Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6110d1ffbed0eed8e775
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 070 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCW N° MINUTE : 24/00440 DEMANDEUR : [G] [L] DEFENDEURS : Société PARIS HABITAT S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société ORANGE SA Société CA CONSUMER FINANCE Société PAYPAL EUROPE Société LA BANQUE POSTALE DEMANDERESSE Madame [G] [L] 141 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société PARIS HABITAT 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante Société ORANGE SA RESSOURCES HUMAINES BAT A 1 AVENUE NELSON MANDELA 94110 ARCUEIL non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, Mme [G] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024. Le 28 mars 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [G] [L] sur 78 mois, au taux maximum de 5,07 %, en retenant une mensualité de remboursement de 739 euros. Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à la débitrice, qui l'a contestée le 19 avril 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [G] [L], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation et souligné que son salaire mensuel moyen s'élève à 2200 euros - et non à 2415 euros comme l'avait retenu la commission -, elle indique à titre d'information qu'elle serait à son sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 400 euros. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, Mme [G] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur les créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [G] [L] à l'égard de l'établissement PARIS HABITAT - OPH s'élevait à la somme de 553,06 euros. Il ressort cependant à la fois du courrier adressé par l'établissement PARIS HABITAT - OPH au tribunal en amont de l'audience et des déclarations de Mme [G] [L] lors de l'audience que la seconde n'est plus redevable de quelque somme que ce soit à l'égard du premier. Il convient dans ces conditions d'écarter du passif de la présente procédure la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH. En l'absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [G] [L] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées. b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [G] [L] est née en 1976, qu'elle travaille en CDI comme chargée de gestion spécialisée, qu'elle a été reconnue travailleur handicapé en août 2023, qu'elle est divorcée, qu'elle a une enfant de 20 ans à sa charge, et qu'elle est locataire. S'agissant de ses ressources, il sera rappelé que les ressources à prendre en considération dans la procédure de surendettement sont constituées par l'ensemble des revenus que perçoit la débitrice quelque soit leur nature, primes et treizième mois éventuels inclus. L'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 révèle à cet égard que Mme [G] [L] a perçu sur cette année un salaire net moyen, primes et treizième mois éventuels inclus, de 2485 euros après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires (3% du revenu net) et du montant de l'imposition sur le revenu. La débitrice verse encore aux débats son bulletin de paye d'août 2024 faisant apparaître un cumul net imposable au 31 août 2024 d'un montant de 20 708,16 euros. Il s'en déduit que son salaire mensuel net moyen sur l'année 2024 s'élève à 2495 euros après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires (3% du revenu net) et du montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Les ressources mensuelles de Mme [G] [L], constituées de son salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois éventuels inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de l'impôt sur le revenu prélevé à la source, s'élèvent donc à un total d'environ 2495 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [G] [L] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 844 euros ; - forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 161 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 460 euros ; - frais de transport venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 27 euros ; soit un total de 1656 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement de 2495 - 1656 soit 839 euros. Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 819 euros - la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 819 euros -, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s'élève à la somme de 1676 euros. Par ailleurs, Mme [G] [L] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu'elle perçoit et aux charges qu'elle expose telles que justifiées dans la présente instance, de s'acquitter de la mensualité de 739 euros que la commission avait mise à sa charge pour l'élaboration du plan de rééchelonnement de ses dettes qu'elle conteste, et qui apparaît pourtant en adéquation avec son budget mensuel. Il serait même juridiquement possible, au terme de la présente décision, de mettre à sa charge une mensualité supérieure d'un montant de 819 euros. Par souci toutefois d'assurer la pérennité des mesures élaborées, dans la mesure où il apparaît possible de concilier les différents intérêts en présence en diminuant légèrement la mensualité de Mme [G] [L] tout en prévoyant le remboursement de l'ensemble de ses dettes dans le délai maximal de sept années, il sera mis à sa charge une mensualité de remboursement d'un montant d'environ 600 euros, soit une somme significativement inférieure à sa capacité de remboursement telle qu'identifiée ci-dessus. Il lui appartient le cas échéant de revoir l'organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d'un Point conseil budget), afin d'honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision. Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 80 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 600 euros, qui commencera à compter du 1er décembre 2024, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous. Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [G] [L] et d'apurer au maximum sa situation, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l'article L.733-1 du code de la consommation. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [G] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [L] ; ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [L] comme suit : - le plan commencera à s'appliquer à compter du mois de décembre 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 80 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT que Mme [G] [L] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d'amortissement d'origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [G] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; RAPPELLE qu'à peine de déchéance Mme [G] [L] devra s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6110d1ffbed0eed8e775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA