Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d610cd1ffbed0eed8e706
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FBE N° :3/MC Assignation du : 27 et 28 juin, 02 et 22 Juillet et 13 et 14 août 2024 N° Init : 23/55189 [1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, RG N°24/55211 DEMANDERESSE La SCI ROQUES ESTATES [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0060 DEFENDEURS Société METAL SYSTEM [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, non constituée SMABTP, en qualité d’assureur de la société METAL SYSTEM et de la société ESA SERVICES [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232 S.A.R.L. ESA SERVICES POUR L’lNDUSTRIE L’ARTISANAT ET LE COMMERCE [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS - #C1377 Monsieur [D] [C] [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970 SAS MENUISERIE GENERALE DU PERCHE [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D1172 RG N° 24/55670 DEMANDERESSE Société ESA SERVICES POUR L’INDUSTRIE L’ARTISANAT ET LE COMMERCE [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS - #C1377 DEFENDERESSES S.A.S. AXE ÉTANCHÉITÉ [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS - #B0667 L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.S. AXE ÉTANCHÉITÉ [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS - #B0667 DÉBATS A l’audience du 05 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 27 et 28 juin, du 02 et 22 juillet 2024 et du 13 et 14 août et les motifs y énoncés, Vu la jonction prononcée à l’audience des RG N° 24/55211 et N°24/55670 sous le RG commun N° 24/55211 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses la société AXE ETANCHEITE et la société L’AUXILIAIRE ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 13 octobre 2023 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et notamment de l’extension de mission ordonnée, il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. Il y a en outre lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. AXE ÉTANCHÉITÉ -L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS AXE ÉTANCHÉITÉ - La SAS MENUISERIE GENERALE DU PERCHE notre ordonnance de référé du 13 octobre 2023 ayant commis Monsieur [M] [W] en qualité d’expert ; ETENDONS la mission confiée à Monsieur [M] [W] par ordonnance du 13 octobre 2023 aux points suivants : - défaut d’étanchéité de la toiture terrasse ayant notamment provoqué des désordres par infiltrations au plafond du salon et de la cuisine situés au 4ème étage ; - désordres constatés sur le ravalement (traces de coulures vertes notamment) à l’aplomb des piquets de garde-corqs équipant les terrasses (toiture terrasse et terrasse du 4ème étage) et, également sur les marches d’escaliers et dallage des terrasses extérieures ; - intégralité du panneau vitré du salon et donnant sur la terrasse du 4ème étage ; FIXONS à la somme de 1 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 décembre 2024 ; DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2025 ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 245 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d610cd1ffbed0eed8e706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA