Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d610ad1ffbed0eed8e694
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 9 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5Y N° MINUTE : 24/00437 DEMANDEUR : [M] [U] DEFENDEUR : [S] [B] AUTRE PARTIES : Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE Société TRESORERIE FORT-DE-FRANCE AMENDES [Z] [J] DEMANDEUR Monsieur [M] [U] 20 ROUTE DE LA FAISANDERIE 78110 LE VESINET non comparant DÉFENDEUR Monsieur [S] [B] 7 RUE ARISTIDE MAILLOL 75015 PARIS non comparant AUTRES PARTIES Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante Société TRESORERIE FORT-DE-FRANCE AMENDES ROUTE CLUNY BP650 97261 FORT DE FRANCE CEDEX non comparante Monsieur [Z] [J] 7 PLACE DE LA GARE CS 60013 94214 VARENNE ST HILAIRE CEDEX représenté par Maître Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0147 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 mars 2024, M. [S] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 3 avril 2024 à Maître [Z] [J] et le 4 avril 2024 à M. [U] [M]. Par un courrier daté du 19 avril 2024, M. [U] [M], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J], a contesté cette décision Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [U] [M] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J], lui-même représenté par son conseil, demande au juge de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [S] [B] ; - à titre subsidiaire, fixer sa créance à hauteur de 91 000 euros pour le principal, 6634 euros pour les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 mai 2023 jusqu'au 28 mars 2024. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Au cours des débats, le juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par M. [U] [M] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J]. En réplique, celui-ci a fait savoir que c'était le délai de trente jours de l'article R.741-1 du code de la consommation qui se trouvait à son sens applicable ainsi qu'il le développait dans ses écritures. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, parmi lesquelles le débiteur M. [U] [M], n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Il sera observé que le débiteur a néanmoins bien eu connaissance des prétentions et moyens actualisés du créancier contestant, ainsi que cela ressort de ses propres écrits. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que le débiteur et certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les parties adverses, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Il sera observé en particulier s'agissant de M. [S] [B] qu'il n'a pas justifié avant l'audience avoir adressé son argumentation écrite et ses pièces à l'ensemble de ses créanciers, en communiquant au tribunal la copie de l'AR signé par chacun d'entre eux ; le débiteur ne peut donc valablement se prévaloir des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation permettant une dispense de comparution, et il ne pourra être tenu compte dans la présente instance des prétentions et moyens contenus dans les écrits qu'il avait adressées au tribunal en amont de l'audience. Par ailleurs, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. Par ailleurs, et aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 641 du même code ajoute que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l'article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Enfin, l'article 669 du code de procédure civile précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. En l'espèce, la présente juridiction se trouve saisie d'un recours formé par M. [U] [M], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J] à l'encontre de la décision prise par la commission le 28 mars 2024 ayant déclaré M. [S] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Contrairement à ce que soutient le créancier contestant dans ses écritures, ce n'est pas à ce stade la décision d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui se trouve contestée, un tel rétablissement personnel n'ayant pas encore été imposé par la commission tandis que la seule orientation du dossier vers un tel rétablissement n'est plus susceptible de recours depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 ; il s'ensuit que l'article R.741-1 du code de la consommation invoqué dans ses écritures par M. [U] [M] représenté par son liquidateur judiciaire n'est pas applicable. Or il ressort de la copie de l'AR signé par Maître [Z] [J], en sa qualité de liquidateur de M. [U] [M], que la décision de recevabilité lui avait été notifiée le 3 avril 2024. En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de M. [U] [M], représenté par son liquidateur judiciaire, expirait donc le jeudi 18 avril 2024 à minuit. Or l'examen du courrier de contestation que M. [U] [M], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J], a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 20 avril 2024, ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe. Il sera ici observé qu'il est indifférent que ce courrier ait été déposé à la poste la veille au soir soit le 19 avril 2024 à 22h43 ainsi qu'en justifie le créancier contestant, ce dépôt ne s'assimilant pas à son expédition et l'article 669 du code de procédure civile susvisé visant bien la date figurant sur le cachet du bureau d'émission. Il s'ensuit que M. [U] [M] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J] n'a pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Or le juge se trouve tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours qui présente un caractère d'ordre public. Par conséquent, faute d'avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par M. [U] [M], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J], est irrecevable. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes des parties, et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de M. [S] [B]. 2. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par M. [U] [M], représenté par son liquidateur Maître [Z] [J], à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 28 mars 2024 déclarant recevable la demande formée par M. [S] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE en conséquence le dossier de M. [S] [B] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d610ad1ffbed0eed8e694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA