Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6105d1ffbed0eed8e5bb
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 084 015 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33P2 N° MINUTE : 24/00429 DEMANDEUR : [E] [J] DEFENDEUR : [C] [Y] [R] AUTRES PARTIES : [F] Mme [P] [X] [I] S.A.S. EOS FRANCE DEMANDEUR Monsieur [E] [J] 3 RUE DANGEAU 75016 PARIS comparant DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] [R] FOYER D ACCUEIL MEDICALISE 68 RUE DES PLANTES 75014 PARIS comparant assisté par Madame [P] [X] de l'association [F] [I] AUTRES PARTIES Association [F] [I] 17 RUE DES FILLETTES 75018 PARIS représentée par Madame [P] [X] S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 août 2023, M. [C] [Y] [R] assisté par sa curatrice l'association [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023. Le 23 novembre 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [C] [Y] [R] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 109 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 20 840,15 euros. Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2023 à M. [E] [J], créancier, qui l'a contestée le 28 décembre 2023 suivant le cachet de la Banque de France apposé sur son courrier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de deux renvois afin de permettre la comparution de M. [E] [J]. À l'audience de renvoi du 29 août 2024, M. [E] [J], comparant en personne, sollicite du juge qu'il ordonne le remboursement de sa dette, laquelle se trouvait intégralement effacée au terme du plan de rééchelonnement élaboré par la commission. Il fait valoir qu'il s'agit d'un prêt d'ami consenti au débiteur il y a de nombreuses années. De son côté M. [C] [Y] [R], comparant en personne assisté par sa curatrice l'association [F] [I], fait savoir qu'il est d'accord pour rembourser sa dette à l'égard de M. [E] [J]. Après avoir exposé sa situation, sa curatrice l'association [F] [I] indique pour sa part qu'elle entend le souhait du débiteur de rembourser sa dette mais qu'il ne lui paraît pas réaliste compte-tenu de sa situation financière. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 30 août 2024, la curatrice de M. [C] [Y] [R] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. M. [E] [J] n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'il y avait été autorisé. Les courriels ultérieurs de la curatrice de M. [C] [Y] [R], non préalablement autorisés, seront en revanche écartés des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur et sa curatrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [E] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [C] [Y] [R] est né en 1966, qu'il est en invalidité avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, qu'il est divorcé et n'a pas de personne à sa charge, qu'il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée par jugement du 28 février 2020, qu'il vit dans un foyer d'accueil médicalisé et y est admis au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - allocation aux adultes handicapés : 1016 euros ; - allocation de logement : 239 euros ; soit un total d'environ 1255 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Au vu des documents transmis par la curatrice, les charges mensuelles de M. [C] [Y] [R] s'établissent comme suit : - forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) duquel il convient néanmoins de déduire les dépenses d'alimentation : 625 - 350 soit 275 euros ; - frais d'hébergement du foyer : 613 euros ; - reversement de l'allocation de logement au foyer : 239 euros ; - produits d'hygiène spécifiques : 30 euros ; - forfait téléphonique : 10 euros ; - frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 40 euros ; soit un total d'environ 1207 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement utile, la différence entre ses ressources et ses charges mensuelles étant trop faible pour fonder, de manière pérenne, un plan de remboursement utile. À titre d'information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 171 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1084 euros. À défaut de capacité de remboursement utile, la situation de M. [C] [Y] [R] ne permet donc pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. En outre, aucun élément ne permet d'espérer une amélioration significative de sa situation financière dans les deux années à venir, de sorte que les conditions pour que soit prononcée une suspension de l'exigibilité des créances n'apparaissent pas réunies. Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée. Par ailleurs selon les déclarations de l'intéressé et de sa curatrice, celui-ci ne dispose d'aucun bien immobilier, d'aucune épargne, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative. Le débiteur ne détient donc aucun actif réalisable. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [C] [Y] [R] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [E] [J] ; CONSTATE que la situation de M. [C] [Y] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [C] [Y] [R], assisté par sa curatrice l'association [F] [I] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ; RAPPELLE qu'en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [Y] [R], à sa curatrice l'association [F] [I], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 1756 du code général des imparticle 445 du code de procédure civilearticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article L.731-2 du code de la consommation.article L.741-6 du code de la consommation les conséqarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6105d1ffbed0eed8e5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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