Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d635fd1ffbed0eed97ba2
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00436 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7VI 54G c par le RPVA le à Me Yann CHELIN, Me Aurélie GRENARD, Me Christophe LHERMITTE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Aurélie GRENARD, Expédition délivrée le: à Me Yann CHELIN, Me Christophe LHERMITTE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.A. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes, CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes, HOSPITALITE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes, Société d’assurance MMA IARD SA assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. OUEST MAINTENANCE SERVICE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE VINCI FACILITIES PORTE DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 11 Septembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 14 octobre 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 26 avril 2012, la société anonyme d’habitat à loyer modéré (SAHLM) Les foyers est titulaire d’un bail à construction sur la commune de [Localité 13], parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], propriété de la congrégation des sœurs hospitalières de [Localité 14] (pièce n°1 demanderesse). Toutes deux sont demanderesses à l’instance. La SAHLM Les foyers a fait construire sur ces parcelles un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) nommé [12]. Les travaux ont été réceptionnés le 03 décembre 2013, avec réserves, lesquelles ont été levées le 19 juin 2014 (pièce n°6j et 7dc demanderesses). Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés anonymes (SA) Les mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles. La gestion de l’ EHPAD [12] a été confiée à la congrégation des soeurs hospitalières de [Localité 14] (HSTV) (pièce n°2 demanderesse), autre demanderesse à l’instance. Depuis 2014, la maintenance des ouvrages d’électricité, de climatisation et de plomberie est confiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ouest maintenance service, exerçant sous l’enseigne [Adresse 16] (pièce n°9 demandeurs). Suivant déclaration de sinistre du 16 décembre 2021, l’EHPAD [12] a déclaré aux sociétés MMA la présence régulière de fuites sur le réseau d’eau chaude et froide de l’établissement ainsi que la dégradation de ces canalisations (pièce n°10a demandeurs). Suivant rapport d’expertise amiable en date du 04 août 2022, réalisé à la demande des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, il a été constaté la corrosion interne des tubes de cuivre (pièce n°11b demanderesse). Par courrier en date du 08 août 2022, les MMA ont refusé d’accorder leur garantie au motif que l’origine du désordre résulte d’un défaut d’entretien des adoucisseurs d’eau, lequel constitue un risque excluant la garantie (pièce n°11c demanderesse). Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin 2024, la SA [Adresse 11], la congrégation des sœurs hospitalières de [Localité 14] et la congrégation hospitalité de [Localité 14] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - la SA MMA IARD Assurances mutuelles ; - la SA MMA IARD ; - la SASU Ouest maintenance service, au visa des articles 1231-1 du civil, L 242-1 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, la SAHLM Les foyers, la congrégation des sœurs hospitalières de [Localité 14] et la congrégation hospitalité de [Localité 14] ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La société Ouest Maintenance service, également représentée par avocat, a fait de même par voie de conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L'article 145 du code procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qui pourrait les opposer aux défendeurs sur le fondement de la garantie dommage-ouvrage, en application de l’article L 242-1 du codes des assurances, s’agissant des SA MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en ce qui concerne la société Ouest maintenance service. Les défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise judiciaire, de sorte qu’il y sera fait droit. Sur les demandes accessoires Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ». Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, les défendeurs à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet pas être regardés comme succombants. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [I] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] mob : [XXXXXXXX01] mèl: [Courriel 15] lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, à l’EHPAD [12] sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non conformités invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et les conséquences ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens à la SA [Adresse 11], à la congrégation des sœurs hospitalières de [Localité 14] et à la congrégation hospitalité de [Localité 14] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d635fd1ffbed0eed97ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA