbed0eed8e54d
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