Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d635bd1ffbed0eed97b38
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 758 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] 14 Octobre 2024 1ère chambre civile 54G N° RG 24/04657 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB5V AFFAIRE : [J] [W] C/ Société SMABTP S.A.R.L. BLANDIN FACADES Société GENERALI IARD S.A.R.L. RIMASSON copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 30 Septembre 2024 M. Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT Rendu au nom du peuple français En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ. DEMANDEUR : Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la Selarl Cabinet Palicot (Me Palicot) barreau de Rennes, DEFENDERESSES : SMABTP [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.R.L. BLANDIN FACADES [Adresse 6] [Adresse 6] représentées par Me Boivin, barreau de Rennes, Société GENERALI IARD [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, barreau de RENNES, S.A.R.L. RIMASSON [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, barreau de RENNES, FAITS ET PROCEDURE : Vu le jugement du 15 avril 2024 (RG 21/00640) par lequel le tribunal judiciaire de Rennes : CONDAMNE la société Rimasson à verser à M. [W] une somme de 17 582,40 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 janvier 2020 jusqu’à la date du jugement en réparation de son préjudice matériel lié aux fissures extérieures ;CONDAMNE in solidum la société Blandin façades et la société SMABTP à verser à M. [W] les sommes de :-774 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation du faïençage au sein de la buanderie ; -1 628 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation des décollements au niveau du sol de la terrasse bois ; - CONDAMNE in solidum la société Rimasson, la société Blandin façades et la SMABTP à verser à M. [W] les sommes de : -2 000 € au titre de son préjudice moral ; -500 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; - CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de 86% à la charge des sociétés Rimasson et 14% à la charge de la société Blandin façades ; - CONDAMNE in solidum les sociétés Rimasson et Blandin façades aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé dont la rémunération de l’expert judiciaire ; -CONDAMNE in solidum les sociétés Rimasson et Blandin façades à verser à M. [W] une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations relatives aux frais d’instance dans les limites de 86 % à la charge des sociétés Rimasson et 14 % à la charge de la société Blandin façades ; -DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; -DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête déposée via le RPVA le 2 juillet 2024 sous le n° RG 24/4657, par laquelle les sociétés Blandin façades et SMABTP demandent au tribunal de rectifier le jugement du 15 avril 2024 en ce qu’il comporte une contradiction entre les motifs mettant hors de cause la société SMABTP au titre d’une garantie de la société Blandin Façade, et, le dispositif la condamnant solidairement avec la société Blandin et Rimasson ; La requête a été transmise aux autres parties qui n’ont pas formulé d’observations. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024. Dans les motifs du jugement, il apparaît que le tribunal a considéré que la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie de la SMABTP n’est pas rapportée par les demandeurs. Pourtant, la SMABTP a été condamnée solidairement avec son assurée. Il convient de rectifier l’erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, RECTIFIE le dispositif du jugement du 18 mars 2024 (RG20/5935) en substituant les mentions : « -CONDAMNE in solidum la société Blandin façades et la société SMABTP à verser à M. [W] les sommes de : -774 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation du faïençage au sein de la buanderie ; -1 628 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation des décollements au niveau du sol de la terrasse bois ; - CONDAMNE in solidum la société Rimasson, la société Blandin façades et la SMABTP à verser à M. [W] les sommes de : -2 000 € au titre de son préjudice moral ; -500 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; Par les mentions suivantes : « -CONDAMNE la société Blandin façades à verser à M. [W] les sommes de : -774 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation du faïençage au sein de la buanderie ; -1 628 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation des décollements au niveau du sol de la terrasse bois ; - CONDAMNE in solidum la société Rimasson et la société Blandin façades à verser à M. [W] les sommes de : -2 000 € au titre de son préjudice moral ; -500 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; » DIT que les autres mentions du jugement sont inchangées ; ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; ORDONNE la notification de la présente décision conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d635bd1ffbed0eed97b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA