Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6105d1ffbed0eed8e5ac
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07745 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXCN N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532 DÉFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame GUIBERT, Vice-présidente, assistée de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2024. ORDONNANCE - Prononcée par mise à dispostion - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2023, M. [L] [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en présence de M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 26 600 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état. Par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l'ordonnance des clôture et a sollicité les observations des parties sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée d'office et l'éventuelle compétence du Tribunal des conflits. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite à titre principal le renvoi de l'affaire devant le Tribunal des conflits. A titre subsidiaire, il demande que le sursis à statuer sollicité par M. [W] soit rejeté, que l'affaire soit renvoyée sur le fond et que les dépens soient réservés. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, M. [L] [W] demande au juge de la mise en état de constater qu'il conteste les délais déraisonnables des procédures devant les juridictions administratives et judiciaires et que l'examen de cette demande soit renvoyée devant le Tribunal des conflits. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 16 septembre 2024, l'ordonnance a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIVATION Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur l'exception d'incompétence soulevée d'office Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice s'entend de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu. Dans son assignation, M. [L] [W] entend obtenir réparation du préjudice moral causé par la durée excessive de procédures afférentes à un même litige, concernant les mêmes parties et suivies devant deux ordres juridictionnels, en l'espèce l'ordre judiciaire saisi le 28 décembre 2007, et l'ordre administratif, saisi le 11 juin 2015. Or, en application de l'article 16 de la loi du 24 mai 1872, le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. Dans leurs conclusions respectives, tant l'agent judiciaire de l'Etat que M. [L] [W] s'accordent sur la compétence matérielle du Tribunal des conflits pour statuer sur les demandes formulées. Dans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître des demandes indemnitaires de M. [L] [W] et de renvoyer l'examen de l'affaire au Tribunal des conflits. Dans cette attente, les droits des parties sont réservés. Sur les mesures de fin d'ordonnance M. [L] [W] est condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître des demandes indemnitaires de M. [L] [W] au profit du Tribunal des conflits ; RÉSERVONS les droits des parties ; DISONS que le greffe du tribunal judiciaire de Paris devra transmettre le dossier de la procédure avec la copie de la présente ordonnance au greffe du Tribunal des conflits, à l'issue du délai d'appel, afin qu'il soit statué ce que de droit ; CONDAMNONS M. [L] [W] aux dépens de la présente instance. Faite et rendue à Paris le 14 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile quearticle L. 141-1 du code de larticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6105d1ffbed0eed8e5ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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