Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d6110d1ffbed0eed8e778
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLF N° : 14-CH Assignation du : 09 Août 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [W] [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] (LIBAN) représenté par Maître Frédérique VAN GINNEKEN, avocat au barreau de PARIS - #E1569 DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0283 DÉBATS A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 9 août 2024, suivant autorisation d’assigner à heure indiquée accordée à M. [W] [N] [Z] par ordonnance du 7 août 2024, aux fins principalement d’ordonner à la SA SOCIETE GENERALE le maintien en fonctionnement de son compte bancaire et le rétablissement de toutes les fonctionnalités de son espace personnel en ligne, subsidiairement à condamner la défenderesse à lui verser la somme de 188 453,64 détenue sur le compte bancaire, encore plus subsidiairement de la condamner à lui remettre un chèque du même montant et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice en raison du blocage fautif des fonds, outre une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Vu l’invitation faite aux parties de rencontrer un conciliateur de justice par ordonnance du 7 août 2024 ; Vu l’audience du 21 août 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour production des pièces supplémentaires ; Vu l’audience de renvoi du 30 août 2024, lors de laquelle M. [N] [Z] déclare se désister de son instance au principal et au subsidiaire, et maintenir les prétentions formulées à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice en raison du blocage fautif des fonds, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; En l’espèce, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté. Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction des chefs de demande formulés au titre principal et subsidiaire. Quant à la demande tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la clôture abusive du compte, il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, sur lequel le demandeur fonde cette demande, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peur d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient aux demandeurs de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le requérant a transmis, par courriel du 22 mars 2024, soit avant le 21 mai 2024, délai impératif fixé par l’établissement bancaire, une fiche de paye du mois de février 2024, la copie de sa carte d’identité faisant état de son domicile à [Localité 3] au Liban, ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus 2023, ce que la SOCIETE GENERALE ne conteste pas. Cette dernière ne justifie pas, comme elle l’affirme, avoir indiqué à M. [N] [Z] que ces documents étaient insuffisants, ni avoir sollicité des documents complémentaires avant de procéder à la clôture du compte le 10 juin 2024. La clôture, dans ces conditions, du compte ouvert par M. [N] [Z] dans les livres de la SOCIETE GENERALE, ayant nécessairement causé à ce dernier un préjudice, l’obligation d’indemnisation de ce préjudice incombant à l’établissement bancaire n’apparait pas sérieusement contestable. Il convient dès lors d’accueillir la demande de paiement provisionnel à hauteur du montant sollicité. La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner en outre à payer à M. [N] [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à M. [W] [N] [Z] de ce qu'il déclare se désister de ses prétentions principales et subsidiaires ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de ces chefs ; Condamnons la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [W] [N] [Z] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ; Condamnons la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [W] [N] [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 11 octobre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d6110d1ffbed0eed8e778
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