Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6109d1ffbed0eed8e674
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19eme contentieux médical N° RG 22/13633 N° MINUTE : Assignations des : - 27 Octobre 2022 - 07 Novembre 2022 CONDAMNE SC JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [U] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Maître Manon BEAUCARNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #417 DÉFENDEURS Monsieur [K] [O] [Adresse 6] [Localité 8] ET La SOCIÉTÉ MACSF [Adresse 1] [Localité 11] Représentés par Maître Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0853 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 2] [Localité 7] Non représentée LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) [Adresse 5] [Localité 9] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [U] née le [Date naissance 3] 1992 a consulté le docteur [K] [O] gynécologue au sein du [Adresse 12] pour une épilation laser et une consultation gynécologique. Lors de la consultation le 17 octobre 2020, Madame [E] [U] a ressenti une douleur lors de la séance d’épilation sur sa jambe droite, puis à nouveau pour les aisselles et le maillot. Constatant la brûlure de la jambe droite, le Docteur [O] a dressé une ordonnance où il a notamment prescrit de la tulle grasse ainsi qu’une pommade aux corticoïdes. Son état s’aggravant malgré des échanges et une nouvelle consultation avec le docteur [O], Madame [E] [U] s’est rendue aux Urgences de l’hôpital [13] le 22 octobre 2020. Le certificat médical initial fait état : - Brûlure thermique de la face antérieure de la jambe D par laser - Surface corporelle brûlée 2ème degré de plus de 1% - Pas de lésion profonde - Protection de brûlure exposition solaire 1 an afin d’éviter séquelles esthétiques - Une incapacité temporaire partielle de 5 jours est à prévoir, sous réserve de complications ultérieures. Madame [E] [U] a poursuivi des soins auprès de dermatologues. La MACSF, assureur du Docteur [O], a mandaté le Docteur [Z] afin d’effectuer une expertise amiable. Les opérations d’expertises se sont déroulées le 2 juin 2021. A l’issue, le Docteur [Z] a rendu les conclusions suivantes : - « Consolidation au 8 février 2021. Cette date correspond à la dernière date de consultation avec le Docteur [I], dermatologue membre du groupe laser de la Société Française de dermatologie, qui objective une dépigmentation de la face antérieure du tibia droit post-épilation laser, à l’issue de laquelle il n’a pas été préconisé de soins complémentaire » - Il n’y a pas de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles dans les suites de l’accident. - Il y a eu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles que l’on peut fixer en classe II du 17 octobre 2020 au 24 octobre 2020. - Il y a eu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles que l’on peut fixer en classe I du 25 octobre 2020au 8 février 2021. - Les souffrances endurées, compte tenu des lésions initiales et de leurs conséquences évolutives, sont évaluées à deux dans une échelle de gravité croissante de sept degrés (2/7). Elles prennent en considération le retentissement psychologique lié à l’accident et les douleurs physiques avant et après consolidation. - Il y a un dommage esthétique temporaire lié à la nécessité de pansement dans un mois qui a suivi l’accident, puis la nécessité de protection de la cicatrice lors d’expositions au soleil. - On retiendra un dommage esthétique permanent lié à l’existence d’une dépigmentation à la face antérieure du tibia, que l’on peut évaluer à un et demi dans une échelle de gravité croissante de sept degrés. (1,5/7) - PGPA : néant - Retentissement professionnel : néant - Il n’y a pas de retentissement sexuel allégué. - Il n’y a pas de retentissement sexuel imputable. - Il n’y a pas d’aide par tierce personne à titre temporaire imputable. - Il n’y a pas d’aide par tierce personne à titre pérenne. - Au titre des frais de santé actuelle, on retiendra les frais de pansements et pommades cicatrisantes. - Au titre des frais post-consolidation, on retiendra les frais d’achats de CICAVIT pendant 1 année, et de crème de protection solaire à indice de protection solaire maximum pendant 1 année pour protéger la zone brulée. - Il n’y a pas d’autre poste de préjudice imputable selon Dintilhac. Concernant l’acte médical pratiqué par le Docteur [O], le Docteur [Z] conclut que « le dommage est constitué par la survenue de brûlures à la face antérieure du tibia droit lors d’une séance laser réalisée par le Docteur [O], praticien libéral. Le dommage constitue un accident médical. Une brûlure cutanée après une séance d’épilation au laser n’est pas la suite attendue habituellement. Aussi, on retiendra cet événement comme un accident médical. » Mme [E] [U] a, par actes d’huissier en date des 22 et 26 janvier 2021, assigné en référé le docteur [O], le [Adresse 12], la MGEN, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [O], du [Adresse 12] et de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 8.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celle de 5.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [W]. L'experte a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 6 avril 2022, conclut qu’il y a eu mauvaise appréciation par le docteur [O] du phototype de peau de Madame [U], le médecin ayant réglé l’appareil pour un phototype de peau 2 ou 3 alors que le phototype de Madame [U] est de 4 ou 5 et que les lésions sont directement imputables à l’erreur dans le choix de l’appareil laser. Elle retient que Madame [U] a présenté une brûlure de stade 2 superficielle de la face antérieure de la jambe représentant entre 1 et 2% de la surface corporelle s’étendant de la cheville à la face antérieure du genou, soit environ 40 cm de long sur 3 cm dans sa plus grande largeur. Le docteur [W] a évalué le préjudice de Madame [U] de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire : o DFTT : Néant o DFTP 10% du 17.10.2020 au 06.12.2020 (date ou l’épithétisation est complète, les brûlures sont cicatrisées) o DFTP inférieur à 8% du 06.12.2020 au 17.10.2021 (date de consolidation) Date de consolidation : 17 octobre 2021 Pas de déficit fonctionnel permanent. - Souffrances endurées : 2/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 17 octobre 2020 au 17 octobre 2021 - Préjudice esthétique permanent : 0, 5/ 7. Par actes délivrés les 27 octobre 2022 et 7 novembre 2022, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [K] [O], la MACSF, la CPAM de Paris et la MGEN devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [E] [U] demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 alinéa 1 L.1111-2, et L. 6322-2 du Code de la santé publique, de : - Déclarer le Docteur [O] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [E] [U] ; - Condamner solidairement le Docteur [O] et son assureur, la MACSF a indemnisé Madame [E] [U] comme suit : o DFTP : 906 euros o Souffrances endurées : 4.000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros o Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros o Préjudice d’impréparation : 6.000 euros - Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ; - Débouter la MACSF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement le Docteur [O] et son assureur, la MACSF à payer à Madame [E] [U] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement le Docteur [O] et son assureur, la MACSF aux entiers dépens, dont les frais de consignation d’expertise ; Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Monsieur [K] [O] et la MACSF demandent au tribunal de : - Donner acte à la MACSF, assureur du Docteur [O], de ce qu’elle propose d’indemniser les préjudices de Madame [E] [U] de la manière suivante : 1. Déficit fonctionnel temporaire : 755 euros - 10% du 17 octobre 2020 au 6 décembre 2020 soit 50 jours x 10% x 25 euros : 125 euros - 8% du 6 décembre 2020 au 17 octobre 2021 soit 315 jours x 8% x 25 % : 630 euros 2. Préjudice esthétique temporaire : 1 600 euros 3. Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros 4. Souffrances endurées : 4 000 euros 5. Préjudice d’impréparation : 1 500 euros. Rejeter toutes autres demandes. - Condamner Madame [E] [U] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Paris et la Mutuelle MGEN, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale remis le 27 octobre 2022, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et leur sera déclarée commune. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 janvier 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques) 1/ Sur l'obligation d'information Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Madame [E] [U] expose ne pas avoir été informée du risque de brûlure lié à l’utilisation d’un laser, d’avoir manqué d’explications sur la technique du laser et ses éventuelles complications. Elle fait valoir qu’elle n’a signé ni devis, ni fiche de renseignement sur les risques encourus. Elle soutient qu’elle n’a été aucunement informée du risque d’éventuelles brûlures. Elle demande la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation. En défense, la MACSF et le docteur [O] font état de ce que lors de la prise de rendez-vous par téléphone, le docteur [O] a demandé à Madame [U] la date de sa dernière exposition au soleil afin d’éviter tous risques de brûlures au cours de l’épilation, demande renouvelée avant la séance au laser. En l’espèce, alors que pèse sur le docteur [O] la charge de la preuve d’avoir correctement informé Madame [E] [U] des risques prévisibles de son traitement au laser, aucune pièce n’est produite pour démontrer que la patiente a reçu une information. Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral. N’ayant pu correctement se préparer au risque encouru, il convient de condamner le docteur [O] et son assureur la MACSF solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice d’impréparation. 2/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « le phototype de la peau n’a pas été précisé dans l’observation du Docteur [O]. Les réglages effectués sur l’appareil avant la séance sont ceux qui correspondent à un phototype de peau 2 ou 3 ; le phototype de Madame [U] est de 4 ou 5 » et conclut qu’« il y a donc eu mauvaise appréciation du phototype. » L’expert conclut que « les lésions sont directement imputables à l’erreur dans le choix de l’appareil de laser. » Le docteur [O] ne conteste pas sa responsabilité et offre d’indemniser les préjudices de Madame [E] [U]. Au regard de l’analyse de l’expertise judiciaire, le docteur [O] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Par conséquent, le docteur [O] sera tenu, solidairement avec son assureur, la MACSF, d’indemniser Madame [E] [U] de ses entiers préjudices imputables au traitement litigieux au laser réalisé le 17 octobre 2020. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [U], née le [Date naissance 3] 1992 et âgée par conséquent de 28 ans lors de l'accident, de 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 32 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de coordonnatrice de production lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé avant consolidation La créance définitive des débours de la CPAM de Paris s’élève, suivant notification du 24 février 2023, à la somme de 256,46 euros (frais médicaux et frais pharmaceutiques). II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Madame [U] sollicite un taux journalier à 30 euros par jour, la MACSF et le docteur [O] offrent 25 euros par jour. En l'espèce, le Docteur [W], expert judiciaire, a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit : - 10% du 17.10.2020 au 06.12.2020 - 8% du 06.12.2020 au 17.10.2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : - 10% du 17.10.2020 au 06.12.2020 : 50 jours x 10% x 30 euros = 150 euros - 8% du 06.12.2020 au 17.10.2021 : 315 jours x 8% x 30 euros = 756 euros, Soit la somme totale de 906 euros. Le docteur [O] et son assureur la MACSF seront solidairement condamnés à payer à Madame [E] [U] la somme de 906 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont évaluées à 2/7 par l’expert judiciaire et caractérisées des souffrances liées à la brûlure causée par le laser tant physique que psychologique. Les douleurs de brûlures étaient très intenses spontanément et majorées par le frottement des vêtements ou par la mobilisation de ses membres inférieurs (marche). Les parties s’accordent sur la somme de 4000 euros en réparation des souffrances endurées. Le docteur [O] et son assureur la MACSF seront solidairement condamnés à payer à Madame [E] [U] la somme de 4000 euros au titre de ses souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Madame [U] sollicite la somme de 3000 euros, les défendeurs offrent la somme de 1600 euros. En l'espèce, l’experte judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 pour l’existence de zones dsychromiques au niveau de la jambe droite et de la nécessité pendant près d’un an de porter soit un vêtement long ou pantalon soit un bandage, quelques soient les circonstances, pour camoufler l’aspect disgracieux de la jambe. Compte-tenu des constatations de l’expertise, des photos produites et de la durée temporaire de ce préjudice esthétique évalué à 1,5, il convient de retenir l’offre des défendeurs et d’allouer à Madame [E] [U] la somme de 1600 euros. Le docteur [O] et son assureur la MACSF seront solidairement condamnés à payer à Madame [E] [U] la somme de 1600 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Madame [U] demande 1500 euros dans le corps de ses écritures et 1000 euros dans le dispositif de ses conclusions qui lie le tribunal, il est offert 1000 euros. En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert. Il est relevé à l’examen clinique sur la face antérieure de la jambe droite une zone hétérogène avec des plages de dépigmentation, s’étendant sur environ 25 cm de long sur 3 cm dans les zones les plus larges, sans repousse de poils sur les zones brûlées. L’expert souligne que la peau est de bonne qualité, parfaitement lisse, sans aucun relief. Eu égard au caractère permanent de ce préjudice esthétique et à sa nature, il convient d'allouer une somme de 1000 euros à ce titre. Le docteur [O] et son assureur la MACSF seront solidairement condamnés à payer à Madame [E] [U] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le docteur [K] [O] et la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de consignation d’expertise. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [E] [U] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros. Le docteur [K] [O] et la MACSF seront ainsi déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile. *Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le docteur [K] [O] a manqué à son obligation d’information ; DIT que le docteur [K] [O] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ; DÉCLARE le docteur [K] [O] responsable des conséquences dommageables de l'intervention au laser pratiquée le 17 octobre 2020 ; CONDAMNE solidairement le docteur [K] [O] et son assureur, la MACSF, à réparer l'intégralité du préjudice subi ; CONDAMNE solidairement le docteur [K] [O] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [E] [U] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire: 906 euros ; - souffrances endurées: 4000 euros ; - préjudice esthétique temporaire: 1600 euros ; - préjudice esthétique permanent: 1000 euros ; - préjudice d’impréparation : 3000 euros ; Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris et la MGEN ; CONDAMNE in solidum le docteur [K] [O] et son assureur, la MACSF, aux dépens ; CONDAMNE in solidum le docteur [K] [O] et son assureur, la MACSF, à payer à Madame [E] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE le docteur [K] [O] et la MACSF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2024. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 1231-7 du code civil et seront capitalisés darticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6109d1ffbed0eed8e674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA