Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d610ed1ffbed0eed8e750
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 289 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 23/02083 N° MINUTE : Assignation du : - 26 et 30 Janvier 2023 - 09 Février 2023 CONDAMNE SC JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [X] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840 DÉFENDEURS Monsieur [F] [W] [Adresse 4] Hôpital [11] [Localité 6] Représenté par Maître Amélie CHIFFERT membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par la SCP UGGC AVOCATS agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295 Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 14 Octobre 2024 19eme contentieux médical RG 23/02083 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 3] 1982, contremaître de chantier de montages de glissières de sécurité pour les parties d’autoroute, a présenté un premier épisode de luxation antérieure de l’épaule gauche le 7 juillet 2013 traitée par une immobilisation suivie d’une rééducation. En raison de sa gêne fonctionnelle persistante, il a consulté le 18 avril 2015, le docteur [F] [W], chirurgien orthopédiste, à l’hôpital [10] à [Localité 12] (HEGP). En consultation le 9 mai 2015, le docteur [W] lui propose une intervention à type de butée sous arthroscopie prévue le 15 juin 2015. Monsieur [X] a été hospitalisé en chirurgie orthopédique à l’HEGP à compter du 14 juin 2015. Il a été opéré le 15 juin 2015. Initialement, une butée sous arthroscopie avec repérage du nerf axillaire était prévue. L’intervention s’est compliquée d’une plaie de l’artère axillaire qui a nécessité une conversion à ciel ouvert pour synthèse de la butée et suture de la plaie vasculaire. Monsieur [X] a été hospitalisé jusqu’au 24 juin 2015, puis a continué à faire l’objet d’un suivi médical par le docteur [W]. Le 1er mars 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son travail avec des restrictions (interdiction de porter des charges lourdes pendant 6 mois, éviter de conduire des poids lourds pendant 6 mois, contrôler et surveiller les travaux sur le chantier). A compter de juin 2016, Monsieur [X] a été suivi par le docteur [P], chirurgien vasculaire à l’hôpital [13] à [Localité 12]. Saisi par Monsieur [H] [X], le tribunal administratif de Paris a, par ordonnance en date du 13 mai 2019 au contradictoire de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, ordonné une expertise médicale de Monsieur [H] [X] et désigné le docteur [M] en qualité d’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique. Par ordonnance du 20 octobre 2019, et aux motifs allégués que l’intervention litigieuse aurait été pratiquée par le docteur [W] dans le cadre de son activité libérale à l’HEGP, les opérations d’expertise confiées au docteur [J] [M] lui étaient rendues communes et opposables. Par ordonnance du 31 juillet 2019, le docteur [I] [C], spécialisé en psychiatrie, était désigné en qualité de sapiteur. Il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] [M] en date du 24 septembre 2020 que : « M. [X] présentait une instabilité antérieure de l'épaule gauche avec des lésions de type Bankart à l'arthroscanner. Il a été pris en charge à partir du 18 avril 2015 par le Dr [W], chirurgien orthopédiste à I'HEGP, hospitalisé dans cet hôpital du 14 juin 2015 au 24 juin 2015 et opéré le 15 juin 2015 pour traiter les lésions de l'épaule gauche. Il a été réalisé une butée stabilisée par deux vis. Au cours de cette intervention est survenue une lésion de l'artère axillaire par une esquille osseuse, cette lésion a été réparée par le Dr [O], chirurgien vasculaire. […] Le diagnostic des lésions de l'articulation de l'épaule gauche a été fait dans les règles de l'art. La stabilisation de l'épaule gauche était rendue nécessaire par l'instabilité ressentie par M. [X] et il n'y avait pas d'autres moyens thérapeutiques que l'intervention chirurgicale pour y remédier. L'absence de traitement aurait conduit à une majoration progressive de l'instabilité génératrice de lésions articulaires cartilagineuses favorisant ultérieurement le développement d’une arthrose. Il n'y a pas eu d'anomalie dans la prise en charge de M. [X] par le service de chirurgie orthopédique de I'HEGP. L'intervention a été réalisée initialement sous arthroscopie, le positionnement et la stabilisation dc la butée de l'épaule gauche ont été faits dans les règles de l'art et étaient adaptés aux lésions présentées par M. [X] mais au cours du positionnement de la butée s'est produit un embrochage de l'artère axillaire par une esquille osseuse venant de la coracoïde. Il est peu probable que la lésion artérielle ait été provoquée par un instrument. La lésion artérielle axillaire est la résultante d'une maladresse chirurgicale. […] Le dommage consiste en : 1- une lésion de l'artère axillaire ayant nécessité une réparation chirurgicale qui est à l'origine d’une sténose au niveau de la suture responsable d'une symptomatologie d'aval avec engourdissement, fatigabilité, diminution de la force musculaire de la main gauche. 2- un étirement du plexus brachial gauche probablement au cours de la réparation vasculaire soit par une compression instrumentale soit par un mécanisme d'étirement d'une racine nerveuse. Cette lésion ne serait pas survenue en l'absence de lésions vasculaires. 3- un retentissement psychologique. M. [X] n'avait pas d’état antérieur pouvant interférer avec les faits en cause, l'âge n'a aucune incidence et M. [X] n'avait aucune prédisposition particulière. […] La revue de la littérature montre qu'il y a 2 % d'échec dans les butées, on peut donc considérer que la perte de chance en rapport avec la maladresse du Dr [W] est de 98%. La lésion artérielle reste une complication exceptionnelle dans le traitement des instabilités de l'épaule…. M. [X] a déclaré ne pas se souvenir d'une information sur les risques possibles, en particulier sur un risque vasculaire. Le Dr [W] nous a informé : - qu'au cours de sa consultation il a informé le patient qu'il existait des risques possibles soit infectieux soit mécaniques en rapport avec la butée. - qu'à I'HEGP il n'y avait pas de formulaire de consentement éclairé, il notait habituellement dans l'observation médicale qu'il avait donné cette information mais nous n'avons pas retrouvé ce document. M. [X] a déclaré qu'il ne se serait pas fait opérer s'il avait connu l'importance des complications, qu'il s'était fait opérer par ce que le Dr [W] lui avait dit qu'il pourrait retravailler au bout de quatre mois […] » L’Expert et son sapiteur fixaient la date de consolidation des lésions orthopédiques au 22 novembre 2017 et au plan psychiatrique au 18 avril 2018. Les préjudices sont évalués de la manière suivante : - Hospitalisation du 19 au 24 juin 2015, soit une période de DFTT de 6 jours ; - DFTP au taux de 9% du 25 juin au 8 juillet 2015 (les Experts considérant qu’indépendamment de toute complication, le patient aurait subi une immobilisation du membre supérieur gauche du 19 juin au 8 juillet 2015 justifiant la reconnaissance d’un DFTP de 25%) ; - DFTP de 13% du 9 juillet au 9 septembre 2015 ; - DFTP de 18% du 10 septembre au 14 octobre 2015 ; - DFTP de 25% du 15 octobre au 7 novembre 2015 ; - DFTP de 7% du 7 novembre 2015 au 22 novembre 2017 ; - DFTP de 12% du 23 novembre 2017, date de consolidation en orthopédie, au 18 avril 2018, date de consolidation en psychiatrie ; - DFP résiduel imputable : 4% - Assistance temporaire par tierce personne : 3h hebdomadaires du 10 août au 31 décembre 2015 puis 2h hebdomadaires du 1er janvier au 28 février 2016 ; - Souffrances endurées : 4.5/7 ; - Préjudice esthétique temporaire et définitif : 0.5/7 ; - Préjudice d’agrément constitué pour la natation ; - Préjudice sexuel positionnel et par baisse de la libido. Par actes délivrés les 26 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 9 février 2023, Monsieur [H] [X] a fait assigner Monsieur [F] [W], l’ONIAM et la CPAM de Côte d’Or devant ce tribunal aux fins de : A titre principal : - Constater que le docteur [W] a manqué à son obligation d’information et que Monsieur [X] doit être indemnité de son entier préjudice relatif à cette complication ; - Fixer comme suit le préjudice subi par Monsieur [X] et condamner le docteur [W] à l’indemniser : PREJUDICE PATRIMONIAL : Honoraires du médecin-conseil 3.370 euros Tierce personne temporaire :1.414,29 euros Perte de gains professionnels actuels : 30.138,35 euros Incidence professionnelle : 50.000 euros Perte de gains professionnels futurs : 7.345,68 euros PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL : Déficit fonctionnel temporaire : 4.448,25 euros Souffrances endurées (4,5/7) : 20.000 euros Préjudice esthétique temporaire (0,5/7) : 1.500 euros Déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros Préjudice sexuel : 10.000 euros Préjudice esthétique temporaire (0,5/7) : 3.000 euros Préjudice d'agrément spécifique : 8.000euros A titre subsidiaire : Constater que le docteur [W] est fautif d’une maladresse chirurgicale et le condamner à indemniser Monsieur [X] après application d’une perte de chance de 98% soit la somme de 146.232, 24 euros ; A titre infiniment subsidiaire : Sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, dire que l’ONIAM indemnisera Monsieur [X] de son préjudice, tel que détaillé à titre principal ; En tout état de cause : Condamner tout succombant à verser à Monsieur [X] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant au remboursement des frais d’expertise ; Condamner tout succombant aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [X] soutient que la responsabilité du docteur [W] en son nom propre est engagée. Il expose avoir rencontré le docteur [W] dans le cadre d’une consultation privée au sein de l’hôpital [11], le médecin lui remettant un devis pour l’opération qu’il envisageait. Il fait valoir que l’expert judiciaire, le docteur [M] conclut qu’il a été pris en charge par le docteur [W] en secteur privé, qu’un dépassement d’honoraires était prévu, et que celui-ci a été annulé en raison des complications, ce qui ne fait pas passer le patient en secteur public puisqu’il persiste un contrat de soins entre le docteur [W] et Monsieur [X]. Monsieur [X] soutient que le docteur [W] n’a pas satisfait à son obligation d’information. Monsieur [X] soutient également que le docteur [W] a commis une maladresse chirurgicale, en sectionnant l’artère axillaire, l’expert estimant que la perte de chance en rapport avec la maladresse du docteur [W] est de 98%. Il sollicite ainsi la réparation des dommages qui lui ont été causés. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la CPAM de Côte d’Or demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de : - CONDAMNER le Dr [W] à verser à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 16.797,89 euros, au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. - DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande. - CONDAMNER le Dr [W] à verser à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 3.000,00 euros, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. - CONDAMNER également solidairement le Docteur [G] [D] et son assureur la SHAM en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [F] [W] demande au tribunal sur le fondement des articles L1142-1 du Code de la Santé Publique, L 6154-1 du Code de la Santé Publique, et R 61-54-6 et R 6154-7 du Code de la Santé Publique de : - JUGER que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qu’il a été opéré par le Docteur [W] dans le cadre de son activité libérale statutaire ; - JUGER que le Docteur [W], amené à prendre en charge le Docteur [X] dans le cadre de son activité publique hospitalière, ne peut être personnellement tenu des éventuels manquements identifiés au titre des soins prodigués ; - DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée par Monsieur [X] à l’encontre du Docteur [W] et LE DEBOUTER en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [W], - LE CONDAMNER à verser au Docteur [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [W], pour sa part, maintient, tout comme il l’a fait dans le cadre des opérations d’expertise, qu’il a opéré Monsieur [X] le 15 juin 2015 dans le cadre de son activité publique salariée et, en conséquence, qu’il ne peut avoir à répondre personnellement des manquements éventuellement commis qu’en cas de démonstration d’une faute personnelle détachable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A l’époque des faits en cause, le Docteur [F] [W] exerçait en qualité de praticien hospitalier à l’Hôpital Européen [11], ce qui n’est pas discuté. En application des règles de droit administratif, le médecin exerçant au sein d’une structure hospitalière publique n’engage pas sa responsabilité, et n’est pas personnellement responsable des dommages causés aux patients sauf en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions de service public ou d’une faute d’une particulière gravité, ce qui n’est pas selon lui le cas en l’espèce. Il rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 6154-7 alinéa 2 du Code de la Santé Publique qu’en cas d’hospitalisation, comme c’était le cas en l’espèce, le patient doit formuler « expressément et par écrit son choix d’être traité au titre de l’activité libérale d’un praticien ». Il observe que Monsieur [X] ne communique aucun document écrit par lequel il a expressément fait le choix d’être opéré par le docteur [W] dans le cadre de son activité libérale. Il ajoute que Monsieur [X] ne justifie par ailleurs aucunement de quelconques honoraires dont il se serait acquitté auprès du docteur [W]. Le docteur [W] soutient donc que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de l’action initiée par Monsieur [X] à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 11423-1 I et II du code de la santé publique de : - Constater, dire et juger que la responsabilité pour faute du docteur [W] est engagée et qu’elle est exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - Constater, dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ; En conséquence, - Débouter Monsieur [X] de ses demandes d’indemnisations formulées subsidiairement à l’encontre de l’ONIAM, - Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM, - Condamner tout succombant aux dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 février 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article L. 6154-1 du code de la santé publique dispose que dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. En application de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique, « II. L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition : 1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ; 3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce ». En application de l’article R.6154-7 du code de la santé publique, pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix. En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien. Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé. Par ailleurs, en application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 du code civil dispose que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » En l’espèce, Monsieur [H] [X] produit le devis estimatif signé par le docteur [F] [W] en date du 12 mai 2015 qui fait suite à deux consultations préalables le 18 avril 2015 puis le 9 mai 2015. Dans ce devis estimatif sont mentionnés la nature de l’intervention, la date (le 15 juin 2015) et le montant des honoraires à payer soit la somme de 1750 euros. Suivant le compte-rendu opératoire et d’hospitalisation du 15 juin 2015, l’intervention a bien eu lieu le 15 juin 2015 et a été conduite par le docteur [F] [W]. Il est constant, suivant les écritures des parties, que les honoraires n’ont pas été acquittés. Si le devis estimatif n’a pas été signé par Monsieur [H] [X], il l’est par le docteur [F] [W], et il constitue un commencement de preuve d’un contrat de soins entre Monsieur [X] et le docteur [W]. Aucune pièce n’est produite pour établir que le docteur [W] a renoncé aux honoraires avant l’intervention. Ces éléments conduisent à inscrire l’intervention du 15 juin 2015 dans l’activité libérale du docteur [W]. Par conséquent, compte-tenu de la nature libérale de l’intervention litigieuse, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l’action fondée sur la responsabilité civile du docteur [W] de l’intervention du 15 juin 2015 et de ses suites pour Monsieur [H] [X]. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE SUR LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN (FAUTES TECHNIQUES ET ÉTHIQUES) 1/ Sur l'obligation d'information Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Si le docteur [W] a informé l’expert qu’au cours de sa consultation, il a informé M. [X] qu’il existait des risques possibles, soit infectieux, soit mécaniques en rapport avec la butée, il ressort de l’expertise qu’en l’absence de formulaire de consentement éclairé au sein de l’HEGP, le docteur [W] note habituellement dans l’observation médicale l’information donnée. Toutefois, ce document n’a pas été transmis à l’expert. En outre, il n’est pas produit dans le cadre de la présente instance. Or, Monsieur [H] [X] dit ne pas se souvenir d’information sur les risques possibles, notamment vasculaires, et a précisé que s’il avait connu l’importance des complications, il ne se serait pas fait opérer. Il a exposé avoir retenu que le docteur [W] lui avait indiqué qu’il pourrait retravailler au bout de 4 mois. Il est établi que du fait de ce défaut d'information, Monsieur [X] a perdu une chance réelle et sérieuse de renoncer à l'acte proposé et d'éviter ainsi le risque réalisé. 2/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Le médecin est tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [M] que : - Le diagnostic des lésions de l’articulation de l’épaule gauche a été faite dans les règles de l’art, - La stabilisation de l’épaule gauche était rendue nécessaire par l’instabilité ressentie par M. [X] et il n’y avait pas d’autres moyens thérapeutiques que l’intervention chirurgicale pour y remédier. L’absence de traitement aurait conduit à une majoration progressive de l’instabilité génératrice de lésions articulaires cartilagineuses favorisant ultérieurement le développement d’une arthrose. - Il n’y a pas eu d’anomalie dans la prise en charge de M. [X] par le service de chirurgie orthopédique de l’HEGP ; - L’intervention a été réalisée initialement sous arthroscopie, le positionnement et la stabilisation de la butée de l’épaule gauche ont été faits dans les règles de l’art et étaient adaptés aux lésions présentées par M. [X] ; - Mais au cours du positionnement de la butée, s’est produit un embrochage de l’artère axillaire par une esquille osseuse venant de la coracoïde, L’expert relève que M. [X] n’avait pas d’état antérieur pouvant interférer avec les faits en cause, l’âge n’a aucune incidence et il n’avait aucune prédisposition particulière. Il conclut que la lésion artérielle axillaire est la résultante d’une maladresse chirurgicale. Il relève que la lésion artérielle reste une complication exceptionnelle dans le traitement des instabilités de l’épaule. La réalisation de l'intervention chirurgicale n'impliquait pas la lésion constatée. De plus, il n'est pas démontré que la complication survenue résulte d'une anomalie anatomique rendant l'atteinte d'un organe ou d'un tissu inévitable ou que cela relevait d’un risque inhérent à cette intervention, dès lors la faute technique du chirurgien ne peut être exclue. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [F] [W] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. L’expert judiciaire a retenu une perte de chance en rapport avec la maladresse du docteur [W] à hauteur de 98%. Eu égard au défaut d’information et à l’importance de la perte de chance en rapport avec la maladresse fautive du docteur [W], il y a lieu de le condamner à réparer intégralement les préjudices de M. [X]. SUR LES CONDITIONS DE PRISES EN CHARGE D'UN ACCIDENT MÉDICAL AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. En l’espèce, la lésion artérielle axillaire étant la résultante d’une maladresse chirurgicale, dont il a découlé lors de la reprise l’étirement du plexus brachial et le retentissement psychologique, le docteur [W] est tenu d’indemniser les dommages de M. [X]. En application de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique, il convient ainsi de mettre hors de cause l’ONIAM. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 3] 1982, âgé par conséquent de 32 ans lors de l'accident, de 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de contremaître de chantier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé avant consolidation Aux termes du relevé de créance définitive daté du 20 février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de Côte d’Or s'est élevé à 9.067,75 euros, avec notamment : - Frais hospitaliers : 8542,20 euros ; - Frais médicaux : 520,55 euros ; - Déduction des franchises : -5 euros. Il convient de condamner le docteur [F] [W] à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de 9067,75 euros avec intérêt à taux légal à compter de la demande, soit le 19 avril 2023 suivant les conclusions notifiées par voie électronique. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, Monsieur [H] [X] produit les notes d’honoraires acquittées pour l’assistante du docteur [T] aux opérations d’expertise pour un montant total de (420+1070+780+1100) soit 3370 euros. Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs rendez-vous d’expertise ont eu lieu : le 16 juillet 2019, le 24 janvier 2020, le 22 septembre 2020, auxquels a assisté le docteur [T]. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] [X] en intégralité. Le docteur [W] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 3370 euros. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Monsieur [X] demande 18 euros de l’heure. En l'espèce, l’expert a retenu pour l’assistance temporaire par tierce personne : - 3h hebdomadaires du 10 août au 31 décembre 2015 - puis 2h hebdomadaires du 1er janvier au 28 février 2016. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme suivante : - du 10 août au 31 décembre 2015 : 18 euros x 3 heures x 144 jours/7 = 1110,86 euros ; - du 1er janvier au 28 février 2016 : 18 euros x 2 h x 59 jours / 7= 303,43 euros ; soit la somme totale de 1414,29 euros. Le docteur [W] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1414,29 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. En l’espèce, le docteur [M] retient dans l’expertise que sans complication, Monsieur [X] aurait connu une hospitalisation du 14 au 18 juin 2015, avec une reprise du travail à compter du 14 octobre 2015 et analyse que du fait des complications, il a subi une hospitalisation jusqu’au 24 juin 2015, et qu’il n’a été consolidé que le 18 avril 2018 avec un déficit fonctionnel permanent de 7% au regard des séquelles orthopédiques, vasculaires et psychiatriques. La CPAM de Côte d’Or a, suivant notification définitive de ses débours en date du 20 février 2023, versé la somme totale de 7730,14 euros au titre des indemnités journalières du 15 octobre 2015 au 22 novembre 2017. Monsieur [X] justifie qu’il percevait avant l’intervention un revenu mensuel moyen de 2021,66 euros au sein de la société AGILIS dont il est salarié depuis le 9 juillet 2012 suivant le calcul suivant : - suivant le cumul net imposable de novembre 2014 : 26794/12 = 2232,83 - suivant le cumul net imposable de mai 2015 : 10863/6 = 1810,50. A compter de 2017, son revenu moyen s’élève à 2579 euros (suivant le cumul net imposable du bulletin d’avril 2017 ; 12 895 euros /5 mois)) Monsieur [X] ne formule des demandes que pour ses périodes d’arrêt maladie : - il demande du 14 juin 2015 au 29 février 2016, date de son premier arrêt. Or, la période d’arrêt imputable est celle du 15 octobre 2015 au 29 février 2016. Il aurait dû percevoir 2021,66/30 x 138 jours soit 9299,63 euros, or il a perçu 5620,74 euros au titre des indemnités journalières soit une perte de 3678,89 euros ; - il demande du 15 mai 2017 au 21 mai 2017 : Il aurait dû percevoir 2579/30 x 7 jours soit 601,77 euros, or, il a perçu 169,52 euros au titre des indemnités journalières, soit une perte de 432,25 euros ; - il demande du 10 juillet au 30 juillet 2017 Il aurait dû percevoir 2579/30 x 21 jours soit 1805,30 euros, or, il a perçu 758,88 euros au titre des indemnités journalières, soit une perte de 1046,42 euros ; - il demande du 21 octobre 2017 au 22 novembre 2017 : Il aurait dû percevoir 2579/30 x 33 jours soit 2836,90, or, il a perçu 1191 euros au titre des indemnités journalières, soit une perte de 1645,90 euros. Monsieur [X] justifie donc d’une perte de gains professionnels actuels lors de ses arrêts maladie de 6803,46 euros, indemnités journalières déduites. Le docteur [F] [W] sera condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 6803,46 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels. Le docteur [F] [W] sera condamné à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de 7730, 14 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande soit à compter du 19 avril 2023. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Monsieur [X] soutient avoir une perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation à son licenciement le 30 octobre 2019 mais ne produit aucune pièce pour justifier de la somme qu’il allègue avoir perçu pendant cette période. Il sera donc débouté de sa demande. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Monsieur [X] fait valoir qu’il était contremaître dans une entreprise de travaux publics, il s’occupait du montage des glissières de sécurité pour des parties d’autoroute. Il précise qu’il a été embauché en août 2000, et que suite à l’intervention, il a été en arrêt de travail continu jusqu’au 29 février 2016. Il souligne avoir repris son activité comme magasinier et avoir été reconnu inapte à son poste le 19 septembre 2019 puis licencié le 30 octobre 2018. Il dit être inscrit à Pôle emploi et avoir été reconnu travailleur handicapé par la MDPH. Il demande, au motif de la perte de son emploi, de la dévalorisation sur le marché du travail et la perte d’intérêt de son métier la somme de 50.000 euros. En l'espèce, le docteur [M] a relevé dans son rapport d’expertise que Monsieur [X] avait été déclaré apte depuis le 4 août 2017 à son travail sans porte de charges lourdes mais les arrêts de travail se sont intensifiés pour l’essentiel en raison des problèmes d’épaule gauche. Il relève que le médecin du travail lors de la visite du 19 septembre 2019 l’a mis apte à travailler avec des restrictions d’emploi : pas de port de charges, pas de mobilisation active des membres supérieurs, pas de gestes répétitifs, pas de conduite de véhicule à boîte de vitesses mécaniques, pas de travail de nuit. Il fait état de ce que son entreprise n’ayant pu lui fournir de travail adapté à ces restrictions l’a licencié le 30 octobre 2019. Monsieur [X] produit l’avis de la médecine du travail du 19 septembre 2019 relatif à son inaptitude au poste actuel et aux restrictions préconisées, le médecin concluant qu’un poste de type administratif pourrait convenir. Il produit également la lettre du 30 octobre 2019 de son employeur la société AGILIS relative à son licenciement, qui souligne n’avoir pu identifier de poste disponible au sein de la société permettant d’opérer le reclassement de Monsieur [X]. Monsieur [X] produit également la notification de la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 11 février 2020 qui lui attribue une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 11 février 2020 au 31 janvier 2022, sa situation de handicap qui entraîne des difficultés pour accéder ou rester dans l’emploi étant ainsi reconnue. Monsieur [X] produit des attestations de collègues qui attestent que suite à l’intervention chirurgicale de juin 2015, il n’avait plus la même endurance physique et la même aptitude physique qu’avant ; qu’il n’avait plus la même condition physique pour réaliser les montages de dispositif de retenue, qu’il devait être aidé dans ses activités (montage de glissières, port de charges). Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [X] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, - De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, - De la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes, - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite. Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 40.000 euros à ce titre. Le docteur [F] [W] sera condamné à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, comprenant les pertes consécutives pour ses droits à la retraite. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Monsieur [X] demande 27 euros par jour. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - Hospitalisation du 19 au 24 juin 2015, soit une période de DFTT de 6 jours ; - DFTP au taux de 9% du 25 juin au 8 juillet 2015 (les Experts considérant qu’indépendamment de toute complication, le patient aurait subi une immobilisation du membre supérieur gauche du 19 juin au 8 juillet 2015 justifiant la reconnaissance d’un DFTP de 25%) ; - DFTP de 13% du 9 juillet au 9 septembre 2015 ; - DFTP de 18% du 10 septembre au 14 octobre 2015 ; - DFTP de 25% du 15 octobre au 7 novembre 2015 ; - DFTP de 7% du 7 novembre 2015 au 22 novembre 2017 ; - DFTP de 12% du 23 novembre 2017, date de consolidation en orthopédie, au 18 avril 2018, date de consolidation en psychiatrie. Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme totale demandée à hauteur de 4448,25 euros, se décomposant comme suit : - Hospitalisation du 19 au 24 juin 2015, soit une période de DFTT : 6 jours x 27 euros - DFTP au taux de 9% du 25 juin au 8 juillet 2015 : 14 jours x 27 euros x 9% - DFTP de 13% du 9 juillet au 9 septembre 2015 : 63 jours x 27 euros x 13 % - DFTP de 18% du 10 septembre au 14 octobre 2015 : 35 jours x 27 euros x 18 % - DFTP de 25% du 15 octobre au 7 novembre 2015 : 24 jours x 27 euros x 25 % - DFTP de 16% du 8 novembre 2015 au 22 novembre 2017 : 746 jours x 27 euros x 16% - DFTP de 12% du 23 novembre 2017, date de consolidation en orthopédie, au 18 avril 2018, date de consolidation en psychiatrie : 147 jours x 27 euros x 12 %. Le docteur [W] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 4448,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Monsieur [X] demande 20.000 euros. En l'espèce, elles sont caractérisées par l’intervention initiale et sa complication, la durée du séjour hospitalier, de la répétition des examens de type EMG, de la longue durée et de la nature de la rééducation, des douleurs endurées, physiques et psychologiques. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à ce titre. Le docteur [W] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [X] demande 1500 euros. En l'espèce, celui-ci a été coté à 0,5/7 par l'expert en raison notamment de la plus grande cicatrice que celle qu’il y aurait eu en l’absence de complication puisque l’intervention devait être réalisée sous arthroscopie. Du fait de l’évaluation à 0,5/7 et de la durée jusqu’à la consolidation au 18 avril 2018, il y a lieu de lui accorder la somme de 800 euros. Le docteur [W] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. Monsieur [X] demande 10.000 euros pour un DFP de 7%. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il est relevé que les séquelles sont les suivantes : Séquelles : *orthopédiques : amyotrophie delto-pectorale et des fosses sus et sous épineuses gauches, une diminution de la sensibilité dans le territoire du nerf circonflexe gauche et du nerf brachial cutané interne, des paresthésies du membre supérieur gauche *vasculaires : ralentissement du flux artériel du membre supérieur gauche ; *psychiatriques. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 10.000 euros qu’il sollicite. Le docteur [W] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Monsieur [X] demande la somme de 3000 euros. En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert en raison de notamment de la plus grande cicatrice que celle qu’il y aurait eu en l’absence de complication puisque l’intervention devait être réalisée sous arthroscopie. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1600 euros à ce titre. Le docteur [W] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1600 euros au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Monsieur [X] demande la somme de 8000 euros. En l’espèce, le docteur [M] a retenu un préjudice d’agrément pour la natation, estimant que la pratique du football peut être reprise sauf si Monsieur [X] était gardien de but. Monsieur [X] produit les attestations d’amis qui témoignent qu’il pratique plusieurs sports, particulièrement la natation, la course à pied, l’haltérophilie, qu’il se rendait à la piscine au moins une fois par semaine, qu’il se rendait également à la piscine avec des enfants, mais également qu’il pratiquait du foot. Les attestations produites sont concordantes sur le fait que Monsieur [X] pratiquait régulièrement du sport, la musculation et la natation n’étant définitivement plus possible au regard de ses séquelles. Eu égard à son âge à la consolidation de ton état de santé (35 ans) et à la pratique justifiée de sport régulier auquel il a dû renoncer, il convient de lui allouer la somme de 8000 euros qu’il demande. Le docteur [F] [W] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 8000 euros au titre du préjudice d’agrément. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. Monsieur [X] demande la somme de 10.000 euros. En l'espèce, l'expert relève que Monsieur [X] a évoqué un préjudice sexuel positionnel et une baisse de libido. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 5000 euros à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES * Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le docteur [F] [W] qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [X] et la CPAM de Côte d’Or dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de : - la somme de 3500 euros pour Monsieur [X] ; - la somme de 1500 euros pour la CPAM de Côte d’Or. Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [F] [W] ; DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent ; DIT que le docteur [F] [W] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ; DÉCLARE le docteur [F] [W] responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Monsieur [H] [X] le 15 juin 2015 ; CONDAMNE le docteur [F] [W] à réparer l'intégralité du préjudice subi ; MET hors de cause l’ONIAM ; CONDAMNE le docteur [F] [W] à payer à Monsieur [H] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes : - frais divers:3370 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 1414,29 euros ; - pertes de gains professionnels actuels : 6803,46 euros ; - incidence professionnelle : 40.000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 4448,25 euros ; - souffrances endurées : 20.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 800 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros ; - préjudice esthétique permanent : 1600 euros ; - préjudice d’agrément : 8000 eur
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale dearticle 699 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle 1343-2 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil et seront capitalisés darticle 1361 du code civilarticle L. 6154-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1362 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile avec inté
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d610ed1ffbed0eed8e750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA