Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d6105d1ffbed0eed8e5b2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45KP N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024 DEMANDEURS S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 Monsieur [G] [R], domicilié chez la société MRZ, [Adresse 3] représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 DÉFENDERESSE Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45KP EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 03 août 2023, Monsieur [G] [R] a donné à bail à Madame [W] [L], à compter du 28 août 2023, un appartement meublé à usage d'habitation de 18m² situé [Adresse 2], pour une durée d'un an et moyennant le versement d'un loyer mensuel de 980 euros outre une provision sur charge de 70 euros. Monsieur [G] [R] avait confié la gestion de son bien à un mandataire, la société à responsabilité limitée MRZ IMMOBILIER, par par contrat du 06 juin 2019. Madame [W] [L] a souscrit, le 28 août 2023, un contrat de cautionnement auprès de la société WAKAM couvrant le risque d'impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à 36 000 euros. Déplorant des échéances de loyer impayées, Monsieur [G] [R] a fait délivrer à Madame [W] [L], par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 2 100 euros au principal. Madame [W] [L] a libéré le logement le 03 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2024, Monsieur [G] [R] et la société WAKAM ont fait assigner Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, afin d'obtenir, l'autorisation de conserver le dépôt de garantie de 1 200 euros aux fins de compensation avec la dette locative,par conséquent, la condamnation de Madame [W] [L] à payer à la société WAKAM, subrogée dans les droits de Monsieur [G] [R], la somme de 2 051,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 03 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023. A l'audience du 05 juillet 2024, Monsieur [G] [R] et la société WAKAM, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Pour l'exposé des moyens développés par les requérantes, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 05 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des loyers et charges et la compensation Les articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil prévoient que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1346 du code civil prévoit, par ailleurs, que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l’espèce, il résulte du décompte locatif que Madame [W] [L] reste à devoir, au 03 janvier 2024, la somme de 3 251,61 euros au titre des loyers et charges impayés. Celle-ci ne comparait pas et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. La dette de loyers et de charges étant supérieure au montant du dépôt de garantie versé par la preneuse, à savoir 1200 euros selon le contrat de bail, c’est à bon droit que le bailleur sollicite de le conserver. Par l'effet de la compensation, il convient ainsi de dire que Madame [W] [L] est redevable de la somme de 2051,61 euros. Il est versé au débat le contrat par lequel la société WAKAM, le 28 août 2023, s’est engagée à se porter caution solidaire pour Madame [W] [L] en cas de dettes locatives à l’égard de la bailleresse. La subrogation de la société WAKAM dans les droits, actions et privilèges de la bailleresse est prévue par ce même contrat. Il ressort des quittances subrogatives produites que la société WAKAM a versé à la bailleresse la somme totale de 2 879,03 euros au titre des loyers et charges impayés par Madame [W] [L], soit un montant plus important que celui du par Madame [W] [L], après compensation. Dès lors, il convient de condamner Madame [W] [L] à verser la somme de 2 051,61 euros à la société WAKAM, subrogée dans les droits de Monsieur [G] [R]. Cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Madame [W] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WAKAM l’intégralité des frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800€ lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile que Madame [W] [L] sera condamnée à lui payer. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le montant des loyers et charges impayés par Madame [W] [L] s'élève, au 03 janvier 2024, à la somme de 3 251,61 euros, AUTORISE Monsieur [G] [R] à conserver le montant du dépôt de garantie de 1 200 euros versé par Madame [W] [L] à son entrée dans les lieux, CONDAMNE Madame [W] [L], après compensation entre les créances, à verser à la société WAKAM, subrogée dans les droits de Monsieur [G] [R], la somme de 2 051,61 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 03 janvier 2024, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE Madame [W] [L] à verser à la société WAKAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023, RAPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 octobre 2024, Le greffier La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1346 du code civil prévoitarticle 1347 du code civilarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil prévoit que la subrogatarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d6105d1ffbed0eed8e5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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