Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d610bd1ffbed0eed8e6be
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 496 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie ARFEUILLERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBV N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEUR Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBV EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 07 septembre 2018, Monsieur [V] [R] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la S.A. BOURSORAMA. Suite à des incidents de paiement et après mise en demeure infructueuse du 15 novembre 2022, la S.A. BOURSORAMA a procédé à la clôture du compte. Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, elle a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat que la déchéance du terme est acquise ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire de la convention de compte et en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 24 944,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 05 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Monsieur [V] [R], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 10 octobre2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 juillet 2024. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois. Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la date de la dernière position créditrice du compte de Monsieur [V] [R], à savoir le 15 août 2022 et la date de l'assignation, de sorte que l'action engagée le 06 mars 2024 n’est pas forclose. Sur la déchéance du terme ou la résiliation Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, il n'est pas justifié d'une quelconque clause résolutoire qui aurait été portée à la connaissance de Monsieur [V] [R]. De plus, la lettre de mise en demeure adressée le 15 novembre 2022 n'énonce pas les sanctions attachées à l'absence de régularisation du compte dans le délai imparti. En tout état de cause, aucun relevé de compte postérieur au 15 novembre 2022n'est produit, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'absence de versement dans ce délai. Par conséquent, la déchéance du terme de la convention n'est pas valablement acquise. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, le maintien du solde du compte bancaire pendant trois mois en position débitrice caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention de compte. La résolution sera ainsi prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde du compte s'est trouvé débiteur dès le mois d'août 2022 et qu'il s'est prolongé pendant plus d’un mois sans que la S.A. BOURSORAMA ne justifie avoir adressé à Monsieur [V] [R] l’information prévue par l’article L311-93 du code de la consommation. En tout état de cause, la convention de compte applicable à la date à laquelle le compte de Monsieur [V] [R] a ouvert le sien à savoir, le 07 septembre 2018, n'est pas produite. En effet, seule la brochure tarifaire applicable au 12 juillet 2021 est versée, de sorte que les taux d'intérêt et les frais applicables ne sont pas connus. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte. Sur le montant de la créance Il résulte des relevés de compte chèque produits qu'à la date du 15 novembre 2022 le compte de Monsieur [V] [R] était débiteur de la somme de 24 964,06 euros. Toutefois, après déduction des intérêts débiteurs et des divers frais dont le montant total d'élève à la somme totale de 141,22 euros, la créance de la S.A. BOURSORAMA s'élève à la somme de 24 822,84 euros. Par conséquent, Monsieur [V] [R] sera condamné à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 24 822,84 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la date de l’assignation et non de celle de la mise en demeure qui n’est pas régulière. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'action de la S.A. BOURSORAMA à l'encontre de Monsieur [V] [R] n'est pas forclose et la DECLARE recevable ; CONSTATE que la déchéance du terme de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX03] n'est pas valablement acquise, PRONONCE la résolution judiciaire du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 07 septembre 2018 par Monsieur [V] [R] auprès de la S.A. BOURSORAMA, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BOURSORAMA au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 07 septembre 2018, CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 24 822,84 euros (vingt-quatre mille huit cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024 jusqu'à parfait règlement, DÉBOUTE la S.A. BOURSORAMA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 octobre 2024. Le greffier La juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d610bd1ffbed0eed8e6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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