Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d610ad1ffbed0eed8e697
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35XZ N° : 2 Assignation du : 06 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [N] [I] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [M] [I] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [H] [I] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [V] [I] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 10] représentés par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #E1072 DEFENDEUR Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS - #P0476, avocat constitué et par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, [Adresse 1], avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 30 mai 2013, les consorts [I] ont donné en location à la société Oko Sushi un local commercial situé [Adresse 12] à [Localité 13], comprenant une boutique au rez-de-chaussée et un appartement au premier étage, aux fins d’exploitation du commerce de restauration – café – brasserie – vente à emporter à compter du 1er août 2013. La société Oko Sushi a cédé son fonds de commerce à la société Trois Frères par acte du 6 avril 2016. Cette dernière a elle-même cédé son fonds de commerce à la société Les Deux Sœurs selon acte du 25 novembre 2019. Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement aux termes d’un acte sous seing privé du 15 juillet 2022. Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Les Deux Sœurs. Le 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la vente par adjudication du fonds de commerce à Monsieur [L] [S]. Des loyers sont demeurés impayés. Les consorts [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du19 septembre 2023, à Monsieur [L] [S], pour une somme de 5 039,33 € en principal. Par acte délivré le 6 février 2024, Madame [E] [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [N] [I], Madame [H] [I], et Madame [V] [I] ont fait assigner Monsieur [L] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes. Madame [E] [I] est décédée. A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [M] [I], Monsieur [N] [I], Madame [H] [I], et Madame [V] [I], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, demandent au juge des référés de : - leur donner acte de leur désistement, - débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes reconventionnelles, - le condamner à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [L] [S] demande au juge des référés de : A titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre pour un litige concernant une société dont il n'est que le mandataire social, A titre subsidiaire, - juger qu'à défaut de représentant nommée l'indivision [I] n’a pas qualité à agir, - juger qu'à défaut de tout irrespect contractuel l'indivision [I] n'a pas intérêt à agir, En toute hypothèse, - débouter l'indivision [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner in solidum les consorts [I] à payer à lui et/ou à la société Top Resto 17 la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamner in solidum les consorts [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS Sur les demandes principales Il convient de constater que les consorts [I] se désistent de leurs demandes principales, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci, ni sur l’exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Au cas présent, le défendeur soutient que les consorts [I] ont engagé la présente procédure pour lui nuire et le déstabiliser, ce qui lui a un causé un préjudice moral, sans toutefois verser aux débats de pièces pour en justifier Dès lors, Monsieur [L] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au cas présent, l’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement des demandes principales de Monsieur [M] [I], Monsieur [N] [I], Madame [H] [I], et Madame [V] [I] ; Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [S] ; Déboutons Monsieur [L] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 14 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d610ad1ffbed0eed8e697
Données disponibles
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- Analyse IA