Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d610fd1ffbed0eed8e769
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 583 809 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUN N° MINUTE : 24/00126 DEMANDEUR : Société PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR : [B] [I] épouse [M] DEMANDERESSE Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128 DÉFENDERESSE Madame [B] [I] épouse [M] BAT 2, ESCALIER 2, ETG 6, APPT 155 22 RUE DE TANGER 75019 PARIS comparante assistée de sa fille COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 janvier 2024, Mme [B] [I] épouse [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024. Le 28 mars 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 11 avril 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l'établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite du juge qu'il renvoie le dossier de Mme [B] [I] épouse [M] à la commission aux fins de mise en place d'un moratoire, ce afin de laisser à la débitrice le temps de finaliser le dépôt d'un dossier - actuellement en cours de constitution - auprès du fonds de solidarité pour le logement (ci-après " F.S.L. "). Il fait valoir que la débitrice a repris le règlement du loyer ou indemnité d'occupation courante, et que sa dette locative s'élève désormais à la somme de 15 838,09 euros arrêtée au 16 août 2024 (terme de juillet 2024 inclus). Il conteste enfin l'application du forfait chauffage en relevant que la provision quittancée chaque mois à ce titre s'élève à un total de 82 euros. De son côté, Mme [B] [I] épouse [M], comparant en personne, ne formule pas de demande particulière. Après avoir exposé sa situation, elle souligne qu'elle a repris le paiement régulier de ses loyers. Sur interrogation du juge, elle indique que son logement est un T5 de 80 m2 et que le loyer lui apparaît trop élevé au regard de ses ressources. Elle ajoute ne pas être opposée au moratoire sollicité par le bailleur. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Par courriel du 29 août 2024, Mme [B] [I] épouse [M] a adressé au tribunal une partie des justificatifs qu'elle avait été autorisée produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. L'établissement PARIS HABITAT-OPH n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'il y avait été autorisé ; il n'a pas non plus adressé le justificatif de la régularisation des provisions de chauffage ainsi qu'il y avait été invité au cours de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l'établissement PARIS HABITAT - OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur les créances En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [B] [I] épouse [M] à l'égard de l'établissement PARIS HABITAT - OPH s'élevait à la somme de 9791 euros. L'établissement PARIS HABITAT - OPH verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 16 août 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [B] [I] épouse [M] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés s'élève à la somme de 15 838,09 euros (terme de juillet 2024 inclus). La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de Mme [B] [I] épouse [M] à la somme de 15 838,09 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 16 août 2024 (terme de juillet 2024 inclus). b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [B] [I] épouse [M] est née en 1970, qu'elle travaille dans un IME en qualité de faisant fonction de maitresse, qu'elle est veuve, et qu'elle est locataire. Il sera relevé que la débitrice avait indiqué lors du dépôt de son dossier avoir quatre enfants à sa charge, tandis que la commission avait retenu trois enfants à sa charge lors de l'instruction de son dossier. Lors de l'audience la débitrice a fait savoir que seuls deux enfants demeuraient désormais à sa charge, l'un âgé de 16 ans et l'autre âgé de 19 ans sur le point de débuter une formation d'assistant dentaire en alternance. Il sera donc retenu dans la présente décision, à partir des déclarations de l'intéressée, que seuls deux de ses enfants demeurent désormais à sa charge. S'agissant de son logement, Mme [B] [I] épouse [M] a expliqué lors de l'audience qu'il s'agissait d'un T5 et que le montant du loyer n'était pas en adéquation avec ses ressources. La présente juridiction ignorant toutefois le nombre d'enfants vivant dans ce logement, elle n'est pas en mesure de s'assurer que ce logement apparaît adapté à la taille de son foyer. Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaire mensuel net moyen : 1635 euros environ (moyenne calculée à partir du montant du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye du mois de juillet, la débitrice n'ayant pas adressé en cours de délibéré son dernier avis d'imposition ainsi qu'elle y avait été invitée) ; - pension de réversion : 109 euros ; - aide personnalisée au logement : 146 euros ; - allocation de soutien familial : 196 euros ; - allocations familiales : 222 euros - prime d'activité : 21 euros ; soit un total de 2329 euros environ. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il sera observé, s'agissant du calcul des frais de chauffage, qu'en l'absence d'éléments d'information complémentaires les seules provisions figurant au titre du chauffage dans les avis d'échéance ne sont pas à elles seules suffisamment significatives des frais effectivement acquittés par les locataires à ce titre, la régularisation annuelle pouvant modifier substantiellement le montant des provisions ainsi acquittées. Or l'établissement PARIS HABITAT-OPH n'a pas adressé dans le délai qui lui avait été imparti le justificatif de la régularisation des charges locatives, ainsi qu'il y avait été invité lors de l'audience. Il sera donc fait application ci-dessus du forfait chauffage issu du barème élaboré par la commission. La présente juridiction observe par ailleurs que les provisions d'eau chaude et d'eau froide figurant chaque mois sur les avis d'échéance que lui adresse sa bailleresse sont d'un montant très important, à avoir respectivement 392 euros et 178 euros, et qu'elles excèdent largement le total du forfait habitation qui est censé les englober. Il sera donc retenu un surplus à ce titre. Les charges mensuelles de Mme [B] [I] épouse [M] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 1063 euros ; - forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 202 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 623 euros ; - coût des provisions eau chaude et eau froide en sus du forfait : 368 euros ; soit un total d'environ 2463 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que même si Mme [B] [I] épouse [M] a désormais un enfant de moins à sa charge, elle ne dispose toujours pas d'une capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 537 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s'élève à la somme de 1792 euros. À défaut de capacité de remboursement, la situation de Mme [B] [I] épouse [M] ne permet pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Cependant il apparaît que la débitrice n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. Or il résulte des débats que celle-ci a repris le paiement du loyer courant, de sorte que la dette locative se trouve stabilisée, et qu'elle a entrepris des démarches aux fins de constituer un dossier auprès du F.S.L. Cette circonstance permet d'envisager l'apurement de la dette locative par l'intervention du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.), étant observé que la dette locative est l'unique dette déclarée dans la présente procédure. Par ailleurs, son enfant majeur âgé de 19 ans comptabilisé comme étant à sa charge pourrait accéder à son autonomie financière d'ici les deux prochaines années, ce qui diminuerait les charges de la débitrice. Ce délai de deux années pourrait également être mis à profit afin de vérifier l'adéquation du logement de Mme [B] [I] épouse [M] à la taille de son foyer, suivant le nombre d'enfants vivants avec elle, afin qu'il puisse lui être proposée le cas échéant un logement plus petit dont le loyer serait davantage en adéquation avec ses ressources. Il conviendrait également d'investiguer sur les raisons des montants des provisions d'eau chaude et d'eau froide quittancées chaque mois par son bailleur, et de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de les faire diminuer. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [B] [I] épouse [M] dispose de perspectives de retour à meilleure fortune, et que sa situation permet d'envisager la mise en place d'un moratoire d'une durée de 24 mois afin de : - lui permettre de déposer un dossier auprès du F.S.L. aux fins d'obtenir la prise en charge de sa dette locative - qui constitue l'unique dette déclarée dans la procédure de surendettement -, - de permettre à son enfant majeur comptabilisé comme étant à sa charge d'accéder à son autonomie financière, - de permettre à son bailleur de lui proposer un logement plus petit au loyer moins onéreux s'il apparaissait que son logement actuel était excessivement grand au regard de la composition de son foyer ; - de permettre aux uns ou aux autres d'investiguer sur les raisons des montants des provisions d'eau chaude et d'eau froide quittancées chaque mois par son bailleur et de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires afin de les faire diminuer. Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [B] [I] épouse [M] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R.743-2 du code de la consommation contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement PARIS HABITAT-OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mars 2024 au bénéfice de Mme [B] [I] épouse [M] ; CONSTATE que la situation de Mme [B] [I] épouse [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [B] [I] épouse [M] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [I] épouse [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.741-5 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation. Il narticle 1353 du code civilarticle L.741-6 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d610fd1ffbed0eed8e769
Données disponibles
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- Résumé officiel
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