Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670d6107d1ffbed0eed8e644
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 082 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me AVISSEAU délivrée le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/05956 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQUI N° MINUTE : Assignation des : 4 et 25 avril 2023 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 10], retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Madame [U] [D] [B], née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8], retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0285 et par Me Rachid LEMOUDAA, avocat plaidant, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS Madame [L] [Y] [E] [C], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4], défaillant Monsieur [M] [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], défaillant Décision du 08 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/05956 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQUI COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort __________________ FAITS ET PROCEDURE Invoquant le non remboursement par Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C], d'un prêt de 100 820 euros qu'ils leur ont consenti le 13 juin 2012, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] les ont fait assigner devant ce tribunal, par actes de commissaire de justice des 4 et 25 avril 2023. Ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-5, 1240, 1315, 1359, 1902 et 1904 du code civil, de : - condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à leur payer la somme de 100 820 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, - condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à leur payer la somme de 5 041 euros au titre de l’indemnité contractuelle équivalente à 5 % de la somme due non réglée dans le délai imparti par le contrat, - condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Rachid Lemoudaa, - condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] aux entiers dépens et frais de l’instance, - assortir les sommes auxquelles seraient condamnés Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] du taux d’intérêt légal avec capitalisation par application de la règle de l’anatocisme, ce conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil, - condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] au droit proportionnel à la charge du créancier qui sera appelé par le commissaire de justice, conformément aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] exposent avoir prêté la somme de 100 820 euros, sans intérêt, à Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C], par acte notarié du 13 juin 2012 valant reconnaissance de dette, enregistré auprès du service des impôts le 21 juin 2012. Ils précisent que les parties avaient convenu d’un remboursement du prêt au plus tard au 31 décembre 2022 et le paiement d’une indemnité de 5% de la somme empruntée en cas de non-respect des engagements souscrits par les emprunteurs solidaires. Or, ils soutiennent que les co-emprunteurs n’ont pas respecté leur engagement en dépit d’une mise en demeure qui leur a été adressée par leur conseil, les invitant à solder leur dette dans les plus brefs délais. Ils rappellent in extenso les articles qui fondent leurs demandes. Ils soutiennent que le comportement fautif de Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] et leur créance “de droit” justifient la condamnation des défendeurs au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par le commissaire de justice, conformément aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996). Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, s’agissant de Monsieur [M] [Z] et à étude s’agissant de Madame [L] [C], ceux-ci n'ont pas constitué avocat et ce, malgré l'envoi de la lettre prévue par l'article 471 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] produisent l’acte notarié du 13 juin 2012 aux termes duquel ils ont prêté la somme de 100 820 euros à Monsieur [M] [Z] et à Madame [L] [C], “sans intérêts”. Il comporte les mentions manuscrites “Bon pour reconnaissance de dettes de 100 820 euros” suivies de la signature de chacun des deux emprunteurs et “Bon pour prêt de 100 820 euros” suivies de la signature de chacun des deux prêteurs. Cet acte détaille, au-delà du montant du prêt, les modalités de remboursement, les conditions du prêt et notamment “une indemnité forfaitaire de 5 pour cent du montant des sommes à recouvrer”, “dans le cas où, pour arriver au recouvrement de sa créance ou de ses accessoires, le “prêteur” se trouverait obligé d’exercer des poursuites, même par simple commandement, ou de produire à un ordre”, ainsi que les cas de “Déchéance du terme”. Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] versent également aux débats une mise en demeure de paiement de la somme de 100 820 euros adressée par leur conseil en lettres recommandées du 20 juin 2022 avec accusé de réception du 7 juillet 2022 s’agissant de Monsieur [M] [Z] et du 24 janvier 2023 avec accusé de réception du 31 mars 2023 s’agissant de Madame [L] [C]. Ainsi, ils établissent l'existence du prêt de 100 820 euros au profit de Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] et justifient de la défaillance des débiteurs. Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de remboursement de Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] et de condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à leur payer la somme de 100 820 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] seront également condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] la somme de 5 041 euros au titre de la clause pénale contractuelle rappelée supra. Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct des frais engagés pour se défendre et la résistance abusive est déjà sanctionnée par la clause pénale contractuelle, de sorte qu’ils sont déboutés de leur demande indemnitaire pour résistance abusive. Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, à l’exclusion des frais futurs et notamment du droit proportionnel des articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils sont également condamnés in solidum à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B], qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 500 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et il n'y a pas lieu d'écarter son application. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] la somme de 100 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 ; Ordonne la capitalisation intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] la somme de 5 041 euros au titre de l’indemnité contractuelle ; Condamne in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670d6107d1ffbed0eed8e644
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