Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d6105d1ffbed0eed8e5b8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 20/05801 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSJQB N° MINUTE : Assignation du : 02 Juin 2020 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 5] [Localité 9] (REPUBLIQUE D’IRLANDE) représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087 DÉFENDERESSES S.A.R.L. ETANCHEITE 83 [Adresse 2] [Localité 8] Société SMABTP en qualité d’assureur de la société VOLLONO [Adresse 7] [Localité 6] S.A.R.L. VOLLONO [Adresse 3] [Localité 1] défaillantes non constituées Décision du 08 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 20/05801 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSJQB COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge Madame KOURAR, Juge assistée de Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE La SARL NAUTILOC a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble d’habitation comprenant des locaux commerciaux à [Localité 10], [Adresse 4]. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société VOLLONO chargée du lot plomberie-sanitaire VMC, assurée auprès de la SMABTP - la société ETANCHEITE 83 chargée du lot étanchéité assurée auprès de la société GENERALI IARD, - la société EBFC chargée du lot ravalement, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD Pour les besoins de l’opération, le maître de l’ouvrage a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué. Les travaux ont été réceptionnés par lots les 28 avril 2010 et 1er juin 2010. Les 5 novembre 2018 et 16 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait deux déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage, la première portant sur des infiltrations en plafond d’un appartement au 3ème étage et la seconde sur des problèmes d’évent et d’odeurs dans un appartement au 2ème étage. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a dans ce cadre confié au Cabinet EURISK deux expertises amiables. Sur la base des rapports établis par celui-ci les 31 décembre 2018 et 3 juillet 2019, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a pris une position de garantie par courriers adressé au syndic de l’immeuble les 10 janvier 2019 et 18 juillet 2019. Elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires à ce titre par chèques établis les 12 février et 7 août 2019 d’un montant respectif de 1 085, 70 euros et 1 529 euros. Ayant vainement tenté de recouvrer ces sommes auprès de la SMABTP, assureur de la société VOLLONO qu’elle estime responsable des désordres, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné celles-ci ainsi que les sociétés GENERALI IARD, ETANCHEITE 83 et AXA FRANCE IARD au titre de désordres distincts, par actes d’huissier des 2, 3 et 10 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnances des 5 juillet 2022 et 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard des sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés VOLLONO et SMABTP à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux et le bénéfice de l’anatocisme : * 1 085, 70 TTC euros au titre des travaux de reprise et réfection liés à la survenance d’infiltrations d’eaux de pluies dans l’un des appartements (dossier ACS 18012581), * 1 529 euros TTC au titre des travaux de reprise/réfection liés à la survenance d’odeurs nauséabondes d’EU dans l’un des appartements, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum la société VOLLONO et la SMABTP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de procédure avec distraction au profit de Me Emmanuel TOURON, avocat, - ordonner l’exécution provisoire et juger qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Elle explique au visa des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L124-3, L242-1 et L322-26-1 du code des assurances que : - les désordres sont de nature décennale et sont imputables à la société VOLLONO en charge du lot plomberie-sanitaire-Vmc, - les sociétés VOLLONO et SMABTP ont fait preuve de résistance abusive en refusant de donner suite à ses recours et lui ont causé un préjudice. Les sociétés VOLLONO, SMABTP et ETANCHEITE 83 bien que régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande d'indemnisation La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui justifie avoir payé au syndicat des copropriétaires les sommes de 1 085, 70 euros et 1 529 euros en indemnisation des désordres subis exerce à l’encontre de la société VOLLONO et de son assureur, la société SMABTP un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Elle agit à leur encontre, et à l’égard de la SMABTP par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des asssurances, sur le fondement de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de l’existence de vices cachés à réception portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage. 1. Sur les infiltrations La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS s’appuie pour justifier de la matérialité des désordres invoqués et de leur imputabilité aux travaux de la société VOLLONO sur la seule expertise amiable réalisée à sa demande par le Cabinet EURISKS. Il est rappelé à ce titre que l’expertise dommages ouvrage est soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Il ressort du rapport d’expertise que la société VOLLONO et la SMABTP n’ont pas participé à ces opérations. Or, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas, en l’absence des accusés de réception des courriers de convocation, les avoir régulièrement conviées aux opérations d’expertise, étant observé que la société VOLLONO n’est pas citée parmi les parties ayant été convoquées à la réunion du 18 décembre 2018 dans le tableau figurant en première page du rapport de l’expert amiable et que la SMABTP n’a accusé réception que d’un courrier de l’assureur dommages ouvrage du 31 décembre 2018 lui communiquant ce rapport. Dès lors, celui-ci est insuffisant à établir à lui seul la réalité et la cause des désordres. En tout état de cause, il est observé que le désordre relevé par l’expert amiable dans un appartement situé au 3ème étage est “une trace ponctuelle d’infiltrations au centre du plafond rampant de la chambre Nord Ouest, revêtue d’une peinture goutelette projetée blanche” qui proviendrait d’un défaut de mise en oeuvre de la colonne verticale de ventilation de chute coupée trop courte dans le comble. Ce seul constat ne permet pas de caractériser une atteinte à l’habitabilité de l’immeuble dans son ensemble et partant ne permet pas de démontrer l’existence d’un désordre de gravité décennale. La demande sera rejetée. 2. Sur les odeurs Là encore, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit à l’appui de sa demande que le rapport du Cabinet EURISKS. Elle ne produit pas les accusés de réception des courriers de convocation des sociétés VOLLONO et SMABTP et ne justifie pas en conséquence les avoir régulièrement conviées à ses opérations, étant noté qu’elles n’y ont pas participé. Dès lors, ce rapport est insuffisant à établir à lui seul la réalité et l’imputabilité des désordres à la société VOLLONO. Il est relevé au surplus, à supposer la matérialité de ce désordre justifiée, que l’expert amiable a constaté dans un appartement situé au 2ème étage des remontées d’odeurs dans la gaine technique qui passe entre la chambre et la salle de bain de l’étage qui proviendrait d’un défaut de mise en oeuvre du tuyau de ventilation de chute des WC trop court et non raccordé sur la tuile à douille et de l’absence de bouche d’extraction VMC en plafond de la salle d’eau. Or, ce seul constat ne permettrait pas de considérer que ce désordre qui affecte un seul appartement sans précision de l’ampleur et de la fréquence de ces désagréments et dont il est noté qu’il a été dénoncé près de dix après la réception des travaux, affecte l’habitabilité de l’immeuble et revêt une gravité décennale. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera déboutée de cette demande. 3. Sur la résistance abusive La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui succombe ne justifie pas d’une résistance abusive des sociétés défenderesses à ses demandes d’indemnisation. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile). PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes principales, DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande accessoire en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1792 du code civil selon lequel tout constarticle L.124-3 du code des asssurancesarticle L.121-12 alinéa 1 du code des assurances en vertu duquearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile.article 1792-1 du code civil et liés au maarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d6105d1ffbed0eed8e5b8
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