Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6104d1ffbed0eed8e584
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFB N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Octobre 2024 DEMANDEURS AU FOND, DÉFENDEURS À L’INCIDENT Monsieur [N] [W] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [J] [F] [Z] épouse [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.R.L. ENERGIE FRANCE EXPERTISES Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 828 598 169, prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326 DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT Agent judiciaire de l’Etat L’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’économie et des finances. [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur PARTIE INTERVENANTE Société ANGEL HAZANE & DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIE FRANCE EXPERTISES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame GUIBERT, Vice-présidente assistée de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2024. ORDONNANCE - Prononcée par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2022, M.[N] [R] [V], Mme [J] [Z] épouse [R] [V], l'EIRL [R] [V] et la SARL Energie France expertises ont fait assigner l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code l'organisation judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a formé un incident en se prévalant d'une exception de nullité affectant l'assignation délivrée à la requête de l'EIRL [R] [V], d'une fin de non recevoir relative aux actions initiées par Mme [R] [V] et la société Energie France expertises et sollicitant un sursis à statuer. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, le ministère public demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l'assignation délivrée par l'EIRL [R] [V], de retenir que seule Mme [Z] épouse [R] [V] pourrait être considérée comme victime par ricochet au titre du seul préjudice moral, et de considérer que le sursis à statuer ne s'impose pas, dès lors que les procédures pénales paraissent achevées. Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée au nom et pour le compte de l'EIRL [R] [V] et a réouvert les débats pour le surplus de l'incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] épouse [R] [V] et la société Energie France expertises, représentée par son liquidateur, en raison d'un défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, il lui demande de juger que seule Mme [Z] épouse [R] [V] dispose de la qualité à agir au titre de son seul préjudice moral et de déclarer irrecevable le surplus des demandes formées tant par Mme [Z] épouse [R] [V] que par la SARL Energie France expertises, représentée par son liquidateur, en raison d'un défaut de qualité à agir. En tout état de cause, il demande que les frais irrépétibles soient réservés et que Mme [Z] épouse [R] [V], l'EIRL [R] [V] et la société Energie France expertises soient condamnées aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, M.[N] [R] [V], Mme [J] [Z] épouse [R] [V], la SARL Energie France expertises et la société Angel Hazane & Duval, SCP intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Energie France expertises, sollicitent le rejet de la fin de non recevoir soulevée et demandent au juge de la mise en état de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la procédure à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond de l'Agent judiciaire de l'Etat. Ils demandent à titre accessoires que les demandes au titre des frais irrépétibles soient réservées et que l'Etat français soit condamné aux entiers dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 16 septembre 2024, l'ordonnance a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIVATION Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice aux usagers de ce service, lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice. Selon une jurisprudence classique, l'usager du service public de la justice doit s'entendre, non seulement comme la personne, physique ou morale, directement partie à la procédure au cours de laquelle s'est manifesté le dysfonctionnement allégué, mais aussi comme celle personnellement concernée par cette procédure. Par ailleurs, l'action est ouverte aux personnes victimes par ricochet du dysfonctionnement dénoncé. En l'espèce, Mme [J] [Z] épouse [R] [V], la SARL Energie France expertises et la SCP Angel Hazane & Duval, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Energie France expertises, invoquent avoir personnellement subi un dommage par ricochet causé par le fonctionnement défectueux de la justice en raison de la procédure pénale subie par M. [R] [V] et de la décision de retrait de son nom de la liste nationale des experts automobiles. En application du texte précité, il suffit effectivement aux demandeurs d'invoquer un préjudice qui leur est propre, fût-il par ricochet, pour être recevables à engager la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En l'espèce, les demandeurs arguent d'un fonctionnement défectueux des services de la justice, dont M. [R] [V] a été la victime directe, et dont Mme [Z] épouse [R] [V] et la SARL Energie France expertises seraient les victimes par ricochet. Pour démontrer cette qualité, ils exposent que Mme [R] [V], si elle n'est pas directement concernée par les procédures critiquées, a été associée et salariée des entreprises d'expertises en automobile créées avec son époux. Ils démontrent par ailleurs, par la production des statuts et d'un extrait kbis, que la société Energie France expertises a été constituée par M. et Mme [R] [V] et exerçait une activité en lien avec les expertises automobiles, en l'espèce "expertise des matériels à moteur thermique, hybrides et toute forme d'énergie" (pièces des demandeurs n° 13 et 14). Il est par ailleurs constant que M. [R] [V] a été placé sous contrôle judiciaire le 20 février 2018, puis radié de la liste nationale des experts en automobile le 10 février 2020 à la suite d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 11 février 2019 (pièce des demandeurs n° 38), jusqu'au 10 juin 2022, date à laquelle le ministère chargé des transports l'a réinscrit sur la liste nationale des experts en automobile. L'activité professionnelle de Mme [R] [V] a ainsi pu être impactée par l'existence de la procédure pénale dirigée contre son époux. De même, le développement de l'activité de la société Energie France expertise ainsi créée par les époux [R] [V] apparaît lié à la capacité de son dirigeant à travailler sereinement, de sorte qu'il est envisageable que le chiffre d'affaire de cette société ait été affecté par ladite procédure pénale. Par ailleurs, Mme [R] [V] apparaît avoir qualité à invoquer le préjudice moral subi le temps de cette procédure pénale, du fait de l'attachement qu'elle porte à son époux. Dès lors que la victime directe dont ils tirent leurs préjudices par ricochet était partie à la procédure pénale critiquée et avait donc la qualité d'usager du service de la justice, ils ont eux-mêmes qualité à agir en responsabilité contre l'Etat en réparation de leurs préjudices financiers et moral sur le fondement des dispositions précitées. En conséquence, il convient de déclarer recevables les actions intentées par Mme [Z] épouse [R] [V] pour réparer ses éventuels préjudices financiers et moral, et par la SARL Energie France expertises, représentée par son liquidateur, pour réparer son préjudice financier à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif de la présente décision avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les demandes accessoires Les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non recevoir soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat et dit recevables les actions intentées par Mme [Z] épouse [R] [V] et par la SARL Energie France expertises, représentée par son liquidateur, à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ; DISONS que l'Agent judiciaire de l'Etat devra conclure au fond avant le 9 décembre 2024, les demandeurs en réplique avant le 17 février 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat avant le 17 avril 2025, et le ministère public avant le 16 juin 2025 ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2025 à 14 heures pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ; REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties; RÉSERVONS les frais et les dépens. Faite et rendue à Paris le 14 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6104d1ffbed0eed8e584
Données disponibles
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