Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d6109d1ffbed0eed8e684
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurence LEGER Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [H] [K] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLW N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [M], domicilié au Centre pénitentiaire de [3], [Adresse 2] représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209 DÉFENDEUR Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 10 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLW EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Monsieur [G] [M] a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [G] [M], surveillant-greffier à la maison d'arrêt de [3], expose, au visa de l'article 1240 du code de procédure civile, que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il a été victime de menaces verbales et gestuelles, de la part de Monsieur [H] [K] lors de sa levée d'écrou et sollicite ainsi la réparation du préjudice moral qui en découle. Lors de l'audience du 05 juillet 2024, Monsieur [G] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [H] [K], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [G] [M] dit avoir été victime de menaces de la part de Monsieur [H] [K] le 12 février 2022 et produit, au soutien de ses allégations la plainte qu'il a déposée le 17 février 2022 ainsi que l'audition d'un témoin présent lors des faits, le procès-verbal faisant mention de la sanction disciplinaire infligée au détenu et le compte-rendu d'enquête après identification. Le procès-verbal n°01903/2022/002353 versé au dossier précise néanmoins que, sur instruction du parquet, l'affaire doit être classée pour motif 48 à savoir « préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction » et précise « poursuites non proportionnelles ou non adaptées ». Il en résulte que si la responsabilité de Monsieur [H] [K] peut être retenue dans les faits dénoncés par Monsieur [G] [M], la faible importance du préjudice qui en résulte a justifié son classement. De plus, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [G] [M] ne produit aucune pièce de nature à caractériser ce préjudice et se borne à affirmer que les faits ont entraîné des troubles du sommeil et des symptômes d'hypervigilence avec des conséquences sur ses conditions de travail de sa vie privée, sans en justifier par la production d'un quelconque certificat médical ou d'attestations de ses proches. En l'absence de démonstration de son préjudice, Monsieur [G] [M] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés, Le greffier La juge
Articles de loi cités
article 1240 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et déboutarticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d6109d1ffbed0eed8e684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA