Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6104d1ffbed0eed8e57b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 46 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y56 N° MINUTE : 24/00438 DEMANDEUR : [D] [E] DEFENDEURS : Société PARIS HABITAT OPH Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP Société EDF SERVICE CLIENT Société ENGIE Société CA CONSUMER FINANCE Société LE SMARTSITTING Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS DEMANDERESSE Madame [D] [E] 40 rue Petit BAT DE, ESCALIER E, ETG 4 75019 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société LE SMARTSITTING 11 RUE DES EPINETTES 94410 ST MAURICE non comparante Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 novembre 2023, Mme [D] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024 par la commission. Le 28 mars 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [D] [E] sur 49 mois, au taux maximum de 5,07 %, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 460 euros. Cette décision a été notifiée le 6 avril 2024 à la débitrice, qui l'a contestée le 10 avril 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [D] [E], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, et qu'il efface une partie de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle indique à titre d'information être à son sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 200 euros. Au cours des débats, et dans la mesure où celle-ci s'était présentée les mains vides à l'audience, le juge a invité Mme [D] [E] à produire au plus tard le 6 septembre 2024 des justificatifs actualisés sur sa situation financière (dernier avis d'imposition, relevé CAF depuis janvier 2024, trois derniers bulletins de paie, justificatif de sa mutuelle, avis d'échéance récent, 3 derniers relevés de compte bancaire). Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. La débitrice n'a pas adressé, en cours de délibéré dans le délai qui lui avait été imparti, les justificatifs qu'elle avait été invitée à faire parvenir au tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, Mme [D] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile décide en ses alinéas 1 et 2 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, alors même qu'elle était à l'origine du recours dans lequel elle contestait principalement le calcul de ses ressources et de ses charges par la commission, et que la convocation qui lui avait été adressée pour l'audience du 29 août 2024 l'invitait expressément à bien vouloir se munir d'un certain nombre de documents précisément listés, Mme [D] [E] s'est présentée à l'audience sans aucun justificatif relatif à sa situation personnelle. Elle avait dès lors été invitée par le juge à adresser au tribunal au plus tard le 6 septembre 2024 un ensemble de documents qui avaient été précisément énumérés et dont la liste lui avait été remise par la greffière avec toutes les informations pratiques nécessaires à cet envoi. Malgré sa carence initiale, il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l'examen de sa situation et à la démonstration du bien-fondé de son recours. Or Mme [D] [E] n'a pas adressé au tribunal les justificatifs sollicités en cours de délibéré dans le délai qui lui avait été imparti. La juridiction saisie, à laquelle il n'appartient pas de pallier la carence probatoire des parties, ne dispose dès lors d'aucun élément actualisé sur sa situation personnelle et financière. Par sa défaillance dont il convient de tirer toute conséquence en application de l'article 446-3 du code de procédure civile, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d'examiner sa situation personnelle et financière, et d'établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l'occasion d'un recours à l'ensemble des débiteurs faisant l'objet d'une procédure de surendettement. Mme [D] [E] fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse réexaminer sa situation et élaborer à l'issue de ce réexamen les mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement. Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par Mme [D] [E] et de fixer les mesures de traitement de sa situation de surendettement selon les modalités prévues par la commission le 28 mars 2024 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 49 mois, au taux maximum de 5,07 % conformément à l'article L.733-1 3° du code de la consommation, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 460 euros. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [D] [E], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande. Il convient dans le même temps d'attirer son attention sur le fait que le non-respect du plan de rééchelonnement retenu au terme de la présente décision pourra être constitutif d'un comportement de mauvaise foi de sa part, susceptible en cas de dépôt d'un nouveau dossier de surendettement de faire obstacle à la recevabilité de celui-ci. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [D] [E] ; REJETTE ce recours sur le fond ; DIT que Mme [D] [E] s'acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mars 2024 figurant en annexe du présent jugement, et dit que : - ce plan commencera à s'appliquer à compter du mois de décembre 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 49 mois ; - les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux maximum de 5,07 % DIT que Mme [D] [E] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d'amortissement d'origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [D] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Mme [D] [E], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; RAPPELLE qu'à peine de déchéance, Mme [D] [E] devra s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-3 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile décide enarticle L.731-2 du code de la consommation.article 9 du code de procédure civilearticle 446-3 du code de procédure civile dispose qarticle L.752-3 du code de la consommation la présentarticle L.733-13 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6104d1ffbed0eed8e57b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA