Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d610ed1ffbed0eed8e756
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 809 586 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline BORIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHD N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F] veuve [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHD EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2008, à effet au 05 mai 2008, Monsieur [L] [T], aux droits de laquelle est venue Madame [N] [F], a donné à bail d'habitation pour une durée de trois ans, à Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [H] un appartement situé [Adresse 1] Le 20 octobre 2022, Madame [N] [F], représentée par sa mandataire leur a délivré en main propre un congé à effet au 04 mai 2023 pour motif légitime et sérieux. Madame [N] [F] a été placé sous tutelle par jugement du 29 novembre 2022 et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEAUNE a désigné Monsieur [W] [T], son fils, comme tuteur. Déplorant des impayés de loyer à compter du mois de décembre 2022, Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F], a adressé plusieurs courriers aux preneurs afin d'obtenir paiement de l'arriéré. Le logement a été libéré le dans le courant du mois de mai 2023. Le 06 juillet 2023, Monsieur [W] [T] a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [D] [H] une sommation de payer la somme de 8 095,86 euros au principal, et a adressé, le 03 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception au seul Monsieur [Z] [R] une mise en demeure de régler cette somme avant de lui faire délivrer une seconde sommation de payer le 14 novembre 2023. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F], a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 afin d'obtenir : sa condamnation au paiement de la somme de 8 095,86 euros avec intérêt de droit à compter du 06 juillet 2023 et l'autorisation de conserver le dépôt de garantie de 1 100 euros,sa condamnation à verser à Madame [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance, en ce compris le coût des sommations. Lors de l'audience du 05 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise qu'il convient de déduire de l'arriéré locatif le montant du dépôt de garantie qu'il demande à pouvoir conserver. Monsieur [Z] [R], comparant en personne, a déposé des conclusions soutenues oralement et aux termes desquelles il demande que dette soit réduite. Il indique avoir quitté les lieux dès le 30 novembre 2022, comme en atteste l'absence de toute consommation électrique du logement et avoir communiqué ses coordonnées au bailleur, lequel s'est contenté de lui envoyer des courriers de réclamations à son ancienne adresse faisant ainsi preuve de mauvaise foi. Il admet toutefois avoir été négligent à la suite de son départ en ne formalisant pas lui même son congé, demande que sa situation soit prise en compte dans le montant de la dette mais ne forme aucune demande de délai de paiement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de la combinaison des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil que le locataire est obligé de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l'espèce, Monsieur [W] [T], en sa qualité de représentant de Madame [N] [F], produit un décompte locatif arrêté au 30 mai 2023, laissant apparaître un solde débiteur de 8 095,86 euros correspondant à six échéances de loyers impayées, de 1 349,31 chacune. Lors de l'audience, Monsieur [Z] [R] indique avoir quitté le logement le 30 novembre 2022 mais reconnaît avoir été négligent et ne pas avoir personnellement donné son congé. Le fait qu'il ait quitté le logement à compter du 30 novembre 2022, qui n'est pas contesté par la bailleresse, ne l'exonère pas du règlement des loyers, en l'absence de restitution formelle des lieux par ses soins à cette dernière et ce, jusqu’à la date à laquelle le congé délivré par la bailleresse prend effet, à savoir, le 05 mai 2023. Par conséquent le loyer du mois de mai 2023 ne saurait être réclamé en totalité, mais seulement à hauteur de 179,90 euros (1349,31 euros / 30 jours soit 44,97 euros par jour x 4). Ainsi, Monsieur [Z] [R] apparaît redevable de 6 926,45 euros au titre des loyers impayés. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve de ce que la bailleresse ou son mandataire disposait de sa nouvelle adresse et qu'il ait été procédé à l'état des lieux de sortie. Il ne saurait donc déplorer ne pas avoir été touché par les différents courriers qui lui ont été adressés aux fins de règlement de l'arriéré locatif à la seule adresse connue du bailleur, à savoir, celle du logement litigieux. De plus, il ressort des pièces versées au dossier que la mise en demeure du 03 octobre 2023 lui a été envoyée par courrier recommandé à saadresse réelle ainsi que la seconde sommation de payer en date du 14 novembre 2023 qui été délivrée à étude. Or il n'a entrepris aucune démarche aux fins de règlement de sa dette depuis le 03 octobre 2023. Il est donc particulièrement mal fondé à invoquer la mauvaise foi de la bailleresse alors que lui-même a manqué à ses obligations légales et contractuelles. Monsieur [Z] [R] sera donc condamné à payer à Madame [N] [F], représentée par Monsieur [W] [T], la somme de 6 926,45 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 30 mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter 03 octobre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande d'autorisation à conserver le dépôt de garantie Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, également applicable au bail meublé, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur. En l’espèce, la dette de loyers et de charges étant supérieure au montant du dépôt de garantie versé par le preneur, à savoir 1100 euros selon le contrat de bail et les déclarations non contestées à l'audience, c’est à bon droit que le bailleur sollicite de le conserver. Il sera donc autorisé à le conserver au titre de la compensation. Sur la demande relative à la diminution de la dette Monsieur [Z] [R] demande que la dette soit réduite afin que soit prise en compte sa situation financière. Toutefois, aucune disposition légale ne permet de réduire le montant d'une dette dont le quantum est certain, comme indiqué plus haut. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, le coût des sommations de payer que le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] sera exclu de ces dépens, ces actes n'étant pas nécessaire à l'issue du litige. Il sera également condamné à verser la somme de 800 euros à Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F], au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, et sera rappelée, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le montant de l'arriéré locatif du par Monsieur [Z] [R] s'élève à la somme de 6 926,45 euros au titre des loyers impayés arrêté au 30 mai 2023, AUTORISE Madame [N] [F], représentée par Monsieur [W] [T], à conserver le montant du dépôt de garantie de 1 100 euros à déduire du montant de l'arriéré locatif, CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [N] [F], représentée par Monsieur [W] [T], la somme de 5 826, 45 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 06 octobre 2023, DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de réduction de la dette, CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [N] [F], représentée par Monsieur [W] [T], le somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens, à l'exclusion du coût des sommations de payer en date des 06 juillet 2023 et 14 novembre 2023, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 octobre 2024. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à payearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d610ed1ffbed0eed8e756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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