Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 670d610dd1ffbed0eed8e73b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 84 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 24/07648 N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGJ N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, S.A [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049 DÉFENDERESSE S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Madame Line-Joycez GUY, Greffière. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile *** Vu le jugement rendu le 04 juin 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°23/05404 ayant condamné la SCI [Adresse 7] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6]: - la somme de 22.553,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour la somme de 19.423,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, - la somme de 520 euros au titre des frais de recouvrement, - la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts, - la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Me Hervé Cassel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 06 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 3] à [Localité 6] au motif que le tribunal a déduit deux fois les frais de contentieux de la somme réclamée ; Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ; Sur ce, Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.” En l’espèce, le jugement du 04 juin 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 22.553,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus) après avoir déduit par erreur à deux reprises les frais de contentieux s’élevant à la somme de 1.290 euros. Il sera donc fait droit à la requête en modifiant : - en page 3 la mention : “Il résulte de l'examen des décomptes et des appels de fond produits que la SCI [Adresse 7] reste débitrice de la somme de 22.553,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d'un montant total de 1.290 euros”. Par la mention : “Il résulte de l'examen des décomptes et des appels de fond produits que la SCI [Adresse 7] reste débitrice de la somme de 23.843,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d'un montant total de 1.290 euros. - en page 5 la mention : “ CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], à [Localité 6] la somme de 22.553,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour la somme de 19.423,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.” Par la mention : “ CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], à [Localité 6] la somme de 23.843,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour la somme de 19.423,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.” PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort: RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 04 juin 2024 ; REMPLACE en page 3 la mention : “Il résulte de l'examen des décomptes et des appels de fond produits que la SCI [Adresse 7] reste débitrice de la somme de 22.553,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d'un montant total de 1.290 euros”. Par la mention : “Il résulte de l'examen des décomptes et des appels de fond produits que la SCI [Adresse 7] reste débitrice de la somme de 23.843,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d'un montant total de 1.290 euros ; REMPLACE en page 5 la mention : “ CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], à [Localité 6] la somme de 22.553,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour la somme de 19.423,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.” Par la mention : ““CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], à [Localité 6] la somme de 23.843,11 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 pour la somme de 19.423,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.” ; LE RESTE sans changement ; ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
670d610dd1ffbed0eed8e73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA