Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 670d6109d1ffbed0eed8e677
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 6 427 378 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/11612 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQCF N° MINUTE : ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE - S.A.R.L. OPC CONSULING 190 bis avenue de Clichy 75017 PARIS représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E2116 DEFENDERESSE - S.C.I. VILLA WILSON SCCV 5 rue de l’Amiral Roussin 75015 PARIS représentée par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0182 NOUS, Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, Vu l'Ordonnance de clôture du 13 novembre2023 ; Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ; Attendu que par contrat du 16 novembre 2020, la SCCV VILLA WILSON a confié à la société OPC CONSULTING un marché de travaux pour des travaux de gros oeuvre et de VRD pour un montant de 750.000 € HT dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble sis 42 avenue de Président Wilson à Montreuil. Des avenants au contrat ont porté le montant total du marché à la somme de 840.705 € HT. La société OPC CONSULTING a adressé à la SCCV VILLA WILSON plusieurs factures pour un montant total de montant global de 111.508,73 € qui n'ont pas été réglées. La société OPC CONSULTING a assigné la SCCV VILLA WILSON, notamment sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, aux fins de : Déclarer les demandes de la Société OPC CONSULTING recevables et bien fondées, et en conséquence : -Condamner la SCCV VILLA WILSON à payer à la société OPC CONSULTING la somme de I l1 508,73 € assortie des intérêts de retard fixés au taux légal majoré de 7 points : o à compter du 15 août 2022 sur la somme de 46 555,68 € o à compter du 15 septembre 2022 sur la somme de 47 331,79 € o à compter du 15 octob re 2022 sur la somme de 17 621 ,26 € ; -Condamner la SCCV VILLA WILSON à payer à la société OPC CONSULTING la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; -Condamner la SCCV VILLA WILSON à payer à la société OPC CONSULTING des intérêts de retard fixés au taux légal majoré de 7 points : o du 15 mai 2021 au 3l mai 2021 sur la somme de 64 273,78 €, o du 15 juin 2021au 1er juillet 2021 sur la somme de 35 280,62 €, o du 15 juillet 2021 au l3 septembre 2021 sur la somme de 35 909,19 €, o du 15 août 2021 au I 3 septembre 2021 sur la somm e de 21 614 €, o du 15 septembre 2021 au 22 octobre sur la somme de l4 832,85 €, o du 15 octobre 2021 au 23 mars 2022 sur la somme de 26 544,83 €, o du 15 novembre202l au 30 mars2022 sur la somme de 40 792,40 €, o du 15 décembre 2021 au 20 juin 2022 sur la somme de 42 036,08 €, o du 15 janvier 2022 au 28 juillet 2022 sur la somme de 48 563,38 €, -Condamner la SCCV VILLA WILSON à payer à la Société PC CONSULTING la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCCV VILLA WILSON aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la SCCV VILLA WILSON a sollicité la révocation de la clôture aux motifs que Monsieur [J] [L], gérant de la société, avait constitué avocat tardivement en raison de problèmes de santé invalidants qui s’étaient aggravés et qu’il souhaitait user de ses droits de la défense, de sorte qu'il justifiait d’un motif grave permettant de réouvrir les débats. La société OPC CONSULTING n’a fait aucune observation. SUR CE, Vu les articles 784, 802, 803 et 444 du code de procédure civile ; En l’espèce, M. [J] [L], gérant de la SCCV justifie de problèmes de santé persistants et évolutifs ayant influé sur la gestion de ses affaires. Il en résulte que cette circonstance caractérise une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la maladie de M. [L] ne lui a pas permis de se mettre en état en temps utile. En conséquence, pour assurer le respect du principe de la contradiction, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de répliquer, si elle l'estime utile, aux dernières écritures déposées par la société OPC CONSULTING. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la révocation de la clôture prononcée le 13 novembre 2023 et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 à 13 h 40, pour conclusions des parties : - conclusions des défendeurs avant le 15 mars 2024 ; - conclusions en réponse de la société OPC CONSULTING avant le 15 mai 2024 ; - dernières conclusions en réplique de la défenderesse avant l'audience du 10 juin 2024 ; RESERVONS les dépens en fin d'instance. Fait à PARIS, le 27 février 2024 LE GREFFIER LE JUGE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
670d6109d1ffbed0eed8e677
Données disponibles
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