Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6103d1ffbed0eed8e550
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 727 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YYB N° MINUTE : 24/00434 DEMANDEUR : [G] [Z] [V] [F] DEFENDEUR : [W] [L] [M] DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] [V] [F] 106 AV D ITALIE 75013 PARIS comparant assisté par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922 DÉFENDEUR Monsieur [W] [L] [M] 230 rue de Marcadet 75018 PARIS représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mars 2024, M. [W] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission). Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 5 avril 2024 à M. [G] [Z] [V] [F], qui l'a contestée le 16 avril 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [G] [Z] [V] [F], assisté par son conseil, demande au juge de déclarer M. [W] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le débiteur n'a effectué aucun règlement depuis plus de trois années, alors que ses ressources auraient dû lui permettre de lui verser au moins 300 euros par mois. Il souligne avoir été ainsi privé de la perception d'environ 10 000 euros, ce qui est considérable pour lui compte-tenu de sa qualité de bailleur privé. Il actualise par ailleurs sa créance à la somme de 27 278,97 euros arrêtée au 29 août 2024 (terme d'août inclus). De son côté, M. [W] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il constate sa bonne foi et rejette la contestation de la recevabilité de son dossier de surendettement ; - qu'il déduise la somme de 3000 euros du décompte produit par le bailleur pour justifier de l'actualisation de sa créance ; - qu'il fixe la dette de Monsieur [M] à la somme de 24 278,97 euros au 29 août 2024, échéance d'août incluse ; - qu'il dise que l'équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [G] [Z] [V] [F] a formé son recours dans les formes et délais légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, il appartient à M. [G] [Z] [V] [F], qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d'en rapporter la preuve. Le créancier contestant justifie à cet égard qu'il avait consenti à M. [W] [M] un contrat de bail d'habitation sur un appartement sis 230 rue Marcadet à Paris (75018), moyennant le paiement d'un loyer de 650 euros et d'une provision sur charge de 200 euros, et que par jugement du 5 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties, autorisé l'expulsion de M. [W] [M], condamné celui-ci au paiement d'un arriéré de loyers de 12 391 euros arrêté au mois de mai inclus et d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le créancier contestant soutient, sans être contredit sur ce point par le débiteur - sur lequel pèse la charge de la preuve d'éventuels paiements en application de l'article 1353 du code civil -, que les impayés ont débuté à compter du mois de janvier 2021, et que le locataire n'a plus effectué aucun règlement à son profit à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'à ce jour, soit sur une période de presque trois années. M. [W] [M] avait pourtant été avisé le 28 mars 2024 de la recevabilité de son dossier de surendettement, et du fait qu'il se trouvait à compter de cette date tenu de payer ses charges courantes à leur échéance. Cette recevabilité ne s'est donc pas accompagnée d'une reprise des paiements au bénéfice de son bailleur. Il en résulte que la dette locative de M. [W] [M] à l'égard de M. [G] [Z] [V] [F] n'a cessé de croître pour atteindre désormais la somme de 24 278,97 euros arrêtée au 29 août 2024 (terme d'août inclus) au titre des loyers impayés et des intérêts - le créancier ne justifiant pas du bien-fondé des provisions sur charges réclamées au terme de la présente instance alors que celles-ci se trouvent expressément contestées par le débiteur et qu'il n'en avait d'ailleurs pas davantage justifié devant le juge qui avait statué sur le sort du contrat de bail et qui avait déduit lesdites provisions de l'arriéré locatif au paiement duquel il avait condamné le débiteur. Ce seul constat ne suffit néanmoins pas, en soi, à caractériser la mauvaise foi du débiteur, un tel accroissement de la dette locative pouvant résulter soit de la précarité de sa situation financière soit de sa volonté de frauder les droits de son bailleur. Il convient alors d'examiner la situation du débiteur, en se concentrant sur la période postérieure à la recevabilité de son dossier de surendettement - la présente juridiction ne disposant pas d'informations suffisamment précises sur les ressources antérieures. A cet égard, il résulte des débats que M. [W] [M] est né en 1977, qu'il est retraité, qu'il est célibataire et qu'il vit seul, et qu'il n'a personne à sa charge. Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - pension de retraite versée par la CNAVTS : 558 euros ; - pension de retraite complémentaire versée par MALAKOFF HUMANIS : 422 euros ; - aide de la ville de Paris : 110 euros ; soit un total d'environ 1090 euros, ce sans même prendre en considération les virements de son fils d'environ 430 euros qui figurent sur ses relevés de compte des mois de mai, juin, et juillet 2024 à défaut d'avoir la certitude de leur constance. S'agissant de ses charges évaluées forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission conformément à l'article R. 731-3 du code de la consommation, et sans considération à ce stade de l'indemnité d'occupation dont il se trouve redevable, celles-ci s'établissent comme suit : - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ; - forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ; - forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 121 euros ; - assurance automobile : 35 euros par mois ; soit un total d'environ 901 euros. Il sera précisé que le forfait de base inclut déjà le coût de la mutuelle acquittée chaque mois par M. [W] [M] (soit 49 euros), et que si les éléments produits par celui-ci peuvent permettre de retenir une difficulté à se déplacer de sa part et donc justifier de retenir au titre de ses charges le coût de l'assurance automobile qu'il évoque, en revanche l'intéressé ne justifie ni du bien-fondé ni de la réalité des frais d'aides à domicile, de stationnement ou d'essence qu'il évoque dans ses écritures. Il apparaît ainsi qu'au moins sur la période postérieure à la recevabilité de son dossier de surendettement, les ressources de M. [W] [M] auraient dû lui permettre d'effectuer chaque mois des règlements au moins partiels au bénéfice de M. [G] [Z] [V] [F] en contrepartie de son occupation des lieux. Il sera observé, s'agissant des moyens soulevés par le débiteur, que quand bien même celui-ci éprouve des difficultés dans l'usage des outils numériques il lui appartenait de faire le nécessaire pour effectuer des paiements au bénéfice de son bailleur, en se rapprochant de celui-ci ou d'autres interlocuteurs susceptibles de l'accompagner dans ses démarches, et que le fait qu'il ne dispose plus de chéquier ne saurait constituer un fait justificatif de son abstention. De surcroît, alors qu'il avait cessé tout paiement au bénéfice de son bailleur depuis le mois de septembre 2021, qu'il avait été assigné devant le juge en vue de son expulsion en janvier 2023, que son expulsion avait été autorisée en juillet 2023, M. [W] [M] ne justifie avoir entamé des démarches en vue de chercher une solution de relogement qu'à compter du 21 février 2024 seulement, date du dépôt de sa demande de logement social. Il a donc attendu plus de deux années après la cessation totale de ses règlements pour entamer des démarches en vue de se reloger dans un logement dont le loyer serait adapté à ses ressources. Ainsi, considération prise notamment de la période durant laquelle M. [W] [M] n'a effectué aucun règlement au titre de son loyer et de son indemnité d'occupation alors que ses ressources auraient dû lui permettre d'effectuer des paiements partiels au profit de son bailleur et alors qu'il avait été averti de la nécessité de reprendre le paiement de ses charges courantes suite à la recevabilité de son dossier de surendettement, considération prise également de la tardiveté des démarches entreprises en vue de son relogement, il doit en être déduit que c'est volontairement que le débiteur a laissé sa dette à l'égard de son bailleur s'aggraver considérablement. Ce faisant, M. [W] [M] avait nécessairement conscience que ses ressources ne lui permettraient pas de rembourser sa dette finale à l'égard de M. [G] [Z] [V] [F], de sorte qu'il n'aurait d'autre issue que de déposer un dossier de surendettement. Pour ces motifs, la mauvaise foi de l'intéressé dans la constitution et l'aggravation de son endettement apparaît caractérisée. Par conséquent, M. [W] [M] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [G] [Z] [V] [F] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 28 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [W] [M] ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [W] [M] ; DÉCLARE en conséquence M. [W] [M] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [M], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6103d1ffbed0eed8e550
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