Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d6104d1ffbed0eed8e572
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STW N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024 DEMANDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STW EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 03 juin 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt personnel n°4244 065 361 9001 d'un montant de 75 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 2,50% (TAEG 2,71%) en 24 mensualités d'un montant de 183,37 euros chacune puis 60 mensualités de 1 358,47 euros chacune, assurance incluse. Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat que la déchéance du terme est acquise et subsidiairement, la résiliation du contrat de crédit,la condamnation Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 71 270,99 euros avec intérêts au taux de 2,71% à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 et capitalisation des intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte, après mise en demeure infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 04 mars 2023. A l'audience du 05 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office. Elle a précisé que les fonds prêtés au défendeur avaient été débloqués le 10 juin 2020. Monsieur [Z] [V], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 juillet 2024. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 mars 2023, de sorte que l'action introduite le 02 avril 2024 n'est pas forclose. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 juin 2020 soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 03 juin 2020. Par conséquent, la nullité du contrat sera prononcée. Sur le montant de la créance La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale. En conséquence, Monsieur [Z] [V] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (75 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (19 875,60 euros), soit la somme de 55 124,40 euros. Il sera donc condamné à payer la somme de 55 124,40 euros correspondant au capital restant du. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil, “eu égard à la nullité du contrat ne pouvant produire aucun effet à la mise en demeure”. Le contrat de prêt étant annulé, la demande de la banque au titre de la clause pénale, incluse dans le montant total demandé, n’est pas fondée. Elle sera donc rejetée. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et la condamnation ne pourra porter que sur la seule somme précédemment fixée. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°4244 065 361 9001 conclu le 03 juin 2020 entre la la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et Monsieur [Z] [V], CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 55 124,40 euros (cinquante cinq mille cent vingt-quatre euros et quarante centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens, DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d6104d1ffbed0eed8e572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA